Joseph Simard & Cie, Ltee v. Minister of National Revenue, [1964] CTC 461, 64 DTC 5289

By services, 23 March, 2023
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[1964] CTC 461
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Joseph Simard & Cie, Ltee v. Minister of National Revenue
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DUMOULIN, J.:—La compagnie Joseph Simard Limitée interjette appel d’une cotisation d’impôt sur les dons, émise le 4 août 1958, par laquelle l’intimé lui réclamait une taxe de $353,980.76, et aussi d’une recotisation pour mêmes motifs, datée le 5 mai 1962, imposant une somme additionnelle de $48,464.15 pour l’année fiscal 1955.

L’exposé des faits relate que:

1°—“Le 5 janvier 1955, l’appelante vendait à la compagnie

Simclaire Limitée, pour une considération de $150,000, trois billets promissoires endossés à son ordre et émis par Aluminum Rolling Mills Ltd.”

2°—“Le 5 juillet 1955, l’appelante vendait à la compagnie

Simelaire Limitée, pour une considération (sic) de $56,568.70, 40,500 actions ordinaires de Foils Investment Ltd.”

Disons tout de suite que Simclaire Limitée appartenait aux enfants de monsieur Joseph Simard, et que Jos. Simard & Cie Ltée, était une compagnie personnelle, l’entière propriété de Joseph Simard. On peut également lire, à la page 3 de la transcription des notes sténographiques de l’audience, une double admission formulée par le savant procureur de l’appelante, Me Marcel Piché, c.r., que “J os. Simard & Cie et Simclaire Limitée ne traitaient pas à distance’’ (not dealing at arm’s length), et que le prix de vente de $1.40 l’unité, attribué à chacune des 40,500 actions de Foils Investment Ltd. était probablement moindre que leur valeur réelle, puis, par contre, l’allégation d’exagération flagrante dans la cote unitaire de $30 fixée par le ministère du Revenu national. Il s’ensuit que les deux cotisations revisées sont calculées en raison de ‘‘la différence entre le prix de vente des actions de Foils Investment Ltd., et la valeur attribuée à ces actions par l’intimé”; et sur l’écart présumé entre le prix de négociation des trois billets, $150,000, le 5 janvier 1955, et leur valeur nominale de $238,407.86 à l’échéance en 1964, que l’on doit majorer de termes déjà échus d’intérêts au taux de cinq pour cent (5%) l’an, soit $84,678.39, apurés le 2 septembre 1955, un grand total éventuel de $323.086.25. Ces indications relatives au transfert des trois billets promissoires, nous sont données par le comptable agréé, Jean-Charles Desroches, l’un des préposés au service des cotisations de l’impôt fédéral, qui ‘‘a pris connaissance du rapport de Dominion Foils (Canada) Ltd. pour les années de ’44 à ’55” (pages 152-153-154 et pièce R-2). Tels sont les facteurs litigieux qui, cependant, requièrent certains éclaircissements préalables.

Et d’abord, l’appelante explique, à l’article 8 de ses procédures littérales, qu’aux ‘‘termes d’un contrat intervenu le 1er décembre 1951, Aluminum Rolling Mills, Ltd. avait été chargé de la gestion des actifs de Dominion Foils (Canada) Limited et avait, dans le cours normal de sa gestion, émis des billets pro- missoires sous son nom (entre autres les trois ci-haut mentionnés), payables à même les actifs de Dominion Foils (Canada) Limited”. Puis, le témoin de l’appelante, M. André Piché, secrétaire de Foils Investment, en 1955 et antérieurement, spécifie que cette compagnie ‘‘. . est une ‘holding’ qui détient toutes les actions de Dominion Foils et que ne détient que ça dans son actif. Or, pour évaluer les actions de Foils Investment, il faut nécessairement évaluer les actions de Dominion Foils . . . au point de vue pratique c’est exactement la même compagnie’’ (p. 42).

Ce même témoin nous renseigne sur la capitalisation de Dominion Foils, $25,000, comprenant 150,000 actions sans valeur au pair, ‘‘dont 15,000 n’ont pas le pouvoir de voter et dont 135,000 ont un pouvoir de vote’’ (p. 15). La distribution des actions ayant droit de vote, continue le témoin, se partage entre la famille de Joseph Simard, par le truchement de la compagnie Simelaire avec 40,500 unités, et la famille d’Edouard Simard, frère du précédent, avec une tranche de 70,873 actions qui assure à celle-ci un contrôle absolu (voir à la pièce A-3).

Le litige ainsi posé porte donc sur deux points: la valeur véritable de 40,500 actions, cédées au prix de $56,568.70 le 5 juillet 1955 ; celle, au 5 janvier 1955, de trois billets promissoires, vendus $150,000 à Simclaire Limitée, mais se totalisant au montant nominal de $238,407.86, plus les arriérés d’intérêts, à 5% l’an, une somme de $84,678.39, acquittés le 2 septembre suivant, en tout $323,086.25, attestant, à cette date, un profit probable en capital de $173,086.25.

J’examinerai successivement ces questions, accordant priorité à la plus importante, c’est-à-dire à l’évaluation des 40,500 actions de Foils Investment ou de Dominion Foils (Canada) Limited, à toute fin pratique une seule et même entité sociale.

Nous avons vu que le prix de vente de $56,568.70 équivalait sensiblement à $1.40 l’unité; je puis ajouter, dès maintenant, selon le témoignage reproduit plus bas de M. André Piché (pp. 145-146) que, le ou vers le 12 octobre 1955, les administrateurs de Dominion Foils savaient, comme sela devait se réaliser peu après, que la compagnie Reynolds Aluminum of Canada achèterait pour $5,000,000 les 150,000 actions cédées le 5 juillet à Simclaire Ltée. Une première constatation s’impose sans contredit et c’est que, le 12 octobre 1955, les intéressés, notamment l’appelante, qui se perpétue dans ses dédoublements: Simclaire et Dominion Foils, étaient au fait une offre sérieuse de $33.33% l’unité, soit 150,000 actions acquises au coût de $5,000,000. I] est permissible ou plutôt inévitable de conclure que cette transaction, accomplie moins de trois mois après de 2 juillet 1955, s’avérait assurée dés ce temps ainsi qu’il ressort des dires du témoin André Piché, je cite: (transcription pp. 145-146)

. . Dans le bilan du 2 juillet 1955, vous avez d’inscrit un excédent de ré-évaluation fait par les administrateurs de Dominion Foils Canada Ltd., après la date de la fin de l’année financière de la compagnie: l’inclusion de ce montant a été faite pour simplifier, si je peux dire, la transaction subséquente avec Reynolds of Canada Ltd. En d’autres termes, avant de donner notre opinion sur la véracité des états financiers en date du 2 juillet 1955, opinion qui fut donnée le 12 octobre de cette année-là, nous étions au fait que Reynolds achèterait le contrôle de Dominion Foils pour cinq millions ($5,000,000) et que les administrateurs avaient porté la valeur de leur immobilisation en ajoutant deux millions cent soixante-cinq mille trois cent treize dollars aux livres ($2,165*313).”

Cette évaluation revisée apparaît à la pièce R-1, page 3, sous la rubrique ‘‘Property, plant and equipment, less accumulated depreciation—$3,847,976’’. Il s’agit d’une phototypie du bilan annuel de Dominion Foils (Canada) Ltd. au 2 juillet 1955, partie intégrante de R-l. Mais, en l’occurrence, le fait essentiel consiste bien dans l’aveu par le secrétaire de l’une des filiales de l’appelante que, dès le 2 juillet, les parties concernées étaient raisonnablement informées que les actions de Dominion Foils seraient achetées, trois mois plus tard, à raison de $33.33 l’unité, et même mieux, puisque le témoin André Piché obtint $50 pour chacune de ses 2001 actions (p. 78). On me demande d’apprécier ces actions à un jour indiqué, et l’information m’est fournie qu’à telle date, le 2 juillet 1955, les actionnaires ne pouvaient ignorer qu’un prix unitaire de $33.33% leur serait offert par la compagnie Reynolds Aluminum of Canada. L'offre ayant été acceptée, comment pourrais-je logiquement déterminer une valeur moindre que celle de $30 suggérée par l’intimé à l’article 4 de sa réponse à l’avis d’appel.

Je disposerai maintenant de l’objection formulée par le savant procureur de l’appelante à l’encontre de toute preuve de faits postérieurs au 5 juillet 1955, spécialement à ‘‘un contrat de vente qui est intervenu le 12 octobre 1959, entre Edouard Simard et Reynolds, par lequel Edouard Simard s’engage à vendre 150,000 actions de Foils Investment, qu’il ne possède pas à ce moment là, il s’engage à les vendre” (p. 71),. Ce document fut. mis de côté sans discussion. Quant au premier motif de l’objection, nous venons de voir, je erois, que les précisions apportées par M. André Piché sur cette transaction, réalisée le ou vers le 12 octobre, mais connue des administrateurs et pré- sagée dans le bilan du 2 juillet, pièce R-1, transposaient le débat dans l’actualité de cette première période, le libérant ainsi du reproche de chose à venir. Par surcroît, s’il était nécessaire d’appuyer cette opinion sur l’autorité d’un précédent décisif, je ne saurais mieux faire que d’alléguer la décision, en matière analogue, de feu M. le Juge Nolan, de la Cour Suprême, dans l’instance Roberts and Bagwell v. The Queen, [1957] S.C.R. 28, pp. 56, 37; le distingué magistrat s’exprimait en ces termes :

4 ‘In my view, evidence of sale after the enactment can, in the absence of special circumstances, be relevant to the value prior to the enactment. The sale must be shown to be free in all respects from extraneous factors such as prior sales and made within such time as the evidence shows prices not to have changed materially from those before the critical date. In other words, the mere circumstance of the sale being before or after a particular date cannot nullify the reference of subsequent sales while the general market conditions have remained the same. The rule should allow the Court to admit evidence of such sales as it finds, in place, time and circumstances, to be logically probative of the fact to be found.”’

Qu’il s’agisse de ventes de terrains, comme dans l’affaire précitée, ou d’actions de compagnies industrielles. ce principe de bon sense demeure un critère objectif d’appréciation.

En raison de ce qui précède, peut-être pourrais-je me dispenser d’ajouter que Dominion Foils (Canada) Ltd. jouissait d’une enviable prospérité. Son secrétaire, André Piché, établit au chiffre fort satisfaisant de $255,359 le bénéfice moyen réalisé par cette entreprise durant la décennie 1945-1955, le profit global s’élevant à $2,553,594 et le rendement moyen à $1.70 par action (pp. 20 et 135).

M. Piché émet l’avis qu’il n’aurait pas coté ces actions à plus de $3 ou $4 en juillet 1955, car ‘‘elles étaient minoritaires à ce moment là”, et aucun divedende n’avait été payé depuis la création de la compagnie dix ans auparavant. N’oublions pas, cependant, que nous avons ici une compénétration d organisations familiales, imbriquées l’une sur l’autre, déférant à la convenance individuelle et non aux us et coutumes des sociétés publiques. Au reste, le surplus accumulé de $2,810,921 porté au bilan du 2 juillet 1955, piece R-1, établit irréfutablement qu’il était en aucun temps loisible aux administrateurs de distribuer des dividendes proportionnés au gain moyen et annuel de $1.70 par action.

Deux autres témoins de l’appelante, messieurs Etienne-Jean de Kosko et Jean Lanctôt, le premier analyste financier de la maison de courtage montréalaise Bolten et Tremblay, le second, comptable agréé, au service de la firme McDonald, Currie & Co., vérificateurs publics, évaluent respectivement ces valeurs, à la date critique, à $11.50 (de Kosko) et $10 (Lanctôt).

Le témoin Jean Lanctôt, à l’instar de M. de Kosko, précédemment entendu, soutiendra que: ‘ 4 ... en somme, le multiplicateur est en relation avec le taux de rendement que vous escomptez ; donc les bénéfices moyens capitalisés à un taux de 1214% nous donneraient une valeur totale pour les actions de cette entreprise de $2,042,872, soit $13.62 par action, mais ce $13.62 là ne tient pas compte . . . qu’il s’agit d’un bloc minoritaire et, deuxièmement, que ces actions-là n’étaient pas cotées sur le marché des valeurs mobilières ; elles étaient peut-être négociables mais dans un cercle très restreint; . . . nous croyons que leur valeur capitalisée se rapproche sensiblement de la valeur aux livres de tout à l’heure, soit d’environ $10.00” (pp. 135-136-137 et pieces A-6 et A-7).

Or, malgré ces facteurs nuisibles, des acheteurs avertis et expérimentés ont consenti, en connaissance de cause, à payer un prix unitaire de $33.3312, au total $5,000,000, ce qui me semble bien une réfutation suffisante de ces arguments.

Je ne saurais done accorder aux 40,500 actions de Foils Investment, autrement dit Dominion Foils (Canada) Ltd., une valeur autre que celle demandée par le ministère, $30 l’unité, et qui est inférieure à l’évaluation que vendeurs et acheteurs y ont eux-mêmes attachée.

Enfin, restent les trois billets promissoires dont j’ai indiqué, avec réitération, tous les incidents s’y rattachant. Si le remboursement de ces effets commerciaux eut été différé jusqu’à leur échéance normale de 1964, près de dix ans après leur négociation à Simelaire Limitée, il m’aurait paru prudent, compte tenu de la solvabilité présente de la débitrice et des perspectives favorables pour l’avenir, d’allouer quand même un escompte de l’ordre, possiblement de vingt par cent (20%). Dans les circonstances, il m’est interdit de consentir une marge aussi substantielle de sécurité. Effectivement, la pièce R-2, une phototypie d’une feuille de comptabilité d’Aluminum Rolling Mills Ltd., (ledger sheet), prouve que l’acquittement de l’intérêt arréragé, $84,678.39, fut effectué le 2 septembre 1955, et le paiement en totalité des billets, $238,407.86, le 10 novembre de la même année. Le poste final sur cette feuille de compte, R-2, daté le 30 novembre, se lit: Profit de capital $173,086.25.’’ Toutefois, j’accueillerai la recommandation de l’un des témoins de l’intimé, le comptable agréé, Lucien P. Belair, de réduire de six par cent la valeur nominale des billets qui, intérêts ajoutés, atteint au chiffre de $323,086.25. L’escompte consenti s’élève à $19,385.22, réduisant ainsi la valeur marchande à la somme de $303,701.03.

Je ne prétends pas que les négociateurs de ces effets aient clairement prévu, le 5 janvier 1955, la transaction du 12 octobre, mais, je le répète, nous avons affaire ici à des organismes familiaux, assujettis à des fins arbitrairement personnelles et, partant, les échéances sont plutôt fictives que réelles pour qui, selon l’expression courante, ‘‘peut se servir, entendez se rembourser, à volonté’’, et que les fonds pour ce faire abondent.

PAR CES MOTIFS, cette Cour statue, premièrement, qu’une évaluation de $30 par action est juste et raisonnable et que ce taux devra s’appliquer à la cotisation du bloc de 40,500 actions ordinaires de Foils Investment, Ltd., vendues par l’appelante, le 5 juillet 1955, à la Compagnie Simelaire Limitée; deuxièmement, que la valeur marchande des trois billets promissoires d’Aluminum Rolling Mills, Ltd., vendus par l’appelante à Simelaire Limitée, était, le 5 janvier 1955, de $303,701.03, tel que précédemment établi. L’appel est rejeté ; l’intimé aura droit de recouvrer ses frais et dépens après leur taxation.

Jugement conforme.