Minister of National Revenue v. Wilfrid Pelletier, [1963] CTC 64, 63 DTC 1059

By services, 27 March, 2023
Is tax content
Tax Content (confirmed)
Citation
Citation name
[1963] CTC 64
Citation name
63 DTC 1059
Decision date
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
674938
Extra import data
{
"field_court_parentheses": "",
"field_external_guid": [],
"field_full_style_of_cause": "Minister of National Revenue, Appellant, and Wilfrid Pelletier, Respondent.",
"field_import_body_hash": "",
"field_informal_procedure": false,
"field_year_parentheses": "",
"field_source_url": ""
}
Style of cause
Minister of National Revenue v. Wilfrid Pelletier
Main text

DUMOULIN, J.:—Le Ministère du Revenu national interjette appel de la décision de la Commission de l’impôt (29 Tax A.B.C. 7), datée le 20 février 1962, qui accueillait partie des objections du Docteur Wilfrid Pelletier à l’encontre des cotisations de son revenu pour les années d’imposition 1955, 1956 et 1957.

Les éléments du litige se résument à ce qui va suivre.

Musicien de réputation internationale, le Docteur Wilfrid Pelletier, depuis plusieurs années déjà, dirigeait l’orchestre du Metropolitan Opera à New-York quand, à l’automne de 1942, il accepta, par surcroît, de présider aux destinées du Conservatoire de musique de la province de Québec, dont le siège était alors au numéro 1700, rue Saint-Denis, en la cité de Montréal.

L’arrêté ministériel qui décrétait définitivement la nomination de M. Pelletier est du 5 novembre 1942 ; en voici le texte:

“Il EST ORDONNÉ, sur la proposition de l’honorable Secrétaire de la Province, que l’arrêté ministériel numéro 2844, du 22 octobre 1942, relatif à la nomination de monsieur Wilfrid Pelletier comme directeur du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec, soit modifié en fixant le traitement de monsieur Pelletier à $3,000.00 par année, et qu’il lui soit attribué une allocation spéciale annuelle de $2,000.00, sans égard aux dépenses réelle et sans obligation de rendre compte de cette dernière somme.”

Quelques années après, le 13 mai 1954, ce premier arrêté ministériel fut modifié à l’effet que :

“Concernant le traitement de M. Wilfrid Pelletier comme directeur du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec

QUE le traitement de M. Wilfrid Pelletier, a/s du Conservatoire de musique, 1700 rue St-Denis, Montréal. à titre de directeur du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec, soit porté à $5,500.00 par année, avec en plus $2,000.00 de dépenses de voyages, qu’il soit assigné à la classe ‘G’, permanent, à compter du 1er mai 1954, et ce, suivant la liste d’éligibilité numéro 1051-54 de la Commission du Service Civil de la province de Québec.”

Pour les années d’imposition 1955, 1956 et 1957, l’intimé déduisit de son revenu réel, à titre de frais de déplacement et d’indemnité de séjour, des montants de $5,103.61, $7,040.98 et $8,053.99, comme on le voit à la pièce A-4-A versée de consentement, lors de l’audition de l’appel, pour remplacer la pièce A-4. L’appel, du reste, s’instruisit d’après le dossier de première instance.

Dans la computation de son revenu, l’intimé, toutefois, avait omis d’inclure l’allocation forfaitaire de $2,000 qui lui attribuait le Gouvernement de la province. Cet oubli est à l’origine de la complication à résoudre.

Disons de suite que l’article 5 de la Loi de l’impét sur le revenu interdisait pareille omission au contribuable, en édictant que :

“5. Le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi est le traitement, salaire et autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a touchées dans l’année, plus

(b) tous les montants qu’il a recus dans l’année, à titre d’allocation pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocation pour toutes autres fins . . .”

Et je préciserai surtout que la qualité de fonctionnaire provincial de l’intimé est irréfutablement étaible par la teneur des arrêtés ministériels qui en font un employé ‘‘permanent’’ de la province et le rendent éligible à la pension de retraite.

La décision de la Commission de l’impôt joignait au texte précité l’article 11(9) de la loi qui accorde, dans les conditions précisées, un dégrèvement pour frais de voyage et autres, à un fonctionnaire ou employé.

Le procureur de l’intimé a soutenu, à tort, que ce dernier n’était ni employé ni fonctionnaire du Gouvernement de Québec, et que, si la Cour en venait à une conclusion différente, son client aurait quand même ‘‘le droit de réclamer toutes les dépenses mentionnées au paragraphe 12 parce qu’il était ordinairement tenu d’exercer les fonctions de son emploi à différents endroits ; parce qu’aussi il était tenu, aux termes de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de voyages que lui occasionnait l’accomplissement des fonctions de son emploi; parce qu’il ne touchait pas une allocation pour frais de voyage non comprise en raison des sous-alinéas V, VI, VII de l’alinéa (b) de l’article 5 dans le calcul de son revenu et n’a pas réclamé de déductions pour l’année aux termes des paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 11 de la Loi de l’impôt;” (voir réponse à l’avis d’appel, article 14).

Je ferai remarquer dès maintenant, que les conditions d’engagement intervenues entre le Secrétariat de la Province et le Docteur Pelletier ne sauraient influer sur les prescriptions de la loi fédérale de l’impôt dans le domaine de sa juridiction. Mais il n’est peut-être pas indispensable d’insister sur ce point, puisque, à mon sens, la solution du litige doit s’inspirer de critères différents.

La prétention du ministère paraît, en effet, beaucoup plus objective. Elle se résume à ceci que la preuve corrobore. L’intimé a exercé alternativement son art de directeur d’orchestre en double qualité de fonctionnaire provincial et de musicien pro- fesionnel à titre libre, dirigeant un certain nombre de concerts pour son compte personnel en différents centres du Québec.

En ce qui regarde ces dernières activités artistiques, l’appelant consent au Dr. Pelletier la déduction totale des dépenses encourues depuis New-York, comme le permet l’article 12(1) (a) de la loi, pour les frais engagés ‘‘en vue de produire ou de gagner un revenu’’. Puis encore une pareille autorisation pour tous déplacements dans le Québec en tant que directeur du Conservatoire de musique. Par contre, le ministère ne consent pas au directeur du Conservatoire de musique la détaxe du coût des voyages New-York-Montréal, ni davantage celle des notes de résidence dans la métropole où se trouve le bureau officiel du Conservatoire provincial de musique.

En bref, la prétention du ministère à cet égard est que le Dr. Pelletier, pour exercer sa fonction et gagner son traitement de haut-fonctionnaire, est obligatoirement tenu de se trouver à Montréal, et que s’il entend maintenir une résidence ou un domicile à New-York, cela ne peut entrer en ligne de compte.

La Cour croit que cette interprétation est conforme à la Loi.

L’entente forfaitaire conclue entre l’artiste et la province de Québec d’une somme de $2,000 pour frais de voyage revient à dire que s’il dépensait davantage durant l’année, il n’avait aucun recours en remboursement du surplus.

S'il m’était loisible de faire allusion à des considérations d’équité en une matière de droit aussi stricte que la législation fiscale, je pourrais alors souligner le fait que l’intimé opposerait en réduction de son impôt sur le revenu une somme supérieure à celle que lui accorde son propre patron.

Or, pour l’année 1955, l’appelant concède à l’intimé une déduction de $2,783.89, pour 1956 de $3,878.26 et pour 1957 de $4,295.46, soit ici, deux fois plus et au delà que l’indemnité prévue dans les arrêtés ministériels précités.

Enfin, comme l’indiquait le savant membre de la Commission de l’impôt: <l II se peut que l’appelant ait droit à la totalité des déductions qu’il réclame (pourvu qu’elles découlent des activités ‘privées’ du Dr. Pelletier), mais c’est à lui qu’il appartenait de le prouver. Ses avocats et ses comptables avaient en main toutes les pièces justificatives nécessaires à l’établissement de son revenu et des dépenses encourues pour le gagner . . . Ils ne l’ont pas fait.’’

Dans ces conditions, la Cour estime que l’appelant est justifiable de refuser à l’intimé, en tant que fonctionnaire provincial, la soustraction du prix de transport entre New- York et Montréal et les dépenses de séjour dans cette ville, s’élevant à $2,319.92 pour 1955, à $3,162.72 pour 1956 et à $3,758.53 pour 1957, selon la récapitulation à la pièce A-4-A.

Par ces motifs, l’appel est accueilli, et l’appelant pourra recouvrer de l’intimé les frais de Cour après taxation régulière.

Jugement en conséquence.