JACKETT, P. :—Il s’agit d’un appel, par le Ministre du revenu national, d’un jugement de la Commission d’appel de l’impôt, maintenant l’appel logé par l’intimé devant cette Commission, de la cotisation de l’intimé, en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition 1962.
La seule question en litige entre les parties, est de savoir si, comme le prétend le Ministre, on doit tenir compte, dans le calcul du revenu annuel de l’intimé, du montant d’une récompense en argent, reçue par celui-ci, sous l’empire des règlements du ‘‘ Plan des récompenses pour suggestion”, du Gouvernement du Canada, ou si, suivant la prétention de l’intimé, on ne devrait pas en tenir compte, pour les fins de ce calcul. Le montant de la récompense en question est de $170 et le montant additionnel d’impôt sur le revenu payable par l’intimé, si la prétention du Ministre est bien fondée, est de $29.
Au moment où la suggestion a été faite et la récompense reçue, l’intimé était à l’emploi du Gouvernement du Canada. Il était employé comme commis principal, sujet à une surveillance générale, au Bureau fédéral de la statistique, où il avait la responsabilité d’une partie du travail relatif à un projet appelé ‘‘ Etude des revenus et des dépenses de la ferme’’. Les responsabilités de sa position comportaient celles de reviser les méthodes et les procédés, au besoin.
Les règlements du Plan des récompenses pour suggestion sont déterminés par le Conseil du Trésor, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 7 de la Loi sur V administration financière, S.R.C. 1952, ce. 116, d’établir des règlements “nonobstant la loi du service civil”.* Ces règlements autorisent le paiement, aux employés de la fonction publique, “de rétribution où autre rémunération pour . . . des suggestions pratiques de perfectionnement”. Les règlements édictés par l’Ordre du Conseil du Trésor C.T. 574481, en date du 19 janvier 1961, établissent une procédure détaillée, en vue de l’attribution de récompenses soit en espèces, soit en nature, aux fonctionnaires, pour des propositions, plan, ou suggestions pratiques ayant pour but d’améliorer les opérations des départements du Gouvernement.
En avril 1961, l’intimé suggéra l’utilisation de cartes I.B.M. pour l’impression de l’index des rues’’ dans la division de recensement du Bureau fédéral de la statistique. Cette suggestion fut adoptée et en conséquence une économie fut réalisée dans le coût de la préparation d’un manuscrit des index des rues. L’économie ainsi réalisée fut estimée à $2,175 pour la première année. Par conséquent, en 1962, l’intimé obtint, à titre de récompense, “$170 moins: l’impôt sur le revenu”.
*A mon point de vue, ces mots sont nécessaires, parce que ce qui est autorisé est un paiement à un employé “en sus de la rémunération autorisée par la loi”. Ceci est mentionné à l’article 14 de la Loi du service civil, c. 57 des statuts 1960-61.
L’intimé n’ajouta pas cette. récompense de. $170 à son revenu, tel: qu’établi dans sa déclaration d’impôt sur :le revenu pour l’année 1962, mais le Ministre additionna cette somme à son revenu tel que déclaré et le cotisa par conséquent, à un montant supérieur. de $29, au montant d’impôt calculé par l’intimé dans sa déclaration.
L’intimé porta cette cotisation en appel devant la Commission d’appel de l’impôt et le 17 mars 1965, cette Commission rendit jugement, maintenant l’appel. Le présent appel en est de ce jugement.
La réponse la plus simple à la question de savoir si la gratification décernée à l’intimé, est d’une nature imposable ou non, doit se trouver dans la détermination du caractère de toute: récompense accordée sous l’empire des règlements du ‘Plan ‘des récompenses pour suggestion. En vertu de l’article 7 de la Loi sur l’administration financière, toutes telles gratifications doivent être ‘‘une rétribution ou autre rémunération pour ‘des suggestions pratiques de perfectionnement’.”* [1]
A mon sens, la création et l’ élaboration sous I ne forme utilisable, d’une suggestion pour l’amélioration d’une opération gouvernementale ou commerciale, est un genre de service qu’un employeur peut obtenir soit de ses: officiers ou employés, soit de personnes indépendantes V.G. comptables, experts en bon rendement etc.). Il s’ensuit done, à mon point de vue, qu’un paiement pour une suggestion est un paiement pour un service. i
. Bien. qu. avoir des ,••• ; . avis
Bien qu’il puisse y avoir des exceptions* je suis d’avis que le paiement d’un service est ordinairement un ‘‘revenu’ ’, ‘pour celui qui le reçoit, d’une des “provenances” au sens qu’ont. ces mots dans l’article 3 de la Loi de Vimpôt sur le, revenu, que le bénéficiaire reçoive ce paiement à titre d’employé ou en tant que personne engagée dans une entreprise dont le but est de fournir des services ou en tant que. personne qui-a accompli june tâche dans .un as. spécifique, (Il est d’ailleurs intéressant de lire le jugement. de monsieur le Juge Noël dans Steer v. M.N.R,, [1965] C. T C. 181, à ce sujet.). A tout évènement, que cette interprétation soit trop large ou non, je n’ai aucun doute ue, les recom: penses décernées sous l’empire des règlements ru Plan des récompenses pour suggestion sont un revenu provenant d’un emploi et sont incluses dans l’article 5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, parce qu’elles sont payables aux employés du Gouvernement du Canada pour des services rendus à ce Gouvernement. À mon sens, le fait que ces services en particulier ne soient pas rendus dans le cadre strict des responsabilités habituelles dévolues à la fonction d’un employé, n’a aucune importance. Le Parlement a autorisé expressément, l’attribution de ces rétributions en tant que récompenses supplémentaires ou compensation devant être payées aux fonctionnaires pour des services rendus au delà de leurs devoirs habituels. De telles rétributions sont à mon point de -. vue certainement comprises dans les mots ‘‘autre rémunération”, mentionnés au dispositif préliminaire du paragraphe (1) de l’article 5.
Etant donné le point de vue que j’ai exprimé, je n’ai pas à retenir les arguments qui m’ont été apportés concernant l’interprétation de l’alinéa (a) du paragraph (1) de l’article 5.
L’ appel est maintenu. Le jugement de la Commission d’appel dé l’impôt est infirmé et la cotisation telle que déterminée par l’appelant est rétablie.
Wl appelant a mentionné, par l’entremise de son procureur, qu’il ne demandait pas que l’intimé soit condamné à payer les frais, advenant le cas où l’appel serait maintenu. Il est même disposé à payer les. frais de l’intimé quelle que soit l’issue de la cause. J’aurais eu des doutes quant à la question de savoir s’il était juste d’accorder à une partie défaillante, des frais contre un Ministre de la Couronne, en me basant uniquement sur son consentement, attendu qu’un tel jugement de cette Cour est l'autorisation d’un paiement à même le fonds consolidé du revenu. Cependant, il est évident que l’intimé, qui avait eu gain de cause devant la Commission d’appel de l’impôt, a été emmené devant cette Cour par le Ministre en raison de l’intérêt général du principe en cause et non en raison du montant d’impôt dû par l’intimé. Sous ces circonstances, je suis d’avis que l’octroi des frais à l’intimé, nonobstant son échec, représente un exercice juste de la discrétion judiciaire. L’intimé a done droit d’être payé de ses frais d’appel à cette Cour, par l’appelant.
*Les différentes causes, dont Laidler v. Perry, [1965] 2' All E R. 121 (H.L.), est une des plus récentes, ayant rapport à la question de savoir si un paiement fait à un employé est un cadeau purement per sonnel, inspiré seulement par la bonne volonté, ne nous apportent aucune aide véritable dans une cause comme celle-ci, où la nature du paiement concerné est déterminée par les termes mêmes du Statut qui l’autorise. Ces gratifications doivent être des “compensations” ou “des récompenses” sans quoi elles ne sont pas autorisées par le Statut.