TASCHEREAU, J.:—Il s’agit dans la présente cause d’un appel d’un jugement rendu par M. le Juge Alphonse Fournier, le 3 novembre 1959, renversant un jugement de la Commission d’Appel de l’impôt sur le Revenu. Les faits dans cette cause ne sont pas contestés, et les parties ont en effet signé une admission. Pour la parfaite intelligence de la cause, cependant, ces faits peuvent se résumer ainsi:
L’appelant Sur a qui était domicilié dans la province de Québec au moment de son mariage, s’est marié sans passer par les formalités d’un contrat. Comme conséquence de l’article 1260 du Code Civil, les époux se sont soumis aux lois et coutumes générales du pays, et la communauté légale de biens a done existé entre eux. Evidemment, les parties ne contestent pas que le revenu des biens communs est un actif de la communauté, tel que défini à l’article 1272 du Code Civil de la province de Québec.
La question qui se pose est de savoir si ce revenu de la communauté est le revenu seul du mari, ou si le revenu de cette communauté est pour moitié le revenu du mari, et pour l’autre moitié le revenu de la femme. Si le revenu de la communauté doit être considéré comme le revenu seul du mari, la cotisation faite par le Ministre est valide, mais si ce revenu doit être divisé, tel que le prétend l’appelant, la cotisation faite par le Ministre doit être mise de côté.
Le Ministre a décidé, le 20 février 1956, que pour les années 1947 à 1954, un seul rapport devait être fait, et que l’appelant devait en conséquence payer l’impôt sur cet unique rapport. De cette décision l’appelant s’est pourvu en appel devant la Commission d’Appel de l’impôt sur le Revenu, qui a décidé que les revenus devaient être divisés, que deux rapports distincts pour chaque année devaient être faits, un pour le mari et un pour la femme, ce qui réduisait substantiellement la taxe imposable, et que le dossier devait en conséquence être retourné pour nouvelle cotisation. En Cour d’Echiquier, devant qui s’est pourvu le Ministre du Revenu National, l’honorable Juge Fournier a renversé la décision de la Commission d’Appel de l’impôt sur le Revenu, et en est arrivé à la conclusion que les cotisations du revenu de l’appelant pour fins d’impôt, pour les années d’imposition de 1947 à 1954, devaient être confirmées et qu’un seul et même rapport devait être fait par l’appelant. C’est de ce jugement qu’appelle maintenant Sura.
Comme il s’agit de cotisations pour les années 1947 à 1954, il est essentiel de voir quelle était la loi fédérale d’impôt en vigueur à ces dates respectives.
En 1947, c’était la loi que l’on retrouve dans les Statuts Revisés du Canada de 1927, ch. 97. L’article 3 est à l’effet que pour les objets de la loi, le mot “Revenu” signifie
‘ la gratification ou le profit ou gain annuel net, soit déterminé et susceptible de computation en tant que gages, salaires, ou autre montant fixe, ou non déterminé en tant qu’honoraires ou émoluments, ou comme étant des profits tirés d’une profession, ou d’une occupation ou vocation industrielle ou commerciale, financière ou autre, directement ou indirectement reçus par une personne de tout office ou emploi, ou de toute profession ou vocation, ou de tout commerce, industrie ou affaire, suivant qu’il y a lieu, que sa provenance soit du Canada ou d’ailleurs; et doit comprendre l’intérêt, les dividendes ou profits directement ou indirectement reçus de fonds placés à intérêt sur toutes valeurs ou sans garantie, ou d’actions, ou de tout autre placement, et, que ces gains ou profits soient partagés ou distribués ou non, et aussi les profits ou gains annuels dérivés de toute autre source, y compris” etc.
En 1948, lors de la révision de la Loi concernant les impôts sur le revenu (11 et 12 Geo. VI, ch. 52), la loi a été refondue, et l’article 2(1) était ainsi rédigé:
“2. (1) Un impôt sur le revenu est payé, ainsi qu'il est prévu ci-après, sur le revenu imposable pour chaque année d’imposition, de toute personne résidant au Canada à une époque quelconque de l’année.”
“3. Le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, aux fins de la présente partie, est son revenu pour l’année de toutes provenances à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend le revenu pour l’année provenant
(a) d’entreprises,
(b) de biens,
(e) de charges et d’emplois. ’ ’
‘ ‘ 4. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise ou de biens, est le bénéfice en découlant pour l’année.”
“5. (1) Le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, est le traitement, salaire, et autre rémunération, y compris les gratifications que le contribuable a touchées dans l’année.”
Rien dans les amendements subséquents apportés à la loi, ne change le principe que ce n’est pas la propriété d’un bien qui est taxable, mais que la taxe est imposée sur un contribuable, et est déterminée par le revenu que l’emploi, les entreprises, les biens, ou la propriété procurent à celui qui en est le bénéficiaire légal. Comme l’a dit M. le Juge Mignault dans la cause de McLeod v. Minister of Customs and Excise, [1917-27] C.T.C. 290, à la page 296:
“All of this is in accord with the general policy of the Act which imposes the Income Tax on the person and not on the property.’’
On ne peut pas plus mettre en doute cette proposition, qu’on peut entretenir la moindre hésitation pour admettre, sans réserve, que seul doit payer l’impôt sur le revenu, celui qui en a la jouissance absolue, entachée d’aucune restriction concernant la libre disposition qu’il juge à propos d’en faire. {Vide Robertson Ltd. v. M.N.R., [1944] Ex. C.R. à la page 180; [1944] C.T.C. à la page 75.)
Dans le cas présent, les époux, comme nous l’avons vu, sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens. Ce régime est caractérisé par l’union étroite d’intérêts qu’il établit entre les époux. Il est fondé sur na nature même du mariage, et fait présumer entre les époux la convention de mettre en commun leur mobilier, leur revenus, les fruits de leurs épargnes et de leur commune collaboration. La communauté et une sorte de société de biens répartis en trois masses. La première est formée de ce que l’on appelle les “biens communs’’, spécialement affectée aux intérêts du ménage, et c’est le principe fondamental sur lequel repose ce système matrimonial.
La seconde est formée des immeubles propres au mari dont il était propriétaire avant le mariage, ou dont il a hérité de ses ascendants pendant sa durée. C’est sur ces biens personnels au mari que porte le douaire coutumier de la femme et des enfants (article 1434 du Code Civil). La troisième masse de cette communauté comprend les ‘‘biens immobiliers” propres de la femme, dont elle est propriétaire, comme d’ailleurs le mari avant le mariage, ou qu’elle acquiert comme héritage lors de l’existence de la communauté.
Le revenu de ces trois masses sert à augmenter les ‘‘biens communs’’ qui sont la copropriété des époux, et qui doivent normalement se partager à la dissolution du mariage, par la mort ou le divorce, ou comme conséquence d’un jugement prononçant la séparation de biens. (Vide Mignault, vol. 6, aux pages 148 et suivantes.)
Ce régime de communauté assure la prépondérance du mari dans l’administration des biens. Comme conséquence de la volonté du législateur (article 1292 du Code Civil), le mari seul administre les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer, sans le concours de sa femme. Il ne peut cependant, sans ce concours, disposer entre vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l’universalité ou d’une quotité du mobilier, si ce n’est pour l’établissement des enfants communs. Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier pourvu qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit et que ce soit sans fraude.
Ce fut aussi la volonté du législateur (article 1298 du Code Civil) que le mari seul ait l’administration de tous les biens personnels de la femme, s’est-à-dire de ses ‘‘propres’’, et lui seul peut exercer toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à sa femme. Il lui est interdit cependant d’aliéner ses immeubles sans le consentement de son épouse.
On voit donc que, sans être comme l’ont dit jadis les anciens auteurs, ‘‘le maître et seigneur de la communauté’’, le mari en est le seul administrateur, avec des pouvoirs très étendus. Le mari administre les trois masses et en perçoit les revenus qui servent à augmenter l’actif commun. Lui seul peut disposer de ces revenus, lui seul en a la jouissance sans restrictions, et rien ne peut sortir du fonds commun à moins que ce ne soit comme résultat de l’expression de sa volonté. Il reçoit pour lui, et nullement comme mandataire ou fiduciaire pour le bénéfice de son épouse. Cette dernière ne retire aucun revenu, et son bénéfice consiste dans l’augmentation des biens communs dont elle est copropriétaire et dans lesquels elle a un droit éventuel au partage futur.
Une seule exception, apportée par la Législature en 1931, permet à la femme mariée sous le régime de la communauté légale, d’administrer sans restrictions les biens qui sont le produit de son travail personnel (articles 1425(a) et suivants du Code Civil). Mais cependant, au décès de l’un des époux, ces biens accumulés et non dépensés constituent un actif de la communauté. Ce n’est pas le cas qui nous occupe, mais je tiens à le souligner pour indiquer l’exception qu’a voulu faire le législateur à la règle générale, reconnue par le droit civil de la province de Québec.
Ce régime de la communauté contraste avec le régime de la séparation de biens, que les futurs conjoints ont la liberté de choisir, et où chacun des époux contribue aux charges du ménage, dans la proportion de leurs moyens respectifs (article 1423 du Code Civil).
Que le mari et la femme soient copropriétaires des biens de la communauté, ne peut faire, il me semble, aucun doute dans l’esprit des juristes. Malgré les hésitations qu’ont pu entretenir certains auteurs, je crois qu’il est maintenant universellement admis que c’est bien là la règle qui doit nous régir.
Baudry-Lacantinerie, Traité théorique et pratique de droit civil, ‘‘Du Contrat de Mariage’’, vol. 1, 3e éd., à la page 581, dit:
‘6637. Le mari et la femme sont copropriétaires des biens de la communauté. La communauté ou société de biens entre époux n’est représentée que par un fonds commun, destiné à subvenir aux charges du ménage et à s’enrichir des économies momentanément confondues et finalement soumises au principe du partage égal. Ainsi se trouve bien consolidée, semble-t-il, l’idée d’une copropriété basée sur l’égalité, du moins théorique, des droits des deux conjoints.’’
Aubry-Rau (6e éd. Cours de Droit Civil, tome 8, à la page 10) :
“Mais, dans les rapports des époux entre eux, la maxime précitée n’avait pas une portée aussi absolue; et la femme n’en était pas moins, en réalité, même pendant le mariage, copropriétaire des biens de la communauté.”
Laurent, Principes de Droit Civil Français (Paris 1887), vol. 22, No. 1, à la page 7 :
“C’est que la femme est réellement copropriétaire. Les anciens auteurs le disent en toutes lettres.’’
Dans Pesant v. Robin (1919), 58 S.C.R. 96, à la page 106, citant Baudry-Lacantinerie, M. le Juge Anglin approuve le passage suivant :
‘En somme, la véritable notion de la communauté nous paraît être qu’elle constitue une copropriété entre époux, soumise à des règles particulières.”
Mignault partage les mêmes vues, et il s’exprime ainsi (Droit Civil, vol. 6, à la page 337) :
‘‘La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté. Perd: car elle avait pendant le mariage des droits sur les biens de la communauté. Elle était copropriétaire avec le mari, non pas sous la condition suspensive de son acceptation, mais sous la condition résolutaire de sa renonciation. Si elle accepte, le droit résoluble qu’elle avait devient irrévocable; si elle renonce, il est révolu rétroactivement, et le mari est réputé avoir toujours été seul propriétaire des biens qui composaient la communauté.”
Mignault rejette comme inadmissible la théorie de Toullier qui a enseigné que pendant le mariage, le mari est seul propriétaire; que la femme n’a que l’expectative de devenir un Jour commune. En un mot, la théorie de Toullier serait qu’il n’y a pas de communauté pendant le mariage, et c’est done une erreur que commet Toullier quand il fait commencer la communauté alors que nous la faisons finir, c’est-à-dire au moment de la dissolution du mariage, de la séparation de corps ou de biens. Comme le signale encore Mignault, la loi dit positivement que la commu- nauté commence avec le mariage (article 1269 du Code Civil), et qu’elle finit avec lui.
S’il en était autrement, et si la femme n’était pas copropriétaire des biens communs, elle aurait à payer, lors de la dissolution de la communauté, des droits de succession, car il s’agirait alors d’une transmission de biens lui venant de son mari. Mais, il n’en est pas ainsi, car il n’y a pas de transmission mais un partage, où elle prend la part qui lui revient et qui lui appartient depuis le mariage. Ce qu’elle reçoit ne provient pas du patrimoine de son époux. Vide également les autorités suivantes qui sont au même effet: Laurent, Principes de Droit Civil, vol. 21, aux pages 224-225; Planiol et Ripert, (Boulanger) Traité Pratique de Droit Civil, 1957, vol. 8, aux pages 328, 331, 704; Jos- serand, Cours de Droit Civil, 1933, vol. 3, No. 14; Hue, Code Civil (1896), vol 9, No. 72; Marcade, Droit Civil, Te éd., vol. 5, à la page 444; Duranton, Cours de Droit Français, vol. 14, à la page 105.
Je n’entretiens aucun doute sur la vérité de cette proposition, mais pour la détermination de la présente cause, d’autres facteurs doivent être considérés. Ainsi, s’il est vrai, comme Je le crois, que la femme est copropriétaire des biens communs, il est également vrai qu’elle n’a pas l’exercice de la plénitude des droits que confère normalement la propriété (article 406 du Code Civil). Son droit est informe, démembré, inférieur même à celui de quelqu’un qui a la nue-propriété d’un bien et dont un autre a l’usufruit. Il est stagnant, presque stérile, parce qu’improductif durant la vie du conjoint. Ce n’est qu’à la dissolution de la communauté que la femme sera investie de la plénitude de son droit de propriété, qui comporte le jus utendi, fruendi et abutendi, dont sa condition maritale l’avait temporairement dépouillée.
C’est ainsi qu’elle ne retire aucun revenu des biens de la communauté, dont le mari est le seul administrateur (article 1292 du Code Civil), sans qu’il ait besoin, d’une façon générale, d’obtenir le concours de son épouse. Tous les revenus sons les siens dont il peut disposer, qu’il peut aliéner, même à titre gratuit, sauf les restrictions imposées par la loi (article 1292 du Code Civil). Il résulte que la femme ne touche aucun revenu des biens communs, qu’elle n’a aucun traitement, salaire ou rémunération”, que rien ne lui ‘‘provient d’entreprises, de biens, de charges ou d’emplois’’. Or, c’est précisément ce qui est taxable.
La loi, comme je l’ai signalé antérieurement, ne recherche pas le capital ou la propriété d’un bien. Elle s’adresse à la personne, et le montant de l’impôt est déterminé par les bénéfices qu’elle recueille. Comme la femme n’en retire aucun, dérivant des biens communs, il s’ensuit que le fisc ne peut rien lui réclamer.
Ces principes que je viens d’exposer et qui doivent, à mon sens, déterminer le sort de la présente cause, doivent évidemment régir les biens communs lorsqu’il s’agit de communauté légale. Dans le cas qui nous est soumis, il n’y a qu’une seule masse de biens, car il est admis que les conjoints n’avaient pas de ‘‘biens propres’’. De plus, quand il s’agit de communauté conventionnelle, il est certain que la situation peut être différente, car les conjoints peuvent toujours par contrat, tout en stipulant la communauté qui doit déterminer le régime marital financier, faire toutes sortes d’autres conventions qui, évidemment, ne doivent pas être contraires aux bonnes moeurs ni à l’ordre public (articles 1257, 1262, 1268 du Code Civil). Pour les fins de la présente cause, il serait superflu de les discuter.
Je dois dire que je suis d’accord avec M. Fisher de la Commission d’Appel de l’impôt sur le Revenu, quand il dit qu’il y a copropriété des biens communs, mais je ne puis accepter sa conclusion que l’impôt doit être divisé. Admettre cette opinion, ce serait dire que la femme a un ‘‘gain annuel’’, personnel au sens de la loi de l’impôt, ce qui n’existe certainement pas; ce serait dire également qu’elle a un revenu imposable” pour chaque année et que, évidemment, elle ne pourrait pas payer. Seul le mari peut payer à même les biens de la communauté, et il est interdit à la femme de le faire. La communauté n’est pas taxée, et d’ailleurs elle ne peut l’être, car elle n’est pas une personne juridique (Pesant v. Robin, 58 S.C.R. 96).
D’autre part, je refuse d’admettre la théorie de M. le Juge Fournier de la Cour d’Echiquier, qui ne voit dans la communauté que les biens personnels du mari. Dans son jugement très élaboré il s’exprime de la façon suivante :
‘“Pour toutes ces raisons, je suis d’opinion que pendant la durée de la communauté, le mari est seul propriétaire des biens qui composent l’actif de la communauté et seul responsable des charges qui en constituent le passif. ’ ’
Il conclut qu’étant seul propriétaire des biens communs, le mari doit seul payer l’impôt. J’arrive à la même conclusion que
M. le Juge Fournier, que seul le revenu du mari est imposable, mais pour des raisons différentes que j’ai expliquées précédemment.
On a cité au cours de l’audition une nombreuse jurisprudence américaine, d’où il semble ressortir qu’aux Etats-Unis, dans les
huit Etats où est établie la communauté légale, la copropriété des biens existe entre les conjoints et que deux rapports d’impôt doivent être faits. Je dois signaler, cependant, que j’ai trouvé des différences dans les lois qui régissent ces Etats et que de plus, une influence, qui n’est pas d’origine française, a substantiellement changé certains principes fondamentaux.
Au début du volume de Saunders (Lectures on the Civil Code of Lowsiana), Juge de l’Etat de la Louisiane, un éminent avocat,
H. P. -D L écrit un remarquable article sur les sources de Droit Civil de la Louisiane. Il est obligé lui aussi de reconnaître que Saunders admet l’infiltration de la Common Law dans le Droit Civil Français de la Louisiane. Voici ce qu'il dit:
“It is his belief (Saunders) that judicial construction has had a tendency to import Common Law into our jurisprudence, perhaps unintentionally or because so much of our System is not dependent upon the Civil Law of France and Rome. He lays the blame upon court and legislature, and he warns us that we will soon lose touch altogether with the law of our origin, unless a higher standard of legal education is required by the Legislature or by the Supreme Court.’’
, Quelle que soit la valeur des autorités étrangères qui nous ont été citées, je crois qu’elles ne peuvent pas lier cette Cour. Elles reflètent une économie du droit civil qui ne correspond nullement a la notre.
Pour les raisons ci-dessus, je suis d’opinion que l’appel doit être rejeté avec dépens.
L’appel est rejeté. WOODWARD’S PENSION SOCIETY, Appellant,
and
MINISTER OF NATIONAL REVENUE, Respondent.
Supreme Court of Canada (Locke, Abbott, Martland, Judson and Ritchie, JJ.), December 15, 1961, on appeal from a judgment of the Exchequer Court of Canada, reported [1959] C.T.C. 399.
Income tax—Federal—Income Tax Act, R.S.C. 1952, c. 148—Section
The appellant was incorporated under the Societies Act of British Columbia in 1945, originally to be a tax-exempt pension society under Section 5(1) (h) of the Income War Tax Act, but it never qualified as such. Its stated object was “to assist in providing funds for the payment of pensions” to employees and ex-employees of the Woodward Stores group of companies. In 1945 it began handling a share sale scheme whereby it subscribed at par for large blocks of shares in the Woodward Stores group and re-sold them at par to employees of those companies as the employees applied for them. Interest was paid by the appellant at 3% on the unpaid balance of its subscription for shares, and interest was charged at 4% to employees who did not pay the appellant in full upon purchasing shares from the appellant. From time to time the appellant received dividends on shares it had on hand awaiting re-sale to employees, and it also realized capital gains due to re-organization of some of the companies whose shares it held from time to time. Over the years a substantial surplus was built up from the interest differential between 3% it paid and 4% it charged employees, dividends cn shares on hand, and capital gains. In 1953, the appellant commenced payments to the trustees of the Woodward Stores pension plan, and thereafter provided those trustees with all the funds necessary for the payment of pensions, which funds had previously been supplied by the employer companies concerned. The appellant had no paid officers or employees, and did not maintain an office.
The by-laws of the appellant gave its directors no power to apply its surplus other than by paying the same from time to time to the trustees of the Woodward Stores pension plan, and provided that upon dissolution of the appellant all its assets should be conveyed to those trustees. The Minister taxed the appellant on its income, subject to a deduction under Section 28(1) in respect of dividends received, and the appellant appealed on the ground that it was exempt from tax under Section 62(1) (i) of the Act, or alternatively that it had no income subject to tax in view of the fact that it could never appropriate its income for its own purposes, but was required to pay its surplus, and upon dissolution all its assets, to the trustees of the pension fund.
on appeal to the Exchequer Court it was held, dismissing the appeal,
(i) That the appellant was not exempt under Section 62(1) (i), which, as an exemption section, is to be strictly construed, because it was not organized and operated exclusively for a purpose other than profit; the basic purpose of the appellant was the raising of money;
(ii) That it cannot be said that the appellant had no income in the year in question, and the fact that it was required to pay over its surplus funds to the pension trustees does not affect the matter, because that is merely an application of profit after it has been earned.
On appeal to the Supreme Court of Canada,
HELD:
(i) 7 j PPe , entirely failed to establish that it was
organized and operated exclusively for a purpose other than profit;
— (ii) A the , ; received by the appellant was its own income not subject to the legal claim of any other person. After receipt, it was applied by the appellant in accordance with its stated objects;
(iii) æMt . no obligation to make any payments which would enable the pension trust to assert a claim that the appellant’s income was the income of the pension trust; appellant s
(iv) That the incorporating instrument and by-laws do not con-
(v) That the appeal be dismissed.
CASE FOLLOWED :
Mersey Docks f; Harbour Board v. Lucas (1882-3), 8 App. Cas.
891.
CASES DISTINGUISHED :
K. B. 8. Robertson Ltd. v. M.N.R., [1944] C.T.C. 75 ;
Phyllis Bouck v. M.N.R., [1952] C.T.C. 90;
M.N.R. v. St. Catharines Flying Training School, [1955] C.T.C.
185.
H. FL eward Stikeman, Q.C., and P. N. Thorsteinsson, for the Appellant.
F. J. Cross and P. M. Troop, for the Respondent.
JUDSON, J.:—The appellant was incorporated in 1945 as a society under the Societies Act of British Columbia. Its declared object on incorporation was to assist in providing funds for the payment of pensions to employees and ex-employees of Woodward Stores Limited and to pay over its surplus funds from time to time to the trustees of a pension fund for those employees and ex-employees. For the purpose of achieving its object, it was authorized to acquire, by purchase, gift or otherwise, shares of Woodward Stores Limited and to sell these Shares and take options for their repurchase.
The by-laws of the society provided that the directors might borrow money on behalf of the society to pay for the shares purchased and that on dissolution of the society all its assets should be conveyed to the trustees of the pension fund for the purposes of their trust.
Until October 1951, the funds for the pensions were provided by the Woodward Store companies, of which there were a num- ber. Until 1945, the administration of these pension payments was through the various companies with a pension committee comprised of company executives. After 1945, the administration was through the Woodward Pension Plan Trust. The Woodward Pension Plan Trust was set up at the same time as the appellant society.
Before the incorporation of the appellant and the constitution of the pension trust, the various Woodward stores had operated a share sale plan to their employees. After 1945 this plan was taken over by the appellant society. It was incorporated, in part at least, for this purpose. It carried out its objects in this way. It purchased at par large blocks of shares in the various Wood- ward stores and then resold them at par to employees. The appellant paid interest at the rate of 3 per cent on the unpaid balance of subscriptions but it charged interest at 4 per cent to the employees on their unpaid balances. This difference in the rate of interest which it paid and which it charged contributed to the building up of a substantial surplus. Other contributing factors were dividends received from the shares on hand and capital gains made on the reorganization of some of the companies whose shares it held. In the period from October 1, 1951 to January 31, 1952, the appellant paid over to the pension trust
a total of $13,089.30 and in the 12 months period ending January 31, 1953, it paid over to the same trust the sum of $42,273.23.
The dealings in shares of the appellant are set out in some detail in the judgment under appeal but to show the scale of these dealings it is enough to state that in the eight fiscal periods from the date of incorporation to January 31, 1953, it sold 599,272 shares to employees and repurchased 263,593. In the 1953 taxation year, 66,931 shares were sold and 31,630 were repurchased. No shares were ever sold without taking an option to repurchase at par on death or the cessation of employment.
In the 1953 taxation year, the year in question in this appeal, the appellant received in interest $31,525.58 and from dividends, $35,954.17, making a total of $67,479.75. From this income the Minister, in his notice of re-assessment, allowed the following deductions :
(a) $22.30 for sundry expenses ;
(b) $35,954.17, being an amount equivalent to the dividends that the appellant had received from taxable corporations in Canada.
He did not allow as a deduction in computing income the amount of $42,273.23 which the appellant had paid to the pension trust and which the appellant described in its statement as pensions paid.
The appellant objected to the notice of re-assessment but it was confirmed by the Minister. The appellant then appealed to the Exchequer Court. Its appeal failed and it now appeals to this Court.
The first ground of error submitted is that the appellant was exempt from income tax in its taxation year 1953 under the provisions of Section 62(1) (i) of the Income Tax Act, R.S.C. 1952, c. 148. This section reads :
"62. (1) No tax is payable under this Part upon the taxable income of a person for a period when that person was
(i) a club, society or association organized and operated exclusively for social welfare, civic improvement, pleasure or recreation or for any other purpose except profit, no part of the income of which was payable to, or was otherwise available for the personal benefit of, any proprietor, member or shareholder thereof.’’
The sole question under this section is whether the appellant was a society ‘‘organized and operated . .. for any other purpose except profit”. The judgment of the Exchequer Court under appeal holds that the appellant had failed to bring itself within that subsection. The learned President found that the purpose for the organization of the appellant was a very limited one, namely, the earn money for the purpose of providing funds for the payment of pensions by the pension trust and that this was achieved by profitable dealings in the shares of the various Woodward stores.
It is true that the appellant is not an ordinary commercial company but a society incorporated under the Societies Act, R.S.B.C. 1936, c. 265, that no part of the appellant’s property is payable to or otherwise available for the personal benefit of any proprietor, member or shareholder, and that the appellant was organized for the stated object and purpose of assisting in the provision of funds for pensions to be paid to employees and ex-employees of the stores. Nevertheless, this last-named purpose could not be achieved without the share sale plan which was designed to make a profit to enable the payments to be made to the pension trustees. In the taxation year in question the appellant earned in interest alone the sum of $31,525.58, a sum which went a long way towards the payments which were made to the pension trustees. The appellant has entirely failed to estab- lish that it was organized and operated exclusively for a purpose other than profit and the findings of the learned President that it was both organized and operated for a profitable purpose are unassailable. This ground of appeal therefore fails.
The next ground of appeal is that the net interest received by the appellant in the taxation year was not income in its hands because it was not received beneficially since it was impressed with an obligation that it be devoted to payment to the pension trust for distribution as pensions. I have some difficulty in understanding the nature of the obligation, short of a trust, which the appellant sought to establish. The argument was based on K. B. 8. Robertson Ltd. v. M.N.R., [1944] Ex. C.R. 170; [1944] C.T.C. 19; Phyllis Bouck v. M.N.R., [1952] 2 8.C.R. 17; [1952] C.T.C. 90, and M.N.R. v. St. Catharines Flying Training School Ltd., [1955] S.C.R. 738; [1955] C.T.C. 185. These cases do not support the appellant’s submission. The first case involved receipts which could only be retained for the use of the taxpayer if subsequent events permitted their retention. Until these events happened, the receipts were not income. In the other two cases, the monies which it was sought to tax were received in trust for payment to others. There is nothing analogous in any of these cases to the terms on which the appellant received its income. The income received by the appellant was its own income, not subject to the legal claim of any other person. After receipt it was applied by the appellant in accordance with its stated objects. The learned President rightly held that the case was within the principle of Mersey Dock & Harbour Board v. Lucas (1882-3), 8 App. Cas. 891.
The third ground of appeal can scarcely be distinguished from the second ground. The second ground speaks of a receipt impressed with an obligation to pay it to the pension trustees. In the third ground it is urged that the appellant was a trustee of its surplus funds in favour of the pension trust and is entitled by Section 63(4) and (7) to deduct what otherwise would be its taxable income for 1953, the amount in fact paid in that taxation year to the pension trust as beneficiary. This argument is not mentioned in the reasons of the learned President and we were told that it was not submitted to him. In my opinion, it fails along with the other two arguments. One cannot construct such a trust of the surplus funds out of the instrument incorporating the society and its by-laws. There was, in the first place, no trust of the shares in which the appellant dealt by purchase and sale and by holding. If the incorporating instrument and the by-laws remain unchanged, the surplus funds are to be paid over in a certain way from time to time and the assets on a dissolution of the society are to be distributed in the same way. But this does not establish a trust. There is no obligation to make any payments which would enable the pension trust to assert a claim that the appellant’s income was the income of the pension trust. The income might accumulate indefinitely. In fact, no payments were made to the pension trust during the period 1945 to 1951 when the appellant was building up a surplus. The society might never be dissolved, the objects might be changed, and the by-laws changed.
My conclusion is that the incorporating instrument and bylaws do not constitute a declaration of trust but are merely a statement of objects and purposes. There was no income of a trust during the taxation year in question payable to a beneficiary or other person beneficially entitled and the appeal fails on this ground also.
I would dismiss the appeal with costs.
Appeal dismissed.