Alphee Gagnon v. Minister of National Revenue, [1960] CTC 435, 61 DTC 1009

By services, 3 April, 2023
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[1960] CTC 435
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Alphee Gagnon v. Minister of National Revenue
Main text

KEARNEY, J.:—I] s’agit ici d’un appel d’une décision de la Commission d’Appel de l’impôt sur le Revenu, 22 Tax A.B.C. 233, prononcée le 5 juin 1959, qui confirmait les cotisations fixées par l’intimé à $10,368.22 contre l’appelant pour les années d’imposition 1950 à 1955 inclusivement à l’exception de 1952.

A partir de 1947, l’appelant a acheté plusieurs terres. Le premier de ces achats était soi-disant surtout pour l’usage et le bénéfice d’une compagnie d’aviation dont il était vice-président et gérant général et, en second lieu, vu que la plus grande partie de la terre n’était pas requise pour les fins de la compagnie, pour la cultiver pour son propre compte. Au cours des années en question l’appelant a vendu des parties de quelques-unes de ces terres pour des fins industrielles, réalisant ainsi un revenu de plus de $46,000. Cette somme, prétend-il, constitue des gains en capital. Selon l’intimé, ces gains constituent un revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise et, en conséquence, imposable en conformité des dispositions sous-mentionnées des articles 4 et 139(1) (e) de la Loi de l’Impôt sur le Revenu, Statuts Révisés du Canada 1952, c. 148 (autrefois articles 4 et 127 (1) (e) de la Loi de l’impôt sur le Revenu de 1948) :

4. Sous réserve des autres dispositions de la présente Partie, le revenu provenant, pour une anée d’imposition, d’une entreprise ou de biens est le bénéfice en découlant pour l’année.

139. (1) . . .

(e) ‘entreprise’ comprend une profession, un métier, un commerce, une fabrication ou une activité de quelque genre que ce soit et comprend une initiative ou affaire d’un caractère commercial . . .”’

L’appelant admet qu’entre le 2 juillet 1947 et le 9 mai 1955 il a conclu 22 transactions d’immeubles, soit 13 achats et 9 ventes, dont les détails apparaissent dans la pièce 1-1 intitulée “Cédule des achats et ventes de terrains et état du profit réalisé sur les transactions”. Il est également admis que, si les profits en question ne constituent pas des gains en capital, le montant des cotisations faites par l’intimé est exact et l’appelant est tenu de le payer. Ci-dessous est une computation abrégée des impôts, y compris les exemptions et les pénalités :

Années Revenu Taxe totale
1950 $ 5,399.05 $ 827.19
1951 2,719.00 314.43
1953 9,375.00 2,059.64
1954 9,846.88 1,865.51
1955 19,500.12 5,301.45
$46,840.05 $10,386.22

Suivant une jurisprudence bien établie, il existe une présomption en faveur de la validité des cotisations faites par l’intimé et pour réussir, l’appelant doit détruire cette présomption. La seule question en litige est de savoir si oui ou non la preuve apportée par l’appelant est suffisante pour ce faire. Le cas se réduit donc en grande partie, si-non en entier, à une question de crédibilité des témoins et d’appréciation des faits.

L’appelant depuis l’âge de six mois a été élevé sur la ferme de son père, située à St-Quentin (N.-B.). A l’âge de vingt et un ans, il a quitté le domicile paternel et s’est rendu à Sudbury, Ontario, où il a travaillé comme mineur, de 1933 à 1936. Subséquemment il alla à Matachewan, Ontario, où il a travaillé quelque temps dans une mine d’or et dans un hôtel. Par la suite, il a visité son père sans intention de travailler sur la ferme et, pendant son séjour, il a exécuté un contrat de transport de bois pour le compte de la compagnie Eddy Lumber de Bathurst. C’est en 1937 qu’il est arrivé à Rimouski où il a été chauffeur et propriétaire de taxis pendant environ dix ans. Son épouse était propriétaire d’un petit restaurant à cet endroit qu’elle exploitait elle-même. Il a eu fréquemment l’occasion de visiter l’aéroport de Rimouski, lequel était opéré successivement par Quebec Airways, Canadian Airways et Canadian Pacific Airlines, en vertu d’une franchise du ministère fédéral des Transports. Il s’intéressa suffisamment à l’aéronautique pour suivre un cours en aviation, mais pas jusqu’au point de devenir un pilote qualifié. En 1946 il était responsable de l’organisation et l’incorporation d’une compagnie nommée Rimouski Airlines Ltd. (plus tard connue sous le nom de Quebecair Inc.), ci-après désignée comme “la compagnie”, qui remplaca la compagnie Canadian Pacific Airlines comme détenteur de la franchise pour les aéroports de Rimouski et de Ste-Anne-des-Monts. En 1947 la compagnie commençait avec un aéroplane de dix passagers, mais plus tard a acheté un DC3 de vingt-huit passagers et comme résultat a trouvé, pour les fins de sécurité, que le terrain d’atterrissage, plus particulièrement en été, était trop court et trop restreint par des clôtures voisines.

La piste d’atterrissage allait de l’est à l’ouest et à son extrémité ouest elle aboutissait au lot n° 125, propriété de Léonidas Lavoie, ci-après appelée ‘‘la propriété Lavoie’’, sur laquelle l’ancien propriétaire avait établi un passage pour bestiaux clôturé des deux côtés. Les clôtures et la propriété Lavoie se trouvent à angle droit et très près de l’extrémité du terrain d’atterrissage. L’appelant, comme représentant de la compagnie, a tenté de louer une partie de la propriété Lavoie en vue d’enlever les clôtures qui constituaient un obstacle dangereux aux opérations d’envol et d’atterrissage des avions. Monsieur Lavoie a refusé de louer sa propriété, mais il était disposé 4 la vendre. La compagnie manquait de fonds immédiatement disponibles et ne pouvait acquérir la propriété Lavoie qu’en vendant une partie de ses propres terrains dont elle avait besoin. L’appelant, qui détenait un intérêt de 20% des actions émises par la compagnie, a offert d’acheter lui-même la propriété en question, d’enlever les clôtures, et de louer telle partie dont la compagnie pourrait avoir besoin quand elle désirerait allonger son terrain d’atterrissage. Quand son offre a été acceptée, l’appelant a acquis une promesse de vente, sous seign privé, pour un montant de $6,500, en date du 9 avril 1947 (pièce A-1), pour la propriété Lavoie, formée de la plus grande partie du lot n° 125, 1°" rang, dans la paroisse de St-Germain-de-Rimouski, mesurant environ 36 arpents de long par 2 arpents de large. La promesse de vente fut confirmée par un contrat de vente passé par-devant notaire, en date du 2 juillet 1947, dans lequel le prix de vente est mentionné comme étant $5,800. Bien que l’appelant n’en subisse pas de préjudice, je note que, pour des raisons qui n’ont pas été données, la pièce 1-1 cite le prix d’achat comme étant $6,000.

En 1950, 1951 et en 1955 l’appelant a vendu trois parcelles de la propriété Lavoie à Irving Oil Co. Ltd., Willie Goulet et à Canadian Petrofina, pour les sommes de $6,998.50, $3,400 et $11,747 respectivement. Il a réalisé ainsi sur les trois transactions un profit global de $17,045.50. Le 28 juillet 1950 l’appelant a acheté pour $10,500 de Gérald Bessette une terre voisine d’à peu près la même grandeur que la propriété qu’il avait achetée de monseiur Lavoie. En 1953, 1954 et 1955 l’appelant, par quatre actes de vente séparés, a vendu des parties de la propriété Bessette aux compagnies Imperial Oil Ltd. (pour les sommes de $8,000 et $2,000) et Canadian Import ($13,300 et $5,500), réalisant par là un profit de $24,015. Vu que la plus grande partie de la somme totale des profits effectués par l’appelant, qui s’élevaient à $46,840, aient été réalisés sur les transactions relatives aux propriétés Lavoie et Bessette, il est très important de comparer les prétendus motifs et intentions de l’appelant au moment de se porter acquéreur de ces propriétés avec son attitude subséquente. Avant d’examiner cette question Je crois qu’il serait utile, pour une meilleure compréhension de la cause, d’ajouter les notes explicatives suivantes touchant une photographie produite comme pièce A-12 et montrant Rimouski Est et son aéroport. La cité de Rimouski qui n’apparaît pas sur cette photo est située à l’intérieur de cette baie qui pénètre à l’intérieur des terres et qu’on peut voir à gauche de la photographie. En 1953 la compagnie abandonna son ancienne piste gravelée pour en construire une beaucoup plus longue et meilleure, qu’elle plaça à un endroit situé sur la propriété de l’aéroport dans une direction parallèle à l’ancienne et à environ 700 pieds au sud de celle-ci. L’ancienne piste et la nouvelle sont indiquées sur la photographie respectivement par les lettres ‘‘P’’ et ‘‘N’’. La propriété Lavoie est celle qu’on peut voir adjacente au terrain de l’aéroport qui est à angle droit avec ces deux pistes. La propriété Bessette qui est contigüe et parallèle à la propriété Lavoie porte sur la pièce au dossier l’inscription “Bessette”. La lettre ‘‘i’’ encerclée indique la propriété de Irving Oil à laquelle j’aurai L occasion de référer plus tard et aussi l’extrémité nord de la propriété Lavoie. Les objets sombres à la droite et à la gauche de la lettre ‘‘i’’ sont des réservoirs d’huile, de même que les objets blanes à l’extrémité de la lettre “E” dans le mot “Bessette”. La lisière blanche en face de ce mot est une route que l’appelant a construite au coût de $6,000 sur la ligne de division entre les propriétés Lavoie et Bessette. Elle s’étend à compter du côté droit de la photographie jusqu’à la route nationale et aux quais et se continue à perte de vue vers le côté gauche de la photo pour environ un mille jusqu’à son intersection avec la voie ferrée du Canadien National.

L’appelant a déclaré qu’au moment de l’acquisition de la propriété Lavoie il n’avait aucunement l’intention de la revendre. Sa première intention était de faciliter l’expansion de la piste et deuxièmement de la cultiver parce que son épouse avait un bon restaurant qui consommait une grande quantité de légumes, de viandes et d’autres produits semblables. En conséquence il jugea préférable d’acheter toute la propriété Lavoie plutôt que de se contener des quelques arpents en face de la piste. Il a aussi affirmé qu’au moment de la transaction seules l’Imperial Oil Ltd. et la McColl-Frontenac Oil Co. Ltd. possédaient des réservoirs d’huile dans les environs et que les premiers réservoirs de l’Imp- perial Oil Ltd. y étaient installés depuis à peu près dix ans. Il est à remarquer ici que Rimouski est devenu un centre important de distribution d’huile et que des conduits relient les quais aux réservoirs. Selon le témoignage de monsieur Gagnon, il ne prévoyait pas ce développement et les transactions qu’il a effectuées furent non sollicitées et inattendues. Il n’agissait pas comme un agent d’immeubles et, bien que les profits réalisés par ses ventes de propriétés fussent ses seuls revenus durant les années en question, ils constituaient des gains en capital.

Les circonstances qui ont entouré la vente de la propriété Bessette sont peu communes. Au cours du printemps de 1950 Gérald Bessette, un ancien mécanicien de navire, se rendit à Rimouski. L’appelant, qui avait fait sa connaissance quand il faisait escale à Rimouski, lui offrit du travail sur la ferme Lavoie. Bessette décida de se porter acquéreur du lot n° 174, précédemment décrit, pour un prix de $10,000. D’après l’appelant, Bessette espérait recevoir suffisamment de fonds sous la forme d’un héritage pour compléter cet achat et, dans l’intervalle, l’appelant Jui prêta les $2,000 nécessaires au dépôt initial. Les conditions du prêt sont énumérées à la pièce A-6. L’emprunt était payable, sur demande, après un avis de trois jours et portait intérêt à-. 6% pour les 30 premiers jours et à 5% par la suite. Cet héritage, Bessette ne le reçut pas, et toujours selon l’appelant, il lui offrit de lui vendre la propriété pour une somme de $6,500, soit $500 de plus qu’il en avait payé. Ce transfert de propriété eut lieu par un contrat de vente du 23 juillet 1950 (pièce A-3). Le conseil de l’appelant a soumis que ce dernier ne l’a pas achetée à des fins de spéculation mais pour protéger son prêt. Je trouve étrange que monsieur Gagnon ait payé $500 à monsieur Bessette lorsque, d’après les termes de la pièce A-6, la propriété devait lui revenir pour rien. J’ajouterais ici qu’à une date postérieure l’appelant s’est porté acquéreur d’une partie du lot n° 177, voisin de la propriété Bessette, soi-disant pour agrandir ses fermes et justifier ainsi l’achat de machines agricoles. Ces machines n’ont jamais été achetées et l’appelant a expliqué à ce sujet que le commerce de ferme dans ce district connaissait de mauvais jours et que les fermiers quittaient leurs terres. Il est également en preuve que le 7 juin 1950 l’appelant effectua des échanges de terrains avec l’Irving Oil Co. Ltd., se portant ainsi acquéreur d’une partie additionnelle du lot n° 177 dont il revendit en 1953 des parcelles à Imperial Oil Ltd., Clement Ruest, Jean Ruest et de nouveau à l’Imperial Oil Ltd., pour $6,000, $560, $500 et $4,180 respectivement. Le profit qu’il réalisa de ces ventes fut de $5,680. L’appelant n’a pas expliqué quel était son but quand il a effectué les transactions mentionnées plus haut. Une chose est certaine, ce n’était pas pour des fins agricoles.

Pour compléter la preuve concernant les transactions immobilières faites par l’appelant, il convient de mentionner l’achat de cinq parcelles de terre en bordure de la piste d’avaiation qu’opérait la compagnie à Ste-Anne-des-Monts, quelque 125 milles en bas de Rimouski—achat conclu en octobre 1948. D’après l’appelant, ces achats étaient un peu de la même nature que ceux qu’il avait effectués à Rimouski Est. C’était pour le bénéfice de la compagnie qui ne pouvait les acheter elle-même vu les dépenses relatives à sa nouvelle piste à Gaspé. Au sujet de ces acquisitions, rien n’indique que l’appelant aurait voulu se servir de ces terrains, même en partie, pour des fins agricoles. Ces achats en eux-mêmes n’ont pas grande importance mais ils ajoutent une preuve supplémentaire de l’étendue des affaires de l’appelant en matière de transactions immobilières. Car, même si l’on supposait que l’appelant eût acheté ces terrains pour les revendre, dans une sorte d’initiative ou affaire d’un caractère commercial, ces spéculations n’ont jamais été réalisées. L’aéroport de Ste-Anne-des-Monts n’a pas, en effet, connu par la suite le développement projeté et n’a servi que de terrain d’atterrissage en cas d’urgence. L’appelant n’a pas revendu ses propriétés ni aucune partie d’entre elles. Il a déclaré au moment du procès qu’elles valaient ce qu’il en avait payé et n’a fait, par voie de défense alternative, aucune réclamation pour perte qu’il aurait pu subir. Il est difficile de comprendre pourquoi les achats de Ste-Anne-des-Monts auraient été faits pour le bénéfice de la compagnie, car suivant son avis d’appel, il a cessé d’être à l’emploi de la compagnie le 15 janvier 1948 et, dans son propre témoignage, il avoue avoir été congédié péremptoirement. Il y a dans ce qui précède des éléments qui semblent rendre peu probable la version donnée par l’appelant de ses intentions et de ses buts en achetant les propriétés en question (mais on dit souvent le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable’’), et d’abord il y a des circonstances qui semblent accorder un certain crédit au témoignage de l’appelant. Ainsi il s’est écoulé un temps considérable entre la date à laquelle les lots n° 125 et n° 174 ont été achetés et la date de la vente de parcelles de ces lots à des compagnies d’huile pour des fins industrielles, et ces parcelles constituaient une minime partie des lots en question. Il y a aussi une preuve qui n’a pas été contredite que l’appelant n’a fait aucune publicité pour la vente de ses propriétés. Il n’a jamais approché les compagnies d’huile dans le but de les vendre et ce sont elles qui, les premières, lui ont fait des offres. Sans l’événement ci-après décrit qui n’était pas connu du procureur ad litem et qui a été pour lui un élément de surprise, une crédibilté plus grande pourrait être accordée à la preuve que l’appelant a présentée dans la présente cause, au lieu d’y jeter un doute sérieux. La contre-preuve a montré que l’appelant avait intenté une action contre la Couronne pour obtenir une compensation à la suite de certaines procédures d’expropriation concernant une partie des propriétés Lavoie et Bessette dont il est question ici.

La Rimouski Airlines Co., dont le nom fut plus tard changé en celui de Quebecair Inc., décida, vers la fin de 1954, d’étendre de nouveau la piste d’atterrissage à Rimouski Est afin d’accommoder de plus gros avions et un traffic plus lourd. A cette fin et à la demande de la compagnie la Couronne par son ministère du Transport décida de faire cet agrandissement en ayant recours à la Loi sur les expropriations, R.S.C. 1952, c. 106. Au lieu d’acquérir le titre de partie des lots n° 125 et n° 174, dont la compagnie avait besoin, le gouvernement enregistra une servitude perpétuelle de défrichement sur ces lots sur une superficie d’une douzaine d’arpents.

Dans une pétition de droit l’appelant a cherché à obtenir des dommages s’élevant à plus de $300,000, à la suite de l’enregistrement de cette servitude, le tout tel qu’il appert à la pièce I-5, d’un jugement rendu par l’honorable juge A. Fournier, le 9 janvier 1959, et qui accordait à l’appelant des dommages au montant de $23,650 (voir copie du jugement, pièce I-6). L’appelant a interjeté appel de cette décision. Le 11 avril 1960 la Cour Suprême du Canada a maintenu la décision (voir pièce 1-7). L’appelant dans son témoignage, au cours de l’audition de la cause susmentionnée, a déclaré en termes qui ne prêtaient pas à équivoque, qu’il avait acheté les propriétés Lavoie et Bessette dans le but de les subdiviser et de les revendre vu qu’il prévoyait un développement prochain, après la guerre, des environs immédiats de l’aéroport, s’était ainsi porté acquéreur de ces terrains pour des fins spéculatives et il a admis aussi qu’il était commerçant de propriétés immobilières.

La preuve démontre qu’il y a d’autres contradictions moins flagrantes entre la version présentée devant moi par l’appelant et celle qu’il a donnée au cours des procédures d’expropriation. Cependant je ne crois pas, dans les circonstances, qu’il soit nécessaire d’insister davantage sur les détails. A mon avis, il suffit, et ceci est peut-être un euphémisme, de dire que la preuve contradictore que j’ai mentionnée plus haut n’a pas eu pour effet de repousser la présomption qui, selon la jurisprudence établie, veut que les cotisations faites par l’intimé soient bien fondées. Je dois plutôt dire que cette preuve sert à justifier ces cotisations. Pour les raisons susmentionnées je décide de rejeter l’appel avec dépens.

Jugement en conséquence.