Hargal Oils Limited v. Minister of National Revenue, [1965] CTC 50, 65 DTC 5029

By services, 11 April, 2023
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[1965] CTC 50
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Style of cause
Hargal Oils Limited v. Minister of National Revenue
Main text

MARTLAND, J. (all concur) :—This is an appeal from a judgment of the Exchequer Court of Canada, which confirmed the decision of the Income Tax Appeal Board that, for the taxation year 1958, the appellant was not entitled to deduct from its income the amount of $29,136.00 which it had claimed the right to deduct under the provisions of subsection (3) of Section 83A of the Income Tax Act.

The appellant is a public company incorporated in the Province of British Columbia. Its business, during the taxation year which ended on June 30, 1958, was the production of petroleum and the exploring for petroleum and natural gas. Prior to that date and after the calendar year 1952, it had incurred drilling and exploration expenses that were not deductible from its income in previous years in the amount of $95,614.57.

During the fiscal year which ended on June 30, 1958, and prior to that date, the appellant sold its assets to Freehold Gas & Oil Ltd. (N.P.L.), hereinafter referred to as ‘‘Freehold’’. The appellant, in its income tax return for that fiscal year, claimed as a deduction $29,136, the equivalent of its net profit for that year, and relied upon subsection (3) of Section 83A of the Income Tax Act to justify such deduction.

The effect of subsection (3) is to enable an oil company to deduct, from its income for the taxation year, exploration and drilling expenses, incurred after the calendar year 1952, to the extent that they were not deductible in computing income for a previous taxation year, in an amount not exceeding its income for the taxation year in question.

It is conceded by the respondent that the appellant’s claim for a deduction from income under this subsection would have been valid had it not been for the sale of its assets to Freehold in the taxation year involved. The respondent contends, however, that because of that sale, which brings into operation the provisions of subsection (8a), the deduction was not permissible.

The portions of subsection (8a), as it existed at the times material to these proceedings and which are relevant to this appeal are as follows :

“ (8a) Notwithstanding subsection (8), where a corporation (hereinafter in this subsection referred to as the ‘successor corporation’) whose principal business is

(a) production, refining or marketing of petroleum, petroleum products or natural gas, or exploring or drilling for petroleum or natural gas, or

(b) mining or exploring for minerals,

has, at any time after 1954, acquired from a corporation (hereinafter in this subsection referred to as the ‘predecessor corporation’) whose principal business was production, refining or marketing of petroleum, petroleum products or natural gas, exploring or drilling for petroleum or natural gas, or mining or exploring for minerals, all or substantially all of the property of the predecessor corporation used by it in carrying on that business in Canada,

(Paragraphs (c) and (d) not material.)

there may be deducted by the successor corporation, in computing its income under this Part for a taxation year, the lesser of

(e) the aggregate of

(i) the drilling and exploration expenses, including all general geological and geophysical expenses, incurred by the predecessor corporation on or in respect of exploring or drilling for petroleum or natural gas in Canada, and

(ii) the prospecting, exploration and development expenses incurred by the predecessor corporation in searching for minerals in Canada,

to the extent that such expenses

(iii) were not deductible by the successor corporation in computing its income for a previous taxation year, and were not deductible by the predecessor corporation in computing its income for the taxation year in which the property so acquired was acquired by the successor corporation or its income for a previous taxation year, and

(iv) would, but for the provisions of paragraph (b) of subsection (1), paragraph (b) of subsection (2), paragraph (d) of subsection (3) and paragraph

(d) of subsection (8) or of any of those paragraphs or this subsection, have been deductible by the predecessor corporation in computing its income for the taxation year in which the property so acquired was acquired by the successor corporation, or

(Paragraph (f) not material.)

and, in respect of any such expenses included in the aggregate determined under paragraph (e), no deduction may be made under this section by the predecessor corporation in computing its income for the taxation year in which the property so acquired was acquired by the successor corporation or its income for any subsequent taxation year.”

The submission of the appellant is that subparagraph (iii) of paragraph (e) of this subsection clearly contemplates the deduction by the appellant of drilling and exploration expenses in the taxation year in which it sold its assets to Freehold because, in defining the ‘aggregate” which the successor corporation may deduct, it refers to expenses ‘‘not deductible by the predecessor corporation in computing its income for the taxation year in which the property so acquired was acquired by the successor corporation’’. The appellant contends, on the basis of this wording, that the subsection contemplates that the successor corpora- tion cannot include in its aggregate those expenses which the predecessor corporation may itself deduct in respect of its income for the taxation year in which the property was acquired by the successor corporation.

The respondent relies upon the words which follow paragraph (f) of the subsection: ‘‘and, in respect of any such expenses included in the aggregate determined under paragraph (e), no deduction may be made under this section by the predecessor corporation in computing its income for the taxation year in which the property so acquired was acquired by the successor corporation.’’ The respondent contends that these are the governing words to which meaning must be attributed. As was pointed out in the reasons for the decision of the Income Tax Appeal Board, the words quoted immediately above would have no effect if the contention made by the appellant were to be adopted.

The wording of subsection (8a) is complicated and its meaning is far from clear. I have, however, reached the conclusion that the contention of the appellant fails because, while relying on the wording of subparagraph (iii) of paragraph (e), it does not take into account the wording of subparagraph (iv). When the two subparagraphs are read together, it appears to me that the ‘‘aggregate’’ which is defined in paragraph (e) is to consist of expenses not deductible by the predecessor corporation in the taxation year in which the property was acquired by the successor corporation, but which would have been deductible by the predecessor corporation in that taxation year, ‘‘but for the provisions of . . . this subsection”.

In the present case the appellant, pursuant to subsection (3), would have been entitled to deduct the expenses in question in in the taxation year in question had it not been for the words contained in the last paragraph of subsection (8a). They are, therefore, to be included in the aggregate in respect of which Freehold may claim a deduction for the taxation year in question and they may not be deducted by the appellant in computing its income for that year.

In my opinion, therefore, the appellant’s argument, based upon the wording of paragraph (iii), fails and, reading subsection

(8a) as a whole, it is my view that it contemplates that only the successor corporation was entitled to claim a deduction, in respect of the expenses in question, for the taxation year in which the transfer of assets occurred. The appeal should, therefore, be dismissed with costs,

crues Appeal dismissed. "'» MINISTER OF NATIONAL REVENUE, Appellant,

and

ROLAND COUTURE, Respondent.

Exchequer Court of Canada (Kearney, J.), on appeal from a decision of the Tax Appeal Board, reported 28 Tax A.B.C. 358.

Income tax—Federal—Income Tax Act, R.S.C. 1952, c. 148—Sections 3, 4, 12(1)(a)—Cancellation of trade account payable—Whether gain attributable to business income or to damages of capital nature.

The taxpayer manufactured cloth from yarns supplied by “C. Co.” From about the middle of 1956 he was able to buy these yarns through a jobber who, it later appeared, supplied first-grade materials at second-grade prices, a fact made possible with the help of an inside man at “C. Co.” who deliberately downgraded the required materials. The taxpayer, becoming alarmed lest he should one day be held a coconspirator, withheld payment of his account and at the same time made numerous vain efforts to alert “C. Co.” as to what seemed to be going on. Shortly afterwards the jobber made an assignment of his uncollected accounts receivable to “C. Co.”, which began a suit to collect the amount in question from the taxpayer. At about the same time the taxpayer’s solicitor wrote to “C. Co.” claiming damages in an amount exceeding the unpaid account. In the result, these counterclaims were offset against each other and the Minister took the view that because the taxpayer was not required to pay his trade debt it was not a proper deduction in computing his income.

HELD:

(i) That each of the parties had a valid claim against the other and that the taxpayer’s trade debt was in fact as effectively paid as if there had been an exchange of cheques between them ;

(ii) That the benefit derived by the taxpayer was not imputable to services rendered by him to “C. Co.”;

(iii) That the remission of the taxpayer’s trade debt was in the nature of a capital gain;

(iv) That the Minister’s appeal be dismissed.

CASE REFERRED TO:

Goldman v. M.N.R., [1953] S.C.R. 211; [1953] C.T.C. 95.

Paul Boivin, Q.C., and R. Boudreau, for the Appellant.

Stanley Steinman, for the Respondent.

KEARNEY, J.:—Il s’agit ici d’une décision de la Commission d’appel de l’impôt sur le revenu en date du 13 décembre 1951, 28 Tax A.B.C. 358, maintenant l’appel de l’appelant contre une cotisation par laquelle le Ministre ajouta une somme de $11,126.25 au revenu autrement imposable de l’intimé pour l’année 1957.

Ce montant ainsi ajouté représente le prix de certaines marchandises (principalement de la soie brute) achetées de l’un de ses fournisseurs par l’intimé et que ce dernier ne versa jamais, puisque subséquemment, par consentement mutuel intervenu entre l’acheteur et le vendeur ou ses ayants-droit, cette créance fut annulée et remise.

La Commission, par sa décision, décida que le montant dont l’intimé a bénéficié en raison de la susdite remise de compte constitue un gain en capital et non un revenu imposable provenant de son entreprise.

Les procureurs au dossier ont déclaré mutuellement qu’ils s’entendaient pour offrir dans cet appel comme preuve celle produite devant la Commission d’appel de l’impôt, telle que contenu dans la copie de la transcription de la preuve qu’ils produisent ainsi que le dossier.

Les allégations principales de l’avis d’appel se lisent comme suit :

‘A. EXPOSE DES FAITS

1. L’intimé a produit une déclaration de son revenu pour l’année d’imposition 1957 ;

2. Dans ladite déclaration, l’intimé a déduit des profits bruts de son entreprise pour l’année 1957 un montant de $11,126.25 comme coût de marchandises ;

3. Cette dette de $11,126.25 encourue pour l’achat de marchandises n’a jamais été payée et n’est plus exigible ;

4, L’appelant a refusé de reconnaître comme déduction

des profits le montant de $11,126.25 et a cotisé l’intimé en conséquence en ajoutant ledit montant à ses profits.

B. DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RAISONS A L’APPUI DE L’APPEL :

1. Le montant de $11,126.25 ne peut être réclamé comme dépense encourue pour gagner le revenu aux termes de l’article 12(1) (a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

2. L’appelant a tenu compte de la somme de $11,126.25 dans le calcul du revenu du contribuable en conformité des dispositions des articles 3 et 4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ce qui suit est en partie la réponse de l’intimé au susdit avis d’appel:

‘‘ A. Expose DES FAITS

1. L’exposé des faits contenus dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4 semblent être véridiques.

B. 1. Les allégations contenues aux paragraphes 1 et 2 de la partie ‘B’ de l’appelant, sont niées par l’intimé.

D. ET POUR PLUS AMPLE REPONSE, l’intime DIT:

2. L’intimé s’oppose à cette décision pour les raisons suivantes :

(a) Cette somme de $11,126.25 ajoutée 4 son revenu ne peut être considérée comme un revenu imposable parce qu’il ne peut être question d’un ajustement de prix de la part de Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd., la marchandise ayant été achetée de

F. J. Marcotte Co. Ltd.

(b) A la suite d’une entente avec F'. J. Marcotte Reg’d datée du 24 août 1956, l’intimé fut placé dans une position telle que il ne pouvait plus acheter directement de Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd., et tous ses achats devaient être faits chez F. J. Marcotte Co. Ltd.

(c) Après enquête, l’intimé découvrit qu’un officier de la compagnie Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. était associé à monsieur F. J. Marcotte; ce dernier livrait à l’intimé des marchandises de première qualité au prix de celles de bonne ou seconde qualité.

(d) Craignant pour sa réputation et pour sa position vis-à-vis la compagnie Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd., qui pouvait être celle d’un conspirateur, l’intimé attira l’attention des autorités de la Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. à plusieurs reprises, mais sans succès.

(e) A la suite du refus de l’intimé de payer le solde du compte dû à F. J. Marcotte Co. Ltd. des procédures furent prises par cette dernière compagnie en recouvrement du compte; les événements se sont précipités et avant l’audition de cette cause en Cour Supérieure, F. J. Marcotte Co. Ltd. fit cession de ses biens et entre autres céda à Canadian , Chemical & Cellulose Co. Ltd. le 20 décembre 1957

le solde du compte réclamé par l’action en recouvrement.

(£) Le 28 décembre 1957, cette créance fut annulée par Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. en considération des renseignements que l’intimé avait J* 7 h.: fournis à Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd.

sur les relations existantes entre l’officier de la compagnie, congédié a la suite de ces faits, et

F. J. Marcotte Co. Ltd.

(g) Comme cette remise de créance ne constitue pas un rabais sur marchandises, l’intimé considère ce montant comme un gain de capital n’étant pas imposable.”

Je dois dire immédiatement qu’à mon avis le point décisif de la cause réside dans la détermination de la nature de la prétendue remise de cette susdite s’élevant à $11,126.25.

Je ne crois pas que les mots ‘annulation” ou ‘‘remise de dette’’ décrivent avec exactitude une situation où deux parties ayant des droits et intérêts opposés règlent leurs différends sur une base dé quid pro quo.

Pour les raisons susmentionnées, je crois qu’il est important d’examiner les principales circonstances qui ont conduit à la prétendue annulation ou remise de compte.

Il y a eu peu de contestation quant aux faits et — sujets à certaines modifications non essentielles que je mentionnerai plus tard — on trouve ces faits dans le témoignage de 1’ intimé, le seul témoin appelé par son procureur.

Depuis 1945 ou 1946, l’intimé était le propriétaire d’une compagnie faisant affaires sous le nom de Carnegie Locknit Reg’d. (ci-après appelée “Carnegie”), en la cité de Sherbrooke, P. Q. L’intimé, peu de temps après avoir ouvert son usine, a commencé à acheter de Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. (ci-après appelée “C. Co.”), dont le bureau principal était situé à Montréal, P.Q., sa marchandise (soie brute, viscose, nylon et terylene), pour la transformer en certaines pièces surtout utilisées dans la production de la lingerie pour dames. L’ intimé déclara que vers le milieu de 1956, il fut approché par un nommé

F. J. Marcotte, un M. McCarthy et une troisième personne dont il ne se rappelle pas le nom, qui l’informèrent que s’il cessait de faire affaires directement avec C. Co., ils achèteraient eux- mêmes, directement de cette compagnie, toutes les marchandises ou machinerie dont il pourrait avoir besoin dans son usine et qu’ils seraient prêts à les lui revendre à des conditions plus favorables que celles que l’intimé obtenait à ce moment. D’après l’intimé, Marcotte avait le contrôle de la production et de la vente des marchandises de C. Co. et M. McCarthy était un directeur de cette dernière compagnie. L’intimé accepta la susdite proposition et, dans le cours de l’année 1956, il acheta sa marchandise exclusivement de F. J. Marcotte de Montréal, P.Q., qui plus tard fit affaires sous le nom de F. J. Marcotte Enr., laquelle firme fut par la suite connue sous le nom de F. J. Marcotte Cie Ltée (ci-après appelée “Compagnie Marcotte’’). Ce n’est qu’à l’expiration de six mois que l’intimé soupçonna qu’il y avait quelque chose de louche, lorsqu’il se rendit compte que les marchandises qu’il achetait directement de la Compagnie Marcotte et qui étaient transportées à Sherbrooke dans des camions portant le nom de C. Co. n’étaient pas apportées directement à l’usine de l’intimé mais étaient d’abord livrées à une firme locale, Hodge’s Trucking Depot qui les transféraient sur leurs camions pour les transporter finalement à la place d’affaires de l’intimé.

L’intimé déclara aussi, en ce qui a trait aux expéditions de soie brute, que 50 à 75 pour cent de ces livraisons comportaient une marchandise de première classe qui était chargée au compte de l’intimé au même prix que s’il s’était agi d’une marchandise de deuxième classe. L’intimé à un certain moment s’inquiéta de ces anomalies et craignit de s’exposer involontairement à être considéré comme prenant part à une conspiration. Il déclara également que MM. Marcotte et McCarthy lui suggérèrent de se porter acquéreur d’un intérêt de 25 pour cent dans la Compagnie Marcotte, ce qu’il refusa de faire.

Les factures que l’intimé recevait de Marcotte portaient toutes le même numéro, soit le numéro 518, et il déclara qu’il écrivit à

M. McCarthy lui demandant, après lui avoir mentionné le numéro en question, d’expliquer les anomalies susmentionnées se rapportant à la livraison et à l’achat des marchandises. Comme il ne recut aucune réponse à sa lettre, il communiqua alors avec M. McCarthy de C. Co. par télégrammes et par lettres recommandées, mais sans plus de succès. Il essaya ensuite de rejoindre

M. McCarthy par appels interurbains et, au cours de l’une de ses vaines tentatives, il réussit à parler à M. Keith, le président de C. Co., à qui il fit part de ses soupçons lui disant qu’il était convaincu qu’ ‘‘il y a quelque chose de croche qui marche’? quant à ses achats de Marcotte, mais le président, dit-il, lui donna à entendre que, si tel était le cas, c’était lui (l’intimé) qui était “croche”, et il refusa de faire quoi que ce soit à ce sujet. L’intimé consulta alors son avocat et celui-ci l’avisa de refuser les paiements dus à la Compagnie Marcotte, pour marchandise vendue et livrée (ci-après désignée ‘‘la marchandise’’), s’élevant à $11,126.25. Peu de temps après, la Compagnie Marcotte institua des procédures judiciaires contre lui, mais — pour des raisons que j’expliquerai plus tard — l’action fut retirée.

Le procureur de l’intimé envoya ce qui est communément appelé ‘‘une lettre d’avocat” au président de C. Co., réclamant des dommages pour un montant excédant de beaucoup le montant de $11,126.25, prix des marchandises vendues, et provoqua la visite d’un M. Marshall, avocat, qui était aussi alors secrétaire de

C. Co., à Sherbrooke, où il y rencontra l’intimé et son avocat. Pendant cette visite, M. Marshall — à qui copies des lettres et télégrammes susmentionnés furent montrées et sur preuve des appels téléphoniques — déclara que Compagnie n’avait jamais été mise au courant ni des lettres, télégrammes ou même des téléphones et il semble bien que ces communications furent interceptées par M. McCarthy, qui fut plus tard congédié.

D’autres événements survinrent par la suite. La Compagnie Marcotte négligea de payer la marchandise achetée de C. Co. et subséquemment vendue à Carnegie, et la Compagnie Marcotte, à la demande de C. Co., lui transféra sa créance contre l’intimé. Il semble aussi que la réclammation comprenait deux machines pour le tricot, dont le prix n’a pas été indiqué (voir Ex. R-l). Je dois ajouter qu’en ce qui regarde ces deux machines les procureurs des parties ont déclaré qu’elles ne sont pas en litige et que l’on ne doit pas en tenir compte.

Peu de temps après, la Compagnie Marcotte fit cession volontaire de ses biens. Le 23 décembre 1957, pour régler leurs différends, une entente par écrit (Ex. A-1) intervint entre C. Co. et Carnegie, laquelle se lit comme suit:

“December 23, 1957 Canadian Chemical & Cellulose

Company Ltd.,

2035 Guy Street,

Montreal 25, Quebec.

Dear Sirs:

F.J. Marcotte Company Ltd. have at present a claim against us in the amount of $11,126.25 which is alleged to represent balance of payment due on goods delivered by them to us.

By separate agreement you have arranged for the assignment of this claim from F. J. Marcotte Company, Ltd. to Canadian Chemical & Cellulose Company Ltd. and although it was our intention to contest this claim, we hereby agree to the said assignment and hereby acknowledge the claim.

In consideration for such action on our part, you have agreed upon completion of such assignment to cancel the said claim of $11,126.25. In consideration for such action on your part, we hereby waive any and all claims which we might have against the said F. J. Marcotte Company Ltd. or against Canadian Chemical & Cellulose Company, Ltd. by reason of the assignment from F. J. Marcotte Company Ltd.

Yours very truly,

Carnegie Locknit Reg’d.

per: Roland Couture

Canadian Chemical

& Cellulose Company, Ltd.

(signature illisible) ’’

Il est évident, à mon avis, que 1’exhibit A-1 comporte un double but, étant donné que les parties y mentionnées, en faisant des concessions—chacune d’elles possédant une valeur reconnue de $11,126.25—ont mis fin en premier lieu à une action originalement instituée par la Compagnie Marcotte contre l’intimé, mais cédée par la Compagnie Marcotte à C. Co., et, en second lieu, à une menace de poursuite judiciaire faite par l’intimé contre

C. Co. Les dispositions dudit contrat sont telles que prévues dans les articles 1918, 1919 et 1920 du Code civil:

“1918. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent un procès déjà commencé, ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions ou de réserves faites par l’une des parties ou par toutes deux.

1919. Ceux là seuls qui ont la capacité légale de disposer des objets compris dans la transaction peuvent en transiger.

1920. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Au paragraphe 3 de l’avis d’appel, l’intimé allègue que la dette de $11,126.25 encourue par l’intimé pour l’achat de marchandises n’a jamais été payée et qu’elle n’est plus exigible, mais dans mon opinion, comme conséquence de la susdite transaction, la dette de l’intimé, en fait et en droit, a été aussi effectivement payée que si chacune des parties y afférentes s’étaient mutuellement remis un chèque de $11,126.25.

Comme je l’ai déjà dit, la question la plus importante à déterminer est. celle-ci: le bénéfice que l’intimé a reçu en raison de l’entente par écrit Ex. A-1, par laquelle l’intimé avait le droit de recevoir un crédit pour la dite somme de $11,126.25, constitue- t-il un revenu taxable ?

“Si l’on pouvait dire avec justification, conformément à la cause de Goldman v. M.N.R., [1958] 1 S.C.R. 211; ]1953[ C.T.C. 95, que le bénéfice dans la présente cause a été reçu pour services rendus, je n’hésiterais pas à maintenir le présent appel. Le paragraphe (f) de la réponse à l’avis d’appel pourrait, jusqu’à un certain point, être invoqué en faveur de cette soumission, lequel paragraphe — dans le but de sauver du temps — il est bon, Je crois, de répéter :

“ (f) Le 23 décembre 1957, cette créance fut annulée par Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. en considération des renseignements que l’intimé avait fournis à Canadian Chemical & Cellulose Co. Ltd. sur les relations existantes entre l’officier de la compagnie, congédié à la suite de ces faits, et

F. J. Marcotte Co. Ltd.”

Le procureur de l’appelant a compris l’importance de cette question et, à mon avis, s’est donné beaucoup de peine, mais en vain, pour établir que la bénéfice reçu par l’intimé a été accordé à ce dernier pour services rendus, tel qu’il appert du témoignage de Clifford Malone, secrétaire de C. Co., entendu de la part de l’appelant. En réponse à la question ‘Was it (the debt) cancelled to avoid legal proceedings ?” le témoin a dit :

“A. It was, to the best of my knowledge, for many reasons; one of which was a threatened suit by Carnegie Locknit against Canadian Chemical based on certain alleged commitments made by one of our salesmen to Carnegie.

Q. Was it cancelled as a reward or as a donation to Mr. Couture for services he rendered to your company? A. No.

Q. It was not as a reward for services he rendered to your company? A. No.”

De plus, en transquestion (p. 48, in fine) le procureur de l’intimé demanda au témoin Malone de produire comme Exhibit R-2 une letter qui se passe de commentaires et qui se lit comme suit:

‘ ‘ CSM-424-60 July 29, 1960. Department of National Revenue,

Taxation Division,

20 Couture Street,

Sherbrooke, P.Q.

Attention: Mr. G. Thivierge,

Appeal Section.

Dear Sirs:

In reply to your letters of June 16th and July 13th and further to our telephone conversation of yesterday, I wish to advise as follows with respect to the claim of Canadian Chemical & Company, Limited against Carnegie Locknit Reg’d. in the amount of $11,126.25. In this regard I also advise that Canadian Chemical & Cellulose Company, Limited has now been wound up and any residual matters are being handled by Canadian Chemical Company, Limited.

In 1957 Chemeell Fibres Limited, a then subsidiary of Canadian Chemical & Cellulose Company, Limited, discovered that one of its salesmen was downgrading goods being sold to

F. J. Marcotte Co. Ltd., which company in turn sold such goods to Carnegie Locknit Reg’d as first grade goods but at reduced prices. At the same time our salesman assured Carnegie of a continuous supply of such goods at similar reduced prices.

Chemcell Fibres in effecting settlement with the F. J. Marcotte firm for the true value of the goods sold received a claim of Marcotte against Carnegie in the amount of $11,126.25.

However, Carnegie at that time indicated the possibility of instituting legal action against Chemcell Fibres because of the above mentioned undertaking of the salesman, Carnegie having made commitments to its customers based on a continual supply of goods at reduced prices. Accordingly, it was decided that it was in the best interests of Chemcell Fibres not to enforce collection of the $11,126.25 and upon the undertaking of Carnegie that legal action would not be commenced such claim was cancelled.

We trust that the above fully answers your request and we would ask that this information be treated in confidence.

Yours very truly,
(signature) C. 8. Malone,
CSM/os Secretary’’

En ce qui a trait à la lettre Exhibit R-2 précitée, le témoin Malone a témoigné comme suit (p. 49) :

‘ ‘ Q. Referring to that letter, could you say you cancelled that amount from your books as a normal course of business or was it extraordinary? A. It was extraordinary, it is not normal.

Q. What did you do to cancel that amount from your books? A. There were several reasons, and one of which was that we were threatened with a suit by Carnegie against our company, and another one was that we could not maintain the sale of yarn at those prices and maintain the market for the yarn. Thirdly, we wished to close up the matter, it was an unhappy affair as far as our company was concerned, and we were quite happy to close it off and we wished to maintain business relations with Mr. Couture.??

Je réitère que le témoignage de Roland Couture ne s’accorde pas tout à fait avec celui de Marcotte. En effet, si on se réfère à la preuve et si on lit la lettre Exhibit R-2, il semble qu’au paragraphe 2 de cette lettre Marcotte y a désigné McCarthy comme étant un vendeur à l’emploi d’une filiale de C. Co., en 1957, alors que l’intimé, lui, l’a désigné comme étant un directeur de cette dernière compagnie. Je crois, toutefois, que cette différence a peu d’importance.

A mon avis la preuve indique clairement que C. Co. tenait à acheter sa paix et que, pour ce faire, elle a payé, par voie de remise de dette, l’équivalent de $11,126.25 afin d’empêcher une action en dommages que l’intimé entendait instituer contre elle.

Le procureur de l’appelant a mis de l’avant un argument additionnel, à savoir : que même si l’on admet que l’intimé a reçu $11,126.25 à titre de dommages et que ce montant peut être considéré comme un gain de capital, les entrées qui apparaissent dans les livres de compte de l’intimé sont erronées.

La prétendue erreur dont le procureur de l’appelant se plaint est suffisamment résumée dans la transcription de son argument ; je cite:

. . . lorsqu’il y a eu cancellation de dette, le montant de $11,126.25 aurait dû être déduit du compte d’achats et aussi déduit des comptes payables. Mais monsieur Couture a toujours laissée dans ses livres le montant de $11,126.25 au lieu de le diminuer du compte d’achats; il l’a transféré aux comptes payables, ce qui veut dire que pour l’année 1957 il réclame toujours une dépense de $11,126.25 dans ses livres, dette qui lui a été cancellée, pour quelque raison que ce soit et comme je l’ai dit tantôt ... ??

La susdite prétention de la part de l’appelant ne peut pas prévaloir, parce qu’à mon avis il ne s’agit pas en l’espèce d’un rabais ou abattement, mais bien de deux dettes distinctes et pour un montant identique, l’une par laquelle C. Co. est endettée envers l’intimé par suite des dommages qu’il aurait subis et l’autre représentant la valeur de certaines marchandises vendues et payables par l’intimé à C. Co., le débiteur, dans les deux cas, ayant reconnu sa responsabilité.

Je considère que l’intimé était justifié d’utiliser le montant de $11,126.25, qu’il devait récupérer de C. Co. pour dommages et qu’il entra dans son état financier sous le titre “Conciliation of Capital Account’’ comme surplus de capital, pour liquider une somme identique ($11,126.25), mais payable, pour marchandises reçues.

Je suis également d’opinion que le dit montant dû, soit $11,126.25, qui est inclus comme achats et coût de ventes dans le rapport de l’intimé intitulé ‘‘Profit and Loss Statement’’, fut avec raison traité, par conciliation, comme un compte payé. Je crois que s’il avait été traité de la façon suggérée par l’appelant ceci aurait eu pour résultat d’accroître les profits de l’intimé d’une somme de $11,126.25 en se servant de l’expédient injustifiable de cotiser un gain provenant de la réalisation d’un capital de même montant.

Comme je l’ai déjà fait remarquer, à mon avis l’intimé était justifié de faire dans ses livres les mêmes entrées qu’il aurait pu faire si les deux, l’intimé et C. Co., avaient suivi la formalité de s’échanger chacun leur chèque pour un même montant, viz. $11,126.25.

Je ne puis, par conséquent, tenir pour justifiée la cotisation de l’appelant par laquelle $11,126.25 a été ajouté au revenu autrement imposable de l’intimé.

PAR CES MOTIFS, il s’ensuit que les $11,126.25 que l’intimé, ainsi qu’il a été admis, avait droit de recevoir ne constituent pas un revenu découlant d’un commerce, ni un paiement pour services rendus, mais un gain afférent à la réalisation d’un capital, et n’est pas par conséquent imposable.

L’appel est donc rejeté avec dépends.

Jugement en conséquence.