Minister of National Revenue v. Joseph A. Simard, [1962] CTC 310, 62 DTC 1192

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[1962] CTC 310
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Minister of National Revenue v. Joseph A. Simard
Main text

THORSON, P. :—Il s’agit ici d’une demande d’une ordonnance autorisant la production d’une opposition à jugement à l’encontre d’un certificat fait sous le régime de l’article de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chapitre 148, ci-après appelée simplement la Loi, et produit à cette Cour et enregistré sous l’empire de l’article susdit le 12 décembre 1960.

Ledit article se lit comme suit:

“119. (1) Un montant exigible en vertu de la présente loi qui est impayé, ou la partie impayée d’un montant exigible en vertu de la présente loi peut être certifié par le Ministre,

(a) lorsqu’un order a été donné par le Ministre en vertu du paragraphe (2) de l’article 51, immédiatement après ledit ordre, et

(b) dans les autres cas, à l’expiration de 30 jours après le manquement.

(2) Sur production à la Cour de l’Echiquier du Canada, un certificat fait sous le régime du présent article doit être enregistré à cette cour et, lorsqu’il est enregistré, il a la même force et le même effet, et toutes les mêmes procédures peuvent être prises à cet égard, que s’il était un jugement obtenu de ladite cour pour une dette au montant spécifié dans le certificat, plus l’intérêt jusqu’à la date du paiement ainsi qu’il est prescrit dans la présente loi.

(3) Tous les frais et dépens raisonnables se rattachant a l’enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été certifiés et que le certificat eut été enregistré sous le régime du présent article.’

La procédure de l’opposition à jugement, invoquée par le défendeur, est décrite dans les articles 1163-1174 du Code de Procédure Civile de la Province de Québec. Mais les articles 1163, 1168 et 1173 sont les seuls qu’il faut ici considérer. Ceux- ci se lisent comme suit:

“Art. 1168. Le défendeur condamné par défaut de comparaître ou de plaider peut, s’il a été empêché de produire sa défense par surprise, par fraude ou par une raison estimée suffisante par le juge, se faire relever du jugement prononcé contre lui en formant opposition.

Art. 1168. L’opposition est produite au greffe, mais n’a aucun effet et ne peut être reçue par le protonotaire, à moins qu'elle ne soit accompagnée d’une ordonnance du juge en autorisant la production.

Art. 1173. L’ opposition fait partie de la procédure dans la poursuite originaire et est une défense à l’action.

Elle est assujettie aux mêmes règles et délais que cette action.

Les délais pour contester l’opposition sont comptés de sa signification.”

Les faits pertinents ne sont pas contestés. Un avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1942 fut expédié par le Ministre au défendeur le 8 juin 1960. L’impôt sur les dons faits par lui au cours de l’année 1942 fut augmenté. Le montant de l’augmentation était $386,309.27, l’intérêt sur cette augmentation était $444,324.11 et le solde dû et demandé par l’état de compte de l’avis était $828,633.38. L’explication des changements dans le calcul de l’impôt fut expédiée au défendeur en même temps que l’avis.

L’avis donnait les instructions suivantes:

Opposition Formelle

Tout contribuable qui désire s’opposer à sa cotisation par un Avis d’opposition en bonne et due forme doit le faire dans les soixante jours qui suivent la date d’expédition de T Avis de cotisation ou de l’Avis de nouvelle cotisation en se servant de la formule prescrite à cette fin. On se procure des exemplaires de la formule prescrite intitulée Avis d’opposition’ à n’importe quel bureau de district d’impôt. Une fois rempli, l’Avis d’opposition, y compris les motifs d’opposition et tous les faits pertinents, doit être envoyés en duplicata par courrier recommandé au Sous-ministre du Revenu national (Impôt), Ottawa (Ont.).”

Le défendeur a envoyé son avis d’opposition à la nouvelle cotisation le 5 août 1960, c’est-à-dire cinquante-huit jours après la date d’expédition de l’avis de la nouvelle cotisation, et le défendeur prétend que son avis d’opposition fut envoyé dans le délai prescrit.

Mais le Ministre, par une lettre sous la date due 24 octobre 1960, informait le défendeur qu’il a rejeté son avis d’opposition parce qu’il n’était pas envoyé dans le temps prescrit, vu qu’en 1942 ce n’était pas la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquait, mais la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et que la limite de temps pour produire son opposition selon cette loi était d’un mois. Ladite lettre se lit ainsi:

Department OF NATIONAL REVENUE ‘TAXATION DIVISION

444 Sussex Drive Ottawa 2, Ont.
October 24, 1960.
Mr. Joseph Arthur Simard,
.1405 Peel Street,
Montreal, P.Q.

Dear Sir:

We have considered the letter of August 5th, 1960, from your Mr. Rene Barrière, with which was enclosed a set of ‘Notice of Objection’ forms with respect to an Assessment Notice dated June 8th, 1960, for gift tax for your 1942 year.

As this assessment was made under the Income War Tax Act, the Act which applies to 1942 taxation years, a Notice of Appeal could have been served in accordance with Section 58 of the Income War Tax Act within one month after the day of mailing of the Notice of Assessment. As the Notice of Assessment was mailed on June 8th, 1960, and the document referred to above, and possibly meant to represent a Notice of Appeal, was not mailed until August 5th, 1960, we cannot consider that a valid appeal has been filed with respect to this assessment and, therefore, we have no alternative but to reject the document which you have sent us.

Yours faithfully,

D. J. McClellan,

Director of Appeals’’

Lie défendeur n’a pas payé le montant de l’impôt mentionné dans l’avis de la nouvelle cotisation et le Ministre, le 8 décembre: 1960, en conformité avec l’article 119 de la Loi a certifié qu” en vertu de ladite Loi le défendeur était redevable des sommes mentionnées au certificat, ‘‘qui sont maintenant exigibles, dues et impayées’’, y compris les montants concernant l’année 1942, “Impôt sur dons—$386,309.27, et Intérêt au 30ème jour de novembre 1960—$454,830.06.’’ Ledit certificat a été produit à la Cour de l’Echiquier du Canada et enregistré le 12 décembre 1960.

Le même jour un avis fut expédié par le Ministre au défendeur sous l’intitulé ‘LA REINE vs Joseph A. Simard”, qui l’informait, inter alia, ainsi :

“Avis vous est donné qu’en vertu des dispositions ci- -après citées de la Loi de l’impôt sur Le revenu, un certificat a été enregistré à la Cour de l’Echiquier lequel constitue un jugement contre vous concernant l’impôt sur le revenu exigible en plus de l’intérêt et des frais et des dépens pour les annéés 1942-1955-1957.

Si le montant réclamé dans ce jugement n’est pas réglé immédiatement, un bref d’exécution sera adressé au shérif, Sans autre avis, pour qu’il recouvre cette créance par la saisie de vos terres, biens et effets.”

Ce sont les circonstances dans lesquelles le défendeur a demandé une ordonnance autorisant la production d’une opposition à jugement à l’encontre du certificat visé.

Au soutien de sa demande, le procureur du défendeur a soumis, en effet, qu’en conséquence de la lettre du Ministre du 24 octobre 1960 le défendeur se trouvait privé d’exercer son moyen de défense contre la nouvelle cotisation dont il se plaignait, et ceci dix-huit ans après que la cotisation originale pour l’année 1942 avait été émise; que le défendeur, si le Ministre n’avait pas rejeté son avis d’opposition, aurait eu le droit d’interjeter un appel contre la nouvelle cotisation ; que le défendeur avait le droit d’être remis dans cet état et de pouvoir présenter sa défense contre la cotisation.

Il y a une réponse simple à cette soumission, c’est-à-dire, que la procédure d’opposition à jugement, invoquée par le défendeur, ne s’applique pas à l’encontre d’un certificat enregistré sous l’empire de l’article 119 de la Loi de l’impôt sur le revenu, parce qu’un tel certificat n’est pas un jugement. Ceci a déjà été décidé par Monsieur le Juge Thurlow dans la cause M.N.R. v. Bolduc, [1961] C.T.C. 265.

Il ne pourrait y avoir un jugement contre le défendeur sans qu’au préalable une action ne fusse instituée contre lui et dans laquelle un jugement aurait été obtenu. Aucune action contre le défendeur ne fut instituée et aucun jugement obtenu. La nouvelle cotisation émise le 8 juin 1960, dont le défendeur se plaignait, n’était pas une action contre lui, dans le sens propre du mot, et ne pouvait pas donner lieu à un jugement contre lui.

I] n’y a pas de doute qu’un certificat fait sous le régime de l’article 119 de le Loi et produit et enregistré sous son empire n’est pas un jugement. L’article ne le décrit pas comme un jugement. Au contraire, quand il dit que le certificat, lorsqu’il est enregistré, a la même force et le même effet, et toutes les mêmes procédures peuvent être prises à cet égard, que s’il était un jugement obtenu de ladite cour’’ l’article dit, par implication nécessaire, que le certificat n’est pas un jugement.

Conséquemment, il est erroné de décrire un tel certificat comme un certificat de jugement. Il n’est pas un certificat de jugement. Il est simplement un document qui certifie qu’en vertu de la Loi le contribuable est redevable des sommes y mentionnées. Il n’est qu’un certificat et rien de plus.

A cet égard je relève des erreurs de fait dans l’avis que le Ministre a expédié au défendeur le 12 décembre 1960. La déclaration qui s’y trouve que le certificat qui a été enregistré cons- titue un jugement contre vous’’ n’est pas exacte. Ledit certificat ne constituait pas un jugement contre le défendeur. D’ailleurs, la déclaration qu’il y avait un montant réclamé dans ce jugement” n’est pas conforme aux faits. Il n’y avait aucun jugement ni aucun montant réclamé dans un jugement. Et je dois dire aussi que l’intitulé La REINE vs Joseph A. Simard” qui paraît dans l’avis est faux. Sa Majesté la Reine n’a pris aucune action contre le défendeur.

Je suggère qu’un avis expédié par le Ministre à un contribuable ne devrait pas contenir d’erreurs de fait telles que celles que j’ai mentionnées.

Le défendeur ne devenait pas redevable des sommes mentionnées dans le certificat en vertu du certificat mais plutôt en vertu de la Loi. Conséquemment, il n’était pas nécessaire d’instituer une action contre lui et d’obtenir un jugement contre lui pour le montant de l’impôt indiqué dans l’avis de la nouvelle cotisation parce que le défendeur devenait redevable dudit montant en vertu de la cotisation faite sous l’empire de la Loi aussi longtemps qu’elle n’avait pas été infirmée par la cour sur un appel contre elle.

Si le certificat était un jugement, l’article 119 de la Loi ne serait pas nécessaire. C’était précisément parce qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir un jugement contre un contribuable pour le rendre redevable du montant de l’impôt fixé quant à lui par la cotisation qu’il fallut légiférer dans le sens de l’article 119. -S il n’y avait qu’une cotisation contre le contribuable et s’il refusait de payer le montant de l’impôt fixé quant à lui par elle, le Ministre ne pourrait pas obtenir l’émission d’un bref d execution ou prendre d’autre procédure pour recouvrer la créance due par le contribuable. Conséquemment, un article tel que l’article 119 devenait nécessaire afin de conférer l’autorité législative qui permettrait au Ministre, dans le cas où le contribuable ne payait pas le montant de l’impôt fixé quant à lui par la cotisation, d’obtenir l’émission d’un bref d’exécution adressé au shérif et de saisir ses terres, biens et effets ou de prendre d’autre procédure pour recouvrer la créance due par lui, sans la nécessité d’instituer une action et d’obtenir un Jugement. C’est le but unique de l’article 119 de la Loi de conférer ladite autorité législative et c’est le but unique du certificat sous l’empire de l’article de spécifier le montant dont le contribuable est redevable.

Il a été aussi soumis de la part du défendeur que la procédure d’opposition à jugement était permise sous l’empire des termes

‘‘toutes les mêmes procédures peuvent être prises à cet égard” qui sont contenus à l’article 119 de la Loi et que, par conséquent, le défendeur pouvait se prévaloir de cette procédure à l’encontre du certificat visé, bien qu’il ne soit pas un jugement. Cette soumission doit être rejetée. Il est bien établi en droit que si un contribuable désire s’opposer à une cotisation il doit le faire par un appel contre elle selon la procédure prescrite à cet égard par la Loi qui s’applique à son cas. S’il ne se sert pas du moyen de défense contre la cotisation que la Loi a prescrit il n’a pas de raison de se plaindre. Certainement, il n’a pas le droit d’attaquer la cotisation par l’intermédiaire de la procédure d’opposition à Jugement qui est tout à fait différente de la procédure prescrite par la Loi à cet égard et dont il ne s’est pas prévalu.

Dans mon opinion, les termes toutes les mêmes procédures”” contenus à l’article 119 veulent dire toutes les mêmes procédures que le Ministre pourrait avoir prises pour recouvrer la créance due par un contribuable s’il avait obtenu un jugement contre lui. Lesdits termes ne permettent pas au défendeur de prendre la procédure d’opposition à jugement à l’encontre du certificat visé.

Il s’ensuit done que la production de la procédure demandée par le défendeur ne doit pas être autorisée et que sa demande doit être refusée avec dépens.

Bien que la décision que je viens de rendre dispose de la demande faite par le défendeur à l’effet de recevoir l’opposition à jugement, j’ajouterai quelques remarques.

Comme j’ai déjà dit, le défendeur prétendait que le Ministre, quand il a rejeté son avis d’opposition l’a privé de son droit d’appel contre la nouvelle cotisation dont il se plaignait et l’a empêché de présenter sa défense contre elle. Ceci était, en effet, le grief à l’appui de sa demande de recevoir l’opposition a jugement.

Dans mon opinion, ledit grief n’était pas bien fondé. Quand le Ministre a rejeté l’avis d’opposition du défendeur parce qu’il n’avait pas été envoyé dans le délai prescrit, vu qu’en 1942 ce n’était pas la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquait, mais la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, il était dans l’erreur. C’était la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquait au cas du défendeur, et pas la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu.

J’ai eu l’occasion de considérer cette question importante dans la cause Horowitz v. M.N.R., [1962] C.T.C. 17. Dans cette- cause j’ai décrit le caractère du droit d’un contribuable d’interjeter un appel contre une cotisation ainsi:

‘‘The nature of a taxpayer’s right of appeal against an income ‘tax assessment is clear. It is a substantive right, not a pro- cedural one, and it enures to the taxpayer by virtue of the statute by which it was granted. It is a statutory right that has no existence apart from the statute that created it and, as such, it is subject to the conditions prescribed by it. Consequently, it cannot be exercised unless the statutory conditions for its exercise have been strictly complied with. I, therefore, a taxpayer has failed to comply with such conditions the right of appeal which was granted to him subject to compliance with them no longer exists and he is left without any right of appeal against the assessment.”

J’ai aussi considéré quelle était la Loi qui s’appliquait au cas d’un contribuable qui désirait à interjeter un appel contre une cotisation et j’ai exprimé l’opinion suivante:

‘While an income tax assessment must be made in accordance with the law in force for the year for which it was made, it does not follow that a taxpayer’s right of appeal against it is to be determined by the law in force in such year. In my opinion, a taxpayer is entitled to the right of appeal against an income tax assessment that is in effect at the time of the assessment to which he may wish to object and against which he may wish to appeal, regardless of the year for which the assessment was made.”

Conséquemment, je suis d’opinion que le droit du défendeur d’interjeter un appel contre la nouvelle cotisation émise le 8 juin 1960 était régi par la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle était en vigueur à ladite date. Selon l’article 58 de cette Loi un contribuable qui désirait à s’opposer à une cotisation pouvait signifier son avis d’opposition à la cotisation dans le délai de quatre-vingt-dix jours après la date de l’expédition de l’avis de cotisation. L’article 58 se lit comme suit:

”58. (1) Un contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente Partie peut, dans les 90 jours après la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation, signifier au Ministre, dans la forme prescrite, un avis d’opposition, en double exemplaire, enoneant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents.

(2) Un avis d’opposition prévu au présent article doit être signifié par la poste, sous pli recommandé, adressé au sous- ministre du Revenu national pour l’impôt, à Ottawa.

(3) Sur réception de l’avis d’opposition, le Ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou modifier cette dernière ou procéder à une nouvelle cotisation, et il doit dès lors en faire tenir notification au contribuable, par lettre recommandée.

(4) Une nouvelle cotisation faite par le Ministre en conformité du paragraph (3) n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été faite dans les quatre ans de la date du dépôt 2‘1 la poste d’un avis de première cotisation ou d’une notification que décrit le paragraphe (4) de l’article 46.7?

L’article 59 s’applique en ce qui concerne tout avis d’opposition à une cotisation, lorsque l’avis de cotisation a été mis 2‘1 la poste après le 8 février 1959.

Il s’ensuit que l’avis d’opposition que le défendeur a envoyé le 5 août 1960 fut signifié dans le délai prescrit par l’article 58.

Maintenant, une question très intéressante se soulève. Est-ce que le droit du défendeur d’interjeter un appel contre la nouvelle cotisation subsiste encore? Pour répondre à cette question il faut considérer les articles 59 et 60 de la Loi qui se lisent ainsi:

59. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu 2‘1 l’article 58, il peut interjeter appel 2‘1 la Commission d’appel de l’impôt, constituée par la section I, pour faire annuler ou modifier la cotisation

(a) après que le Ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation, ou

(b) après l’expiration des cent quatre-vingt jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le Ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé 2‘1 une nouvelle cotisation,

mais nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date ou avis a été expédié par la poste au contribuable, sous le régime de l’article 58, portant que le Ministre a ratifié la cotisation ou procédé 2‘1 une nouvelle cotisation.

(2) L’avis d’appel prévu au présent article doit être signifié, et toutes les autres matières relatives à un appel visé par ledit article sont régies par la section I.

60. (1) Le Ministre ou le contribuable peut, dans les cent vingt jours de la date où le registraire de la Commission d’appel de l’impôt transmet par la poste, au Ministre et au contribuable, la décision concernant un appel prévu 2‘1 l’article 99, interjeter appel à la Cour de l’Echiquier du Canada.

(2) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation sous le régime de l’article 58, il peut, au lieu d’interjeter appel 2‘1 la Commission d’appel de l’impôt selon l’article 59, interjeter appel 2‘1 la Cour de l’Echiquier du Canada 2‘1 un moment où, d’après l’article 59, il lui aurait été permis de le faire auprès de la Commission d’appel de l’impôt.

(3) Toutes les matières relatives 2‘1 un appel prévu au présent article sont régies par la section J.’’

Selon ces articles lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu 2‘1 l’article 58, il peut interjeter un appel contre la cotisation 2‘1 la Commission d’appel de l’impôt ou 2‘1 cette Cour en suivant les conditions prescrites par l’article 59, c’est-à-dire ‘ (a) après que le Ministre a ratifié la cotisation ou procédé 2‘1 une nouvelle cotisation, ou (b) après l’expiration des cent quatre-vingt jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le Ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé 2‘1 une nouvelle cotisation.”

Le Ministre n’a pas ratifié la nouvelle cotisation du 8 juin 1960 ou procédé à une nouvelle cotisation et il n’a pas, non plus, notifié au défendeur le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé 2‘1 une nouvelle cotisation et, par conséquent, la partie de l’article 59 qui se lit comme suit mais nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des quatre-vingt-dix jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, sous le régime de l’article 58, portant que le Ministre a ratifié la cotisation ou procédé 2‘1 une nouvelle cotisation’’ ne s’applique pas dans le présent cas.

Le défendeur n’était pas tenu d’attendre jusqu’à ce que le Ministre ait eu ratifié la cotisation ou procédé 2‘1 une nouvelle cotisation parce qu’il avait le droit d’interjeter un appel après l’expiration des cent quatre-vingt jours qui suivaient la signification de l’avis d’opposition sans que le Ministre lui ait eu notifié le fait qu’il avait annulé ou ratifié la cotisation ou procédé 2‘1 une nouvelle cotisation, et lesdits cent quatre-vingt Jours étaient déjà expirés sans que le Ministre lui ait eu notifié le fait visé.

L’article 59 ne prescrit aucun délai dans lequel un appel “après l’expiration des cent quatre-vingt jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le Ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation’’ doit nécessairement être interjeté.

Il s’ensuit, dans mon opinion, que le droit du défendeur d’interjeter un appel contre la nouvelle cotisation émise le 8 juin 1960 est encore en vigueur.

Conséquemment, le défendeur n’a aucun motif pour soutenir le grief sous lequel il a basé sa demande.

Jugement en conséquence.