28 April 2008 External T.I. 2007-0238071E5 F - Voiturier public

By services, 26 October, 2017
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Official title
Voiturier public
Language
French
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Article VIII de la Convention fiscale Canada-É.U.
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Principal Issues: Est-ce qu'un contribuable doit être propriétaire des véhicules à moteur pour être considéré comme étant engagé dans l'exploitation des véhicules à moteur à titre de voiturier public aux fins du paragraphe 4 de l'article VIII de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis?

Position: Non, il faut cependant qu'il ait un degré d'implication, de contrôle et de supervision suffisant pour qu'on puisse prétendre que c'est lui qui fournit le service de transport ou qui est engagé dans l'exploitation des véhicules à moteur à titre de voiturier public.

Reasons: Nous considérons qu'un voiturier public est une personne qui exploite une entreprise consistant à fournir, pour une contrepartie, un service de transport de biens d'un endroit à un autre et qui, en général, offre ses services au public. Cette définition ne comporte aucune exigence de détention de véhicules à moteur.

XXXXXXXXXX 							2007-023807
								Sylvie Labarre, CA
Le 28 avril 2008

Madame,

Objet : Voiturier public

La présente est en réponse à votre lettre du 24 mai 2007 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application de l'article VIII de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique (ci-après la " Convention "). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

Vous indiquez qu'un contribuable n'a pas à inclure dans le calcul de son revenu, aux fins de l'impôt du Québec, un montant exonéré de l'impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d'une disposition d'un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada.

Le paragraphe 4 de l'article VIII de la Convention prévoit, entre autres, que nonobstant les dispositions des articles VII et XII, les bénéfices d'un résident d'un État contractant qui est engagé dans l'exploitation de véhicules à moteurs à titre de voiturier public qui sont tirés du transport de passagers ou de biens entre un point situé à l'extérieur de l'autre État contractant et tout autre point sont exonérés d'impôt dans cet autre État contractant.

XXXXXXXXXX Ce contribuable utilise les services de sous-contractants pour faire transporter les biens. Cependant, ce contribuable semble s'occuper de tous les autres aspects de l'entreprise et demeurer responsable auprès des clients expéditeurs et récipiendaires.

Vous nous demandez si, pour être considéré comme étant voiturier public, un contribuable doit être propriétaire des véhicules à moteur ou s'il peut faire affaire avec des sous-contractants qui possèdent les véhicules ce qui reviendrait à dire que, dans une situation comme la présente, le contribuable serait considéré comme étant engagé dans l'exploitation de véhicules à moteurs à titre de voiturier public.

Nos commentaires

À notre avis, une personne qui exploite une entreprise consistant à fournir, pour une contrepartie, un service de transport de biens d'un endroit à un autre et qui, en général, offre ses services au public est un voiturier public. Selon nous, cette personne pourrait exploiter une telle entreprise de transport sans être la propriétaire des véhicules utilisés pour ce transport. Elle pourrait même avoir recours à des sous-contractants (qui fournissent leurs camions et paient leurs propres dépenses) pour effectuer la partie transport en tant que telle. Cependant, pour pouvoir prétendre que c'est le contribuable qui fournit le service de transport et qui est engagé dans l'exploitation de véhicules à moteurs à titre de voiturier public, il faudrait que celui-ci ait une certaine implication dans les opérations de l'entreprise en conservant, par exemple, un certain degré de contrôle et de supervision sur le service de transport. La question de savoir quel est le degré d'implication, de contrôle et de supervision nécessaire pour conclure qu'un contribuable dans une situation particulière fournit le service de transport et est engagé dans l'exploitation de véhicules à moteur à titre de voiturier public est une question de fait. La conclusion dans certaines situations sera plus évidente. Par exemple, si les faits indiquent que le contribuable (comme XXXXXXXXXX ) est par ailleurs un voiturier public, qu'il s'occupe de tous les aspects nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise fournissant un service de transport de biens (à l'exception du transport en tant que tel) comme l'établissement des tarifs, la facturation, la publicité, l'établissement des normes de services, l'établissement des points de dépôt, la réception des commandes des clients expéditeurs et qu'il demeure responsable face aux clients expéditeurs et clients récipiendaires, nous pourrions conclure qu'il est engagé dans l'exploitation de véhicules à moteurs à titre de voiturier public aux fins du paragraphe 4 de l'article VIII de la Convention.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires