DUMOULIN, J.:—Par sa décision du 16 janvier 1962 (28 Tax A.B.C. 303), la Commission d’appel de l’Impôt rejetait la contestation par l’appelant de la cotisation de ses revenus imposables pour les années 1954 et 1955. De cette décision, M. Moquin interjette appel devant cette Cour.
Les éléments du litige ne sont guère complexes.
En effet la preuve recue par la Commission de l’impôt, et versée de consentement au dossier de cet appel, établit tout simplement que l’appelant, durant les années impliquées 1954 et 1955, s’adonnait à des spéculations en bourse à titre privé et aussi en qualité de membre actif d’une organisation financière, désignée sous l’appellation de syndicat Joseph Finestone, sans reconnaissance statutaire, mais couramment engagée néanmoins dans la négociation de titres miniers, ceux, entre autres, des compagnies Abitca et Molybdénite.
Moquin, pendant la période critique 1954-1955, réalisa, comme l’un des associés du groupe Finestone, des profits de l’ordre de $48,832.32. Par contre, ses spéculations personnelles furent moins heureuses, à telle enseigne que son bilan pour 1955, pièce A-l, atteste une perte récapitulative de $40,919.55.
Les parties sont convenues que les bénéfices provenant de l’appartenance au syndicat Finestone sont indiscutablement de nature commerciale et imposables comme tels. La mésentente naît de ce que l’appelant prétend déduire le passif de ses spéculations personnelles, soit $40,919.55, de la somme d’impôts sur son revenu versés au fisc en raison des dividendes d’affaires perçus du groupe Finestone. Au 8e paragraphe de l’avis d’Appeal, nous lisons que:
“3. Cette perte commerciale, l’appelant pouvait l’appliquer contre l’année 1955 et/ou contre l’année 1954, au sens des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce que l’intimé lui a refusé.’’
La mention, ici, de perte commerciale explique confusément la prétention basique de l’appelant, qui voudrait se continuer pro- prio motu, pour ses transactions privées, son autre qualité de commerçant en tant que co-associé du syndicat Finestone. Nous y pourrions voir avec un brin d’imagination, une paraphrase, sans doute insoupçonnée, du dicton ‘ 1 Once a Britisher, always a Britisher’’, ‘‘négociant la, négociant partout’’. Malheureusement pour M. Moquin, il est seul à tenir ce langage auquel la loi pertinente ne fait pas écho.
Ce que veut cette loi, nous le trouvons plutôt, en résumé, à l’article 6 de la réponse de l’intimé à l’avis d’appel à l’effet que:
“6. Les activités de bourse de l’appelant au cours des années 1954 et 1955, même si elles se sont soldées par des pertes, ce qui n’est pas admis, sont des activités personnelles de l’appelant, non connexes avec ses autres activités commerciales et dont les pertes ou profits, s’il y en a eu, sont attribuables à capital et non déductibles pour fins d’impôt conformément aux prescriptions de l’article 12(1) (b) de la Loi de l’impôt.”
Les gains ‘‘commerciaux’’ encaissés par Moquin, courtier, étaient imposables, ce qui, du reste, demeure incontesté; mais, de même que les conséquences heureuses de ses opérations en bourse, à titre strictement individuel, eussent échappé à l’atteinte du fisc, de même aussi les pertes essuyées ne sauraient être déduites de ses sources de revenus légalement cotisées.
Autrement exprimé l’appelant tente une compensation que la loi interdit entre deux catégories inconciliables d’activités financières.
Autant vaudrait, par exemple, opposer en déduction d’une taxe successorale le dernier impôt sur le revenu payé par le de cujus. Je ferai observer, enfin, que Mo-quin, personnellement, ne détenait de l’administration provinciale aucune licence de courtage.
Pour les motifs ci-haut relatés, l’appel est rejeté; l’intimé aura droit de recouvrer ses frais de Cour après taxation régulière.
Jugement en conséquence.