DUMOULIN, J.:—Le 16 janvier 1961, l’appelant interjetait appel devant cette Cour d’une décision de la Commission d’appel de l’impôt, en date du 6 décembre 1960, concernant la cotisation du revenu de monsieur Jean Julien Fortin pour les années d’imposition 1948 à 1955, inclusivement.
L’appelant, domicilié à Chicoutimi, province de Québec, est un ingénieur professionnel exerçant pour son propre compte depuis 1957, alors qu’il cessait d’être à l’emploi de la compagnie Aluminum of Canada, Ltd., dans la ville d’Arvida.
L’enquête et audition de cette cause en première instance, si je puis dire ainsi, ne dura pas moins de onze jours, mais se réduisit à trés peu de chose devant cette Cour.
Aucun témoins ne fut cité et l’appelant, par l’intermédiaire de son savant procureur, Me Roland Fradette, C.R., se désista de la plupart des moyens de droit précédemment soulevés, ceux, notamment, du transport de créances consenti par Jean Julien Fortin en faveur d’une petite compagnie qu’il contrôlait personnellement.
En Cour de l’Echiquier, les deux parties convinrent de produire, comme preuve unique, le dossier de l’affaire telle qu’entendue par la Commission d’appel de l’impôt. Conformément aux faits qui me furent soumis, le débat tout entier peut se résumer de la façon que voici : l’appelant réclamait initialement la déduction d’un montant global de $148,680.49, qui, selon lui, aurait représenté des dépenses et déboursés afférents à la pratique même de sa profession. La somme précitée eut alors été déduite du revenu imposable imputé à Fortin par le Ministre du Revenu national, soit $247,519.44. A l’enquête, le chiffre des dépenses supposément encourues par l’appelant fut, de l’aveu même de son procureur, ramené au total de $131,553.42.
A la page 57 de la transcription des notes sténographiques des plaidoiries, nous lisons ce qui suit :
“Par Me Paul Boivin, C.R. Procureur de l’intimé:—
. et, son chiffre de dépenses, d’après Monsieur Fortin lui- même, il arrivait . . . il réclamait $131,553.42”
“Par LA Cour
Me Fradette, convenez-vous de ca?
Par Me Roland Fradette, C.R. Procureur de l’appelant:—
Oui, j’en conviens. Ca apparaît d’après les pièces. Là, Je m’en rends compte.’’
Un acquiescement aussi catégorique au chiffre rectifié des dépenses alléguées, ne laissait à la Cour que de prononcer sur la différence entre ce montant et celui de $99,284.57 alloué par le département, soit un écart de $32,268.85.
L’intimé avait confié à certains comptables de son bureau de Québec, la préparation minutieuse d’un relevé des dépenses sollicitées par l’ingénieur Fortin et la Cour n’hésite pas à reconnaître que ces fonctionnaires se sont acquittés de cette tâche avec un soin et une précision remarquables. Ce long travail est en quelque sorte l’expertise critique des états produits par Jean Julien Fortin.
Me Paul Boivin, C.R., procureur de l’intimé, a confiné sa plaidoirie dans les cadres stricts de l’exposé comptable dont s’agit, s’appliquant à faire ressortir l’exactitude des calculs et, le cas échéant, les motifs qui avaient induit le Ministre du Revenu national à refuser la déductibilité d’une partie assez importante de la détaxe postulée.
A titre d’exemple, nous voyons, presqu’a chaque page de cette étude, qui se trouve au dossier mais non pas à titre de pièce produite, des postes ainsi libellés: ‘‘charité’’, “impôt personnel’’, “salaire J. J. Fortin’’, ‘‘salaire des employés de La Tourbière (Peat Moss)”, ‘‘divers’’ (sans spécification).
Un état plus succinct, que j’ai intitulé “Grand Tableau’’, fut également utilisé par le procureur de l’intimé, et ce document récapitulatif comprend neuf colonnes. Je me limiterai à signaler que la quatrième, intitulée ‘‘Déboursés qui, à leur face même, ne constituent pas des frais d’opérations’’, se totalise à $85,001.99; que la sixième, intitulée “Déboursés dont la nature n’est pas expliquée par pièces justificatives’’, donne un total de $56,059.56; et que la colonne 9 consent une déduction de $99,284.57 pour ‘‘Dépenses réclamées et accordées lors des cotisations”.
L’intimé a soutenu, en outre, qu’une application stricte et rigoureuse de la Loi eut ramené cette déduction à une somme de $69,263.27, mais que le ministère concerné n’entendait cependant pas revenir sur l’allocation première de $99,284.57.
L’appelant ne jugea pas à propos de révoquer en doute cet examen comptable soigneusement particularisé ni d’en contester la moindre partie. Ce silence laissa la Cour, je dois le dire, sous l’impression d’un aveu tout au moins implicite du bien-fondé des prétentions de l’intimé et, après un ré-examen de la preuve produite, il m’est impossible de déceler aucune raison qui puisse m’induire à ne pas les tenir pour légalement établies.
Par ces motifs, la Cour conclut à l’inadmissibilité de l’appel et que la cotisation dressée par l’intimé paraît en tout point conforme aux dispositions de la Loi de l’impôt. L’appel est rejeté et l’intimé aura droit de recouvrer tous les frais après taxation.
Jugement conforme.