Minister of National Revenue v. Victor Trudeau, [1962] CTC 183, 62 DTC 1109

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[1962] CTC 183
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Minister of National Revenue v. Victor Trudeau
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DUMOULIN, J.:—Le Ministre du Revenu national interjette appel d’une décision de la Commission d'appel de l’Impôt, datée le 22 avril 1960, 24 Tax A.B.C. 423, annulant une nouvelle cotisation, émise le 16 septembre 1958, qui ajoutait un montant de $7,277.58 au revenu de l’intimé pour l’année d’imposition 1957.

Les parties déposèrent au dossier de l’instance la transcription des témoignages entendus par la Commission d’appel, en sorte que les procureurs traitèrent uniquement des questions de droit.

L’intimé, Victor Trudeau, domicilié à Longueuil, près Montréal, poursuit de multiples occupations, celles de: courtier en assurances, tavernier, commerce de location de chambres et courtier en immeubles (preuve, p. 4).

En ce qui regarde le commerce de location de chambres, Trudeau l’exerçait à Montréal, à parts indivises avec un certain René’ Daoust, sous les raisons sociales enregistrées de ‘‘ Alpine Rooms Reg’d”, au numéro 2015, avenue McGill College, puis encore sous celle de ‘‘New Frontenac Hotel and Tavern’’, à 2998 est, rue Rachel.

L’entreprise de Alpine Rooms Reg’d fut vendue dans le cours de 1957 et le ministère du Revenu national, selon les dispositions des Articles 1] (1) (a) et 20(1) de la Loi de L’Impôt sur le revenu (1902 S.R.C., c. 148), et de l’Article 1101 des Règlements, inelut dans le revenu de l’intimé, pour telle année, une somme additionnelle de $7,277.58, à titre de dépréciation récupérée.

L’appelant soutient que les deux sociétés commerciales précitées constitueraient des ‘‘catégories distinctes” d’entreprises, partant, susceptibles de taxation distincte.

Trudeau, l’intimé, s’est inscrit en faux contre cette cotisation supplémentaire prétextant :

“4. Que l’intimé était propriétaire indivis de la moitié des biens dépréciables d’une même catégorie.

5. Ces biens de même catégorie étaient, pour l’intimé, partie d’une entreprise exploitée à deux endroits, soit l’Alpine Rooms Reg’d et le New Frontenac Hotel and Tavern. . .” (Voir réponse à l’avis d’appel.)

I] s’agit done uniquement de décider si la maison de chambres Alpine Rooms Reg’d et les chambres en location au numéro civique 2553 est, rue Rachel, connues sous l’appellation sociale de New Frontenac Hotel and Tavern forment une seule et même entreprise ou, au contraire, deux entreprises différentes.

Au cours de son témoignage devant la Commission d’appel, Trudeau déclara qu’il n’y avait pas de salle à manger dans l’immeuble Alpine Rooms et que le seul commerce auquel on se livrait à cet endroit était celui de location de chambres. Par contre, il précise que (preuve, p. 7) ‘‘l’édifice du New Frontenac consiste en une taverne au rez-de-chaussée: un restaurant au rez-de-chaussé occupé par un locataire, et puis, à l’étage supérieur, il y a trente chambres”.

Ce même témoin dira encore que le personnel, ou selon son expression, ‘‘le staff’’, affecté à la taverne du New Frontenac, différait de celui préposé à l’entretien des trente chambres.

Trudeau, pour des fins de convenance pratique, avait cru devoir former deux sociétés légalement différentes l’une de l’autre, sous les vocables précités. A mon avis, il semblerait étranze que tel commerce, exploité sous plusieurs raisons sociales distinctes, demeurat, vis-à-vis la loi fiscale, toujours et partout, une seule et même ‘‘entreprise’’. La distinction à établir porte moins sur la nature même du commerce que sur l’entité légale des entreprises. Si done nous devons conclure, en toute logique, que Alpine Rooms Reg’d est une entreprise de négoce, et New Frontenac Hotel and Tavern une autre, il importe peu que l’exploitation concerne des biens de même catégorie. Telle est, du reste, par voie d’analogie, la disposition du Code de procédure civile qui, au dernier paragraphe de l’Article 122, énonce que:

‘‘tant qu’une société commerciale enregistrée n’est pas dissoute, elle peut être poursuivie sous sa raison sociale, mais le Jugement n’est exécutoire que contre ses biens.”

Conséquemment un créancier de la maison de chambres Alpine Rooms serait empêché de parfaire l’exécution du jugement obtenu contre celle-ci sur les biens de New Frontenac Hotel, en alléguant qu ’on y fait un même commerce et que Trudeau est co-propriétaire aux deux endroits.

Le procureur de l’intimé prétend que le recouvrement de la dépréciation afférente à la disposition des biens du commerce vendu devrait être différé jusqu’au jour de la vente de l’hôtel New Frontenac. C’est aller, je crois, beaucoup au delà de l’intention manifeste de la loi et du sens commun.

Il convient de reproduire quelques extraits du témoignage de Trudeau, quant à l’administration du New Frontenac Hotel and Tavern. Le témoin, interrogé par son procureur, Me Walter Guillery, répond ainsi aux questions (p. 8) :

“Q. Est-ce que vous pourriez dire, monsieur Trudeau, quelle

est la différence entre un hôtel, réellement, et une maison de chambres ?

kh. Un hôtel, nous avons le nom de New Frontenac Ilote!

relativement à ce qu’on doit tenir, c’est-à-dire une salle à manger. Et, par conséquent, on a toujours eu la licence provinciale sous le nom d’hôtel et c’est toujours resté comme ça. Et puis, le gouvernement ne nous a jamais demandé de changer, mais c’est exactement les chambres seulement. On peut garder une pièce où on peut mettre une table avec une nappe pour montrer qu’il y a une salle à diner, mais on ne sert pas de repas.

Q. Maintenant, la taverne, est-ce que c’est le même personnel, le même ‘staff’ qui travaille à la taverne et à la maison de chambres?

Rt. Non. Il y a un ‘staff’ pour la taverne et un ‘staff’ pour

la maison de chambres.

Q. Est-ce que vous opérez la taverne indépendamment? R. Oui, indépendamment, complètement.”

Cette dernière assertion est contredite, nous le voyons, à la page 14 de la transcription des témoignages, où Trudeau, auquel on exhibe le bilan du New Frontenac Hotel and Tavern pour 1997, doit reconnaître que le revenu provenant des locations de chambres, dans cet immeuble, se confond avec la somme globale des recettes dont la grosse partie provient de l’exploitation de la taverne. Joignons aussi que la déclaration de société dans le cas de Alpine Rooms Reg’d prévoit l’exploitation d’un commerce de chambres, alors que dans le cas du New Frontenac Hotel, cette attestation statutaire fait mention de l’exploitation d’une hôtellerie. Enfin, l’exercice financier annuel de Alpine Rooms Reg’d se clôturait le 30 novembre et celui du New Frontenac Hotel, le 31 décembre. Chacun de ces indices, dont aucun n’est décisif en soi, semble indiquer, dans cette question de fait, que l’intimé exploitait deux entreprises distinctes.

L’article 1101, paragraphe 1 des règlements de l’impôt sur le revenu se lit de la façon suivante:

1101. (1) Lorsque l’Annexe B des présents Règlements comporte la description de plus d’un des biens d’un contribuable, sous la même catégorie, et

(a) qu’un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d’une entreprise, et

(b) qu’un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d’une autre entreprise ou des biens,

une catégorie distincte est par les présentes prescrite pour les biens qui

(i) ont été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de chaque entreprise, et

(ii) seraient par ailleurs compris dans la catégorie de l’Annexe B des présents Règlements.”

Or, ici le commerce de chambres à l’Alpine Rooms Reg’d et l’exploitation d’une hôtellerie avec taverne adjointe au New Frontenac Hotel offrent, je le crois, les caractéristiques d’exploitations différentes telles que prévues par la loi fiscale et le règlement 1101(1).

Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de déclarer conforme à la loi l’inclusion d’une dépréciation récupérée au montant de $7,277.58 dans le calcul du revenu de l’intimé, Victor L. Trudeau, pour l’année d’imposition 1957.

L’appelant aura droit de recouvrer les dépens encourus après leur taxation.

Jugement conforme.