FOURNIER, J.:—Dans cette affaire, il s’agit d’un appel de la décision rendue le 9 juillet 1957 par la Commission d’Appel de l’impôt sur le Revenu, accueillant l’appel de l’intimée, La Société Coopérative Agricole du Canton de Granby, de cotisations d’impôt sur le revenu pour les années 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 et 1953.
L’intimée, se basant sur les dispositions de la Loi de l’Impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de l’Impôt sur le revenu, a réclamé en déduction de son revenu pour les années 1947 à 1953 les montants de $15,516.47, $18,324.71, $18,714.91, $23,396.12, $13,719.30, $11,256.99 et $9,364.70 respectivement comme intérêts payés à ses détenteurs d’actions privilégiées sur du capital emprunté et employé dans le commerce pour produire le revenu. Le Ministre du Revenu national, en cotisant l’intimée pour les années en question, refusa de reconnaître à l’intimée le droit de déduire de son revenu les montants réclamés à titre d’intérêt payé sur capital emprunté. L’intimée en appela de cette décision et la Commission d’Appel de l’impôt sur le Revenu accueillit en partie cet appel et permit la déduction des montants susmentionnés du revenu de l’intimée pour les années d’imposition 1947 à 1953. L’appel de ce jugement par le Ministre du Revenu national a été déféré à cette Cour.
L’appelant soumet que les montants payés par l’intimée à ses détenteurs d’actions privilégiées pour les années 1947 à 1953 ne sont pas des montants payés pour intérêt sur capital emprunté mais des dividendes sur actions privilégiées et que ses cotisations d’impôt sur le revenu sont bien fondées. A l’appui de ses prétentions l’appelant invoque les dispositions de l’article 5(1) (b) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et de l’article 11(1) (c) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
A l’encontre des prétentions de l’appelant l’intimée soumet que l’intérêt payé fut remis à des personnes lui ayant fait des avances de fonds sous forme de prêts et qui reçurent en échange des certificats décrits comme ‘certificats d’actions privilégiées’’. Ces certificats conféraient aux détenteurs tous les droits d’un créancier mais aucun des droits d’un actionnaire. Au soutien de ses allégués l’intimée invoque les mêmes articles des lois d’impôt sur le revenu que l’appelant. Les dispositions de ces articles se lisent comme suit :
Income War Tax Act
“Sec. 5. Exemptions and deductions.—1. “Income as hereinbefore defined shall for the purposes of this Act be subject to the following exemptions and deductions :—
(b) Interest on borrowed capital.—Such reasonable rate of interest on borrowed capital used in the business to earn the income as the Minister in his discretion may allow notwithstanding the rate of interest payable by the taxpayer, but to the extent that the interest payable by the taxpayer is in excess of the amount allowed by the Minister hereunder, it shall not be allowed as a deduction and the rate of interest allowed shall not in any case exceed the rate stipulated for in the bond, debenture, mortgage, note, agreement or other similar document, whether with or without security, by virtue of which the interest is payable;’’
Income Tax Act
“11. (1) Notwithstanding paragraphs (a), (b) and (h) of subsection (1) of section 12, the following amounts may be deducted in computing the income of a taxpayer for a taxation year:
(c) an amount paid in the year or payable in respect of the year (depending upon the method regularly followed by the taxpayer in computing his income), pursuant to a legal obligation to pay interest on
(i) borrowed money used for the purpose of earning income from a business or property (other than property the income from which would be exempt),
Voyons si dans cette cause la preuve offerte rencontre les exigences des articles précités permettant au contribuable de déduire de son revenu les montants payés à titre d’intérêts sur les emprunts effectués en vue de réaliser des profits dans ses opérations d’affaires.
L’intimée est une société coopérative agricole qui fut organisée en 1938 et qui, pendant les années qui nous intéressent, était régie par les dispositions de la Loi des coopératives agricoles, S.R.Q. 1941, c. 120 et ses amendements. C’est une entreprise de ventes, d’achats et de service pour le bénéfice de ses membres, organisée dans le but de travailler à la satisfaction des besoins spéciaux de ces derniers.
Se conformant aux dispositions de la loi, elle a commencé par se créer un capital au moyen de l’émission et de la vente d’actions ordinaires, puis en 1941 elle a augmenté ce capital en émettant des actions privilégiées, qu’elle offrait à ses membres, et ce en vertu de l’article 5(1) qui se lit ainsi:
“5. 1. . . .
La société a le droit d’émettre des actions privilégiées. Le bureau de direction peut en fixer la dénomination et déterminer le taux d’intérêt, lequel ne doit pas dépasser sept pour cent. Ces actions privilégiées sont rachetables par la société aux conditions fixées par le bureau de direction et indiquées dans le certificat d’émission. Les porteurs d’actions privilégiées n’ont pas le droit d’assister ni de voter aux assemblées de la société. ’ ’
Kn 1944, vu que la société progressait, il fut décidé d’étendre ses activités et d’entreprendre la fabrication du lait en poudre. Pour ce faire il fallait construire une usine et y installer des machines spéciales. Afin d’acquitter certaines dettes et réaliser ce projet, la société avait besoin d’un montant de $275,000. Elle fit un appel à ses membres pour obtenir cette somme mais sans succès. Elle proposa ensuite d’émettre des actions privilégiées qui seraient remises à ses membres pour chaque montant de $50 qu’elle retiendrait de chacun d’eux à raison de 100 par 100 lbs de lait qu’ils lui vendraient. Elle ne put obtenir les fonds requis de cette manière. Par résolution, il fut subséquemment décidé de faire une émission d’obligations et des démarches furent faites à cette fin auprès de courtiers en placements. A cette époque-la, l’émission d’obligations était impossible parce que, pour se conformer aux exigences de ceux qui s’engageraient à vendre ces obligations, il lui aurait fallu hypothéquer ses immeubles en garantie de l’emprunt, la loi défendant aux sociétés coopératives agricoles de fournir une telle garantie pour des dettes obligataires.
N’ayant pu réussir à obtenir les fonds nécessaires par les moyens précités, la société, après discussion, chargea le notaire Jacques Noiseux de trouver le capital dont elle avait besoin. Il accepta de trouver une solution au problème. A cet effet, il élabora un projet qui fut incorporé dans un contrat sous seing privé en date du 10 mai 1946, signé par des mandataires dûment autorisés à ce faire par résolution de l’intimée et par le notaire Noiseux. Copie de ce document forme partie du dossier.
Je crois utile à l’étude de la cause d’énumérer brièvement les conventions et obligations de l’intimée qui sont contenues dans ce contrat. L’intimée s’engage à emprunter une somme capitale de $275,000 par voie d’émission d’actions privilégiées aux taux et conditions spécifiées—Durée, 10 ans du 15 juillet 1946—Taux, 0% l’an payable semi-annuellement—Remboursement, $27,500 annuellement, l’intérêt sur toutes les actions privilégiées émises devant courir à compter du jour de leur souscription jusqu’au Jour de leur remboursement.
L’intimée s’oblige à permettre que la partie de deuxième part engage qui elle voudra pour l’aider dans la vente de la dite émission d’actions privilégiées. Elle s’oblige à payer tous les frais de publicité, impression ou autres découlant ou non du dit emprunt, l’autre partie ne s’engageant qu’à assumer ses frais de déplacement pour la vente des actions. Elle s’oblige à donner tous les pouvoirs ordinaires et extraordinaires nécessaires à la vente des actions.
Le contrat tout entier est à lire; je n’en cite que les clauses qui me semblent essentielles à l’étude de la question en litige.
Après la signature du contrat, l’intimée fit imprimer des certificats d’actions privilégiées dont le texte contient la phrase suivante :
‘Les dites actions privilégiées sont émises conformément à une résolution du Bureau de direction en date du 10 mai 1946, et sont sujettes aux dispositions énoncées au verso du présent certificat.”
La résolution décrétait que le contrait serait signé par le président et le secrétaire-trésorier de la société.
Il n’y a pas de doute que cette résolution approuvait le contrat, donnait instruction à ses mandataires de le signer et autorisait une émission d’actions privilégiées aux conditions convenues.
Quelques jours plus tard commençait une campagne de souscription. Le mercredi 22 mai 1946, le journal “Le Revue de Granby’’ publiait une nouvelle intitulée : ‘‘NOTRE SOCIETE COOPERATIVE LANCE UN EMPRUNT DE $275,000’’, avec sous-titres: ‘‘Les garanties sont exceptionnelles; le taux: 5%”, suivis de: ‘‘Garanties: $416,000 de valeurs immobilières non hypothécables ; 515 coopérateurs; remboursement assuré.’’ Dans le texte de l’article se trouvent les paragraphes suivants:
‘‘Pendant cette campagne d’emprunt qui débutera le 1er juin 1946 pour prendre fin vers le 1er octobre de la même année, la Société Coopérative Agricole du Canton de Granby émettra pour la somme de $275,000 de parts privilégiées dont la valeur nominale au pair sera de $50 la part, portant intérêt non cumulatif au taux de 5 %.
Cet intérêt non cumulatif, c’est-à-dire qui ne peut être ajouté au capital déjà investi, mais qui doit plutôt être nécessairement accepté par de prêteur, sera remboursable deux fois l’an, . . .””
La campagne de sollicitation fut continuée jusqu’à ce que l’intimée réussisse à réaliser son objectif ou du moins une somme jugée suffisante pour rencontrer ses obligations et continuer les travaux nécessaires à l’expansion de ses opérations.
Sommairement, ces faits établissent que l’intimée avait besoin de fonds et qu’elle essaya plusieurs moyens pour les prélever. J’énumère: contributions des membres; émission d’actions privilégiées aux membres ; décision de lancer un emprunt sous forme d’obligations et pourparlers à cet effet avec des courtiers en valeurs; garantie d’un emprunt par la Province. Comme ces moyens de réussissaient pas, elle décida d’emprunter par voie d’une émission d’actions privilégiées aux conditions stipulées au contrat intervenu entre l’intimée et le notaire Noiseux. Cette manière de procéder eut plus de succès que les moyens tentés précédemment. Comme on peut le voir, ce n’est pas tant la méthode à suivre qui semble avoir été importante, mais plutôt le fait de trouver un moyen qui permettrait à l’intimée de ce procurer les fonds nécessaires. Elle a décidé que ce moyen serait l’émission d’actions privilégiées.
L’intimée a été formée sous l’autorité de la Loi des sociétés coopératives agricoles, S.R.Q. 1941, c. 120, et ses amendements. Voyons les dispositions pertinentes de cette loi.
L’intimée est une société de la nature d’une société par actions, la responsabilité de ses membres ou actionnaires étant limitée au montant de leurs mises respectives (voir article 4).
L’article 3 indique la composition de la société. Elle se compose de producteurs actionnaires, elle peut s’adjoindre des producteurs affiliés et peut comprendre des actionnaires privilégiés.
L’article 5(1) déjà cité, lui donne le droit d’émettre des actions privilégiées.
L’article 5(6) dit:
5. 6. Aucun sociétaire ne peut souscrire et détenir plus de dix actions du capital de la société.”
Les articles 8, 9, 14, 19, 20, 22 et 24 décrètent:
“8. La société se compose des personnes qui ont signé la déclaration mentionnée dans l’article 3 et de toutes celles qui, par la suite, souscrivent des actions ordinaires dans cette société.
9. A compter de la date de la publication dans la Gazette officielle de Québec, cette société devient une corporation sous le nom qui lui est donné dans cet avis.
14. Dans le cas où un producteur actionnaire néglige ou refuse de remplir les clauses du contrat qui le lie à la société coopérative dont il fait partie ou si, à l’expiration de ce contrat, il néglige ou refuse d’en passer un autre pour une nouvelle période de trois ans, le bureau de direction peut, s’il le juge à propos, rayer ce producteur actionnaire de la liste des membres de la coopérative et convertir ses actions ordinaires en actions privilégiées.
Ces actions privilégiées ne peuvent redevenir actions ordinaires. Pour se faire réadmettre membre de la coopérative, le porteur de ces actions sera tenu de souscrire de nouvelles actions ordinaires tout comme s’il n’avait jamais appartenu à cette coopérative.
19. L’assemblée générale se compose de tous les producteurs actionnaires . . . Elle élit les membres du bureau de direction et un vérificateur. . . .
20. Un producteur actionnaire n’a qu’un seul vote, quelque soit le nombre de ses actions. . . .
22. Les comptes de la société sont tenus par le secrétaire- trésorier sous le contrôle du bureau de direction et sont vérifiés par le vérificateur. . ..
Après la clôture de l’exercice et pendant la première semaine de janvier, un état des affaires de la société est préparé et attesté par le secrétaire-trésorier. . . .
24. Cet état doit être approuvé par le vérificateur et contenir :
lo La liste des sociétaires existant au 31 décembre, le
nombre d’actions souscrites et le montant payé par chaque actionnaire ;
Zo Un état succinct de l’actif et du passif de la société;
30 Un état des opérations de l’année avec indication des
profits et pertes;”
2 2
Avant 1947, l’article 25 se lisait ainsi:
“25. L’assemblée générale, se basant sur ce compte rendu, détermine le montant des bénéfices dont elle fait la répartition.
Après paiement du dividende en faveur des actions privilégiées et du montant à être versé au fonds de réserve, la société peut distribuer le surplus aux producteurs actionnaires 7?
Depuis 1947, cet article se lit comme suit :
“25. L’assemblée générale détermine en se basant sur cet état le montant d’opérations à répartir. Elle affecte ce montant à la constitution de réserves ainsi qu’à l’attribution de ristournes aux membres.”
Après avoir résumé les faits importants révélés par la preuve et cité les dispositions de la loi pertinentes au litige, je poserai la question qui est soumise à la Cour.
Les montants payés par l’intimée à ses détenteurs d’actions privilégiées sont-ils des montants payés pour intérêt sur capital emprunté et déductibles de son revenu pour fins d’impôt en vertu de l’article 5(1) (b) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et de l’article 11(1) (c) de la Loi de l’impôt sur le revenu ?
Le capital de la société—laquelle, d’après l’article 9, est une corporation légale—est composé des argents réalisés par la vente d’actions ordinaires et d’actions privilégiées ainsi que d’une réserve. C’est la description donnée dans ses bilans. Seuls les membres de la société, désignés par la loi (article 3) comme producteurs actionnaires, peuvent être détenteurs d’actions ordinaires, mais ils ne devront pas être porteurs de plus de dix actions. Ces actionnaires ont le droit d’assister aux assemblées générales, voter, élire le bureau de direction, prendre des décisions et faire des règlements pour l’administration générale de la société. C’est la disposition se rapportant à l’administration de la société.
Le public en général et les membres peuvent souscrire au capital en se portant acquéreurs des actions privilégiées émises conformément aux dispositions de l’article 5. Toutefois, leur qualité d’actionnaires privilégiés ne leur donne ni le droit d’assister aux assemblées, ni de prendre part aux délibérations, ni de voter. Par contre, ils jouissent de certains privilèges et préférences que les actionnaires ordinaires ne possèdent pas. Cette disposition traite de la constitution du capital de la corporation.
Cette interprétation de la constitution du capital-actions des sociétés coopératives agricoles est exprimée clairement dans les articles 33 et 37 de la loi, lesquels traitent des compagnies qui sont constituées en corporation en vertu des dispositions de la première partie de la Loi des compagnies de Québec (c. 276) et qui sont converties en sociétés coopératives agricoles. Je cite:
‘ 37. La nouvelle société coopérative agricole doit répartir son capital-actions conformément au paragraphe 7 de l’article 5 de la présente loi, sur une base de cinq actions de dix dollars ou de dix actions de dix dollars. Le surplus du montant d’actions possédées par tout producteur actionnaire de la nouvelle coopérative est converti en actions privilégiées prévues par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 de la présente loi. Quant aux actions possédées par des non-producteurs, elles sont totalement converties en actions privilégiées.’’
La seule différence entre la formation du capital-actions d’une compagnie et celle d’une société coopérative agricole, c’est qu’une compagnie ne limite pas le nombre d’actions ordinaires que les actionnaires peuvent posséder, tandis que les sociétés coopératives limitent à leurs seuls membres (producteurs actionnaires) la possession des actions ordinaires, dont le nombre est fixé à cinq ou dix, suivant le cas, pour chaque membre. Dans le cas des deux corporations, il n’y a pas de limite quant au nombre d’actions privilégiées qu’une personne peut détenir.
Le détenteur d’actions ordinaires reçoit des ristournes sur sa mise de fonds et son apport aux activités de la société quant il y a excédents d’opérations à répartir. Le porteur d’actions privilégiées reçoit un intérêt déterminé par résolution et mentionné sur le certificat d’actions. Il a priorité pour le paiement de cet intérêt sur les montants versés à la réserve et les ristournes payables aux actionnaires ordinaires.
En termes généraux, l’intérêt est le loyer de l’argent; le bénéfice reçu de l’argent prêté; un droit éventuel à des bénéfices. Lorsque le législateur emploie le mot “intérêt” dans l’article 5, au deuxième paragraphe, il n’y a pas de doute qu’il parle du droit éventuel qu’un détenteur d’actions privilégiées a sur les bénéfices de la société et non de loyer ou bénéfice à recevoir sur de l’argent prêté. Le certificat d’actions privilégiées n’est pas une reconnaissance d’un prêt ou d’une créance, mais un titre de propriété d’une partie du capital d’une société constituée en corporation. Le capital-actions de l’intimée est employé dans une entreprise déjà décrite. Ce capital-actions et les biens de la corporation sont le gage de ses créanciers. Les propriétaires des actions ont droit aux excédents des opérations, si excédents il y
a. Quant à leur responsabilité elle est limitée à leurs mises de fonds.
Au soutien de sa prétention à l’effet qu’il s’agit d’argent emprunté, l’intimée invoque les conditions mentionnées à l’endos du certificat d’actions privilégiées. L’engagement de la société de verser un intérêt de 5% aux détenteurs, à dates déterminées, et de rembourser le montant payé pour les actions par versements annuels, sont des conventions entre l’intimée et ses actionnaires qui ne peuvent affecter l’opération des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
D'ailleurs, le terme “intérêt”, employé dans le sens de droit éventuel sur les bénéfices de la société, représente ni plus ni moins les dividendes payables aux détenteurs d’actions sur les profits réalisés comme résultat des activités de la corporation. Avant 1947, la loi mentionnait que le dividende en faveur des actions privilégiées serait payé avant les ristournes et le montant à être versé à la réserve. Comme l’émission des actions privilégiées est antérieure à l’amendement, je considère que c’est la disposition qui était en force avant 1947 qui s’applique au cas actuel. Depuis, vu qu’il est mentionné et déterminé par résolution ou contenu à l’endos du certificat sous la désignation “intérêt”, il est entré au bilan qui établit l’état des opérations de l’année. Le taux de cet intérêt ayant déjà été fixé, il n’y a pas lieu de le déterminer à l’assemblée générale, comme il est fait pour la réserve et les ristournes.
Il me semble opportun de citer un passage des notes du juge Audette dans la cause de Dupuis Frères Ltée. v. The Minister of Customs and Excise, [1927] Ex. C.R. 207, 210; [1917-27] C.T.C. 326, 328, où il dit:
“It would be doing violence to the language of the Company’s Act, to the letters patent, and I might add, to the custom of trade and of experience to call these preferred shares ‘borrowed capital’, because of some alleged analogy, if any, to a bond, in that at the maturity, in 1936, the shareholder, whose share has not been in the meantime redeemed, can claim, as against the company—but after the creditors—his share at $110 and interest. The mere existence of some feature which might in such respect make it resemble a bond or debenture is not sufficient to make this preferred share, which is an actual part of the authorized capital of the company, a bond or debenture or anything like it, and thereby transform it into ‘borrowed capital’ for the purpose of assessment.”
Je ne puis accepter l’argument des procureurs de l’intimée que la mention à l’endos du certificat que le détenteur aurait droit à un intérêt au taux de 5% l’an, payable semi-annuelle- ment, à dates fixes, et que les actions seraient rachetables par versements, sur une période de dix ans, a eu pour effet de changer la nature du certificat d’actions privilégiées et d’en faire un document équivalent à une reconnaissance de dette, ou d’un emprunt de la part de la société, ou d’une créance en faveur du détenteur du certificat. Le capital d’une société par actions ne se constitue pas avec du capital emprunté, mais bien par la vente de ses actions et l’accumulation de ses profits non distribués à ses actionnaires.
Vouloir payer les intérêts convenus entre l’intimée et ses actionnaires privilégiés autrement qu’à même les revenus de la société viendrait à l’encontre des dispositions de la Loi des coopératives agricoles et des nombreuses décisions rendues à ce sujet.
Je suis d’opinion que le mot “intérêt” employé dans le statut quand il s’agit d’actions privilégiées veut dire ‘‘dividende’’ et qu’un dividende est payable à même les profits et non à même le capital de la société.
Dans la cause de In re National Funds Assurance (1878-7 9), 10 Ch. D. 118, 127, bien que le mot “intérêt” ait été employé, il fut décidé que ce terme avait le même sens que le mot dividende”. Le juge Jessel, M.R., fait, entre autres, les observations suivantes :
‘The directors had no authority under the articles of association to declare a dividend which would be a return of capital.
The limited company trades upon the representation of being a limited company with a paid-up capital to meet its liabilities. It is wholly inconsistent with that representation that the company, having its capital paid up, should pay it back to its shareholders, and give the creditors nothing at all.’’
Voir aussi Angus v. Pope (1897), R.J.Q. 6 B.R. 45, où le sommaire du jugement décrète :
‘‘Le capital de la compagnie doit demeurer intact lorsque les actionnaires reçoivent une rémunération sur leur capital placé dans la compagnie.”
Dans Hyde v. Scott (1919), R.J.Q. 28 B.R. 80, le sommaire du Jugement se lit en partie comme suit:
“Dividends have to be paid out of profits actually earned by the company and a dividend declared and paid by a company before it is actually earned and which infringes upon and lessens its capital is illegal.”
Enfin, dans la cause de Denault v. Stewart (1918), R.J.Q. 54 C.S. 209, il a été décidé:
“Si un dividende est, par le conseil d’administration, déclaré à même le capital ou le fonds de réserve, la résolution adoptée à cette fin est illégale et rend les directeurs personnellement responsables.”
Lorsque la société désire emprunter elle est sujette à une procédure particulière comprise dans l’article 13, laquelle n’a aucune application dans le cas d’une émission d’actions privilégiées. Même la société est limitée dans ses emprunts, puisqu’ils ne peuvent dépasser le montant des actions souscrites, qu’elles soient ordinaires ou privilégiées. Par conséquent, lorsque l’intimée dit vouloir emprunter par voie d’une émission d’actions privilégiées, dans mon opinion elle ne fait que déclarer qu’elle émettra des actions privilégiées pour obtenir un capital-actions additionnel lui permettant de rencontrer ses obligations et de continuer l’expansion de son entreprise.
Toute la preuve indique que l’intimée a fait une émission d’actions privilégiées qui ont été souscrites par des détenteurs de ses actions ordinaires et par le public en général; qu’elle a déterminé à l’avance le taux d’intérêt ou dividende qu’elle paierait aux actionnaires; qu’elle a déclaré que les actions seraient rachetables. Tout ce que l’intimée a fait semble avoir été basé sur les dispositions de la loi qui la régit et sur ce qui se fait régulièrement par les corporations désireuses d’augmenter leur capital-actions. De plus, les dividendes qu’elle a payés à ses actionnaires privilégiés provenaient des profits réalisés par suite de ses activités.
Je suis d’opinion que l’intimée avait le pouvoir en vertu de la loi de faire tout cela, mais qu’elle ne pouvait, par la mention, au dos du certificat, du taux d’intérêt, des dates de paiement et des conditions de rachat des actions, changer la nature de cette opération financière qui était l’émission d’actions privilégiées. Les montants qu’elle a reçus pour ses actions privilégiées font partie de son capital-actions et les paiements effectuées pendant les années 1947 à 1953 aux actionnaires privilégiés sont des intérêts ou, mieux encore, des dividendes sur du capital investi par ces actionnaires et proviennent des profits de son entreprise. Le détenteur d’actions privilégiées étant propriétaire partiel du capital de la société est done débiteur, jusqu’à concurrence de sa mise de fonds, à l’égard des créanciers de la société.
Le débiteur peut-il être son propre débiteur et, partant, participer dans le gage des créanciers, et ce à leur détriment? Je ne le crois pas.
Pour ces raisons, je suis d’opinion que les dispositions de l’article 5(1) (b) de la Loi de l’impét de guerre sur le revenu et de l’article 11(1) (c) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne reçoivent pas d’application dans la présente cause, puisqu’il ne s’agit pas de paiements sur un emprunt mais de paiements faits sur du capital investi et qui résultent des profits de la société.
Je maintiens le présent appel et déclare que les sommes de $15,516.47, $18,324.71, $18,714.91, $23,396.12, $13,719.30, $11,256.99 et $9,364.70 pour les années 1947 à 1953 inclusivement sont sujettes à l’impôt sur le revenu de l’intimée. Le tout avec dépenses.
Jugement en conséquence.