DUMOULIN, J.:—La compagnie appelante, Coté Boivin Auto (Jonquière) Limitée, allègue, au paragraphe 19 de l’exposé des faits, que: ‘‘Les cotisations additionnelles pour les années 1961, 1962, 1963 et 1964 sont erronées et illégales pour une somme de $26,018.72 . . .”. Cette opposition résultait de ce que l’appelante prétendait n’être pas associée à la compagnie Côté Boivin Auto Service Incorporée, 80 rue Racine est, Chicoutimi (Québec) ‘‘au sens du paragraphe 4 de l’article 39 de la Loi invoquée (S.R.C. 1952, c. 148) ” et, conséquemment, que l’indice de l’impôt, à son égard, devrait être réparti au taux de onze pour cent (11%) au lieu de quarante (40%—paragraphe 6 de l’exposé des faits).
L’intimé, repoussant cette interprétation, les parties s’entendirent pour exposer à la Cour les questions de droit au moyen d’un mémoire spécial, selon que prévu à la régle 150.
Au début de l’audition, à Chicoutimi, le 20 juin 1967, le savant procureur de l’appelante renonça à soutenir la séparation juridique des deux compagnies précitées: Côté Boivin Auto (Jon- quière) Ltée, et Coté Boivin Auto Service (Chicoutimi) Inc., sage décision, car la liste des actionnaires au 31 décembre des années 1961, 1962, 1963 et 1964, jointe au dossier de la cause, semble bien établir, irréfutablement, l’intimé compénétration de ces deux firmes commerciales.
Au paragraphe 15 de l’exposé des faits, l’appelante soutient que :
15 L’intimé a été lié par sa décision du 20 septembre 1963.
Or, quelle est cette décision?, dans quelles conditions fut-elle rendue?, à quelles modifications et complications subséquentes donna-t-elle ouverture? ; autant d’incidents dont dépendra l’issue du procès.
Nous venons de voir que le débat porte sur les déclarations d’impôt de l’appelante pour les années d’imposition 1961 à 1964, inclusivement, soumises par Côté Boivin Auto (Jonquière) Ltée, comme n’ayant aucun lien de droit avec Coté Boivin Auto Service (Chicoutimi) Inc. Le ministère du Revenu national insistant sur l’association des deux compagnies, Côté Boivin Auto Service (Chicoutimi) Inc. produisit, le 19 avril 1963, un avis d’opposition (voir Annexe ‘‘A’’, page 41 du dossier pour le Juge) parce qu’on la considérait associée à Côté Boivin Auto (Jonquière) Ltée, pour l’année 1961 . . .’’, et reçut, le 20 septembre 1963, un nouvel avis de cotisation la déclarant Compagnie non associée à Côté Boivin Auto (Jonquière) Ltée, selon décision de la section des appels’ ” (Voir photostat du document, Annexe B, p. 42 du dossier pour le Juge). La formule réglementaire, aussi datée le 20 septembre 1963, portant la signature de Me Maurice Paquin, ¢.r., directeur de l’impôt à Québec, était annexée à l’avis de nouvelle cotisation. Cette pièce est ainsi libellée (A-5, p. 32 du dossier pour le Juge) :
Date: 20 sept. 1963
Sujet: Avis d’opposition pour l’année 1961
Votre cotisation pour l’année susindiquée, ayant fait l’objet d’un nouvel examen, est en voie de redressement en conformité du document ci-inclus.
Comme ce redressement a pour effet d’admettre votre opposition en tout point, notification vous en est adressée aux termes de l’article 58(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(Signée) M. Paquin, c.r.
Directeur de l’impôt
Le dossier pour le Juge, page 16, couvre l’omission, possiblement plus apparente que réelle, d’un pareil avis de non-association de la part de l’appelante, en lui accordant le bénéfice, dans les termes ci-après reproduits, de la recotisation du 20 septembre 1963 (A-5). Il est admis que la date est le 12 Janvier 1967; la suscription se lit :
| Coté Boinvin Auto (Jonquière) Ltée | ||
| 580 rue St-Dominique | ||
| Jonquière, P.Q. | ||
| Revenu net déclaré et cotisé | . | $15,557.57 |
Note: A cause de la décision prise pour l’année 1961 lors de la
cotisation du 20 septembre 1963 dans le cas de Côté Boivin Auto Services Inc., une compagnie associée et pour faire suite aux représentations de la Cie le calcul de l’impôt a été refait en donnant à la compagnie l’avantage du taux minimum.
Précisons de suite que seules restent litigieuses les cotisations des années 1962, 1963 et 1964, au sujet desquelles des avis de Nouvelle Cotisation furent adressées à l’appelante, le 19 avril 1966, en qualité, on le sait, de compagnie associée (voir les photocopies cotées M-3, M-4 et M:5).
En fonction de ces faits, le désistement de l’appelante, du moyen de droit de la fusion sociale des deux compagnies, soeurs siamoises, c’est le cas de le dire, réduisait le débat à la prétention précitée que la décision ministérielle du 20 septembre 1963 en était une ne varietur et irréformable. On invoquait, subsidiairement, un préjudice de droit, conjectural, mais non pas illusoire ; je cite à cet effet le paragraphe 13 (page 19) de l’exposé des faits :
13° . . . l’appelante, devant la décision de la section des appels de l’intimé était bien fondée de compter qu’elle n’était pas associée avec la compagnie Côté Boivin Auto Service Inc., de sorte qu’après cette décision aucun changement de structure juridique des deux corporations n’a été effectuée et les actionnaires des deux corporations dont il s’agit étaient bien fondés de croire que les deux corporations dont il s’agit n’étaient pas associées.
L’article 46 de la loi fiscale, au paragraph (4) et aux sous- alinéas (a) (ii) partim et (b) ne concorde guère avec l’opinion de l’appelante que la première décision prise par l’intimé le 20 septembre 1963 interdirait toute revision ou reconsidération ultérieure de sa part, après plus ample information. Le statut, aux endroits ci-haut mentionnés, édicte que:
46. (4) Le Ministre peut, à toute époque, répartir des impôts, intérêts ou pénalités aux termes de la présente Partie, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition, qu’aucun impôt n’est payable pour l’année d’imposition, et peut (je souligne)
a) . . .
(ii) . . . à compter de l’expédition par la poste d’un avis de première cotisation . ..
b) dans un délai de 4 ans à compter du jour mentionné au sous-alinéa (ii) . . .
procéder à de nouvelles cotisations ou en établir de supplémentaires, ou répartir des impôts, intérêts ou pénalités aux termes de la présente Partie, selon que les circonstances l’exigent.
Monsieur le Juge Charles Cameron, naguère de cette Cour, ayant à prononcer sur ce même point, dans l’affaire M.N.R. v. British and American Motors Toronto Limited, [1953] Ex. C.R. 153 et 156; [1953] C.T.C. 177 at 179, écrivait que:
The provisions of Section 42(4) of the Income Tax Act [loi de 1948, c. 52, revisée en 1952, c. 148], empowering the Minister to re-assess or make additional assessments in certain cases within six years [aujourd’hui, 4 ans] from the day of the original assessment, would seem to be a fair indication that a previous assessment is not in all cases final and conclusive, but may be reconsidered in the light of subsequent evidence.
Je signale aussi à l’attention des parties une expression analogue d’opinion dans l’instance Coleman C. Abrahams v. M.N.R., [1966] C.T.C. 690 at 692, jugée par le Président de cette Cour, l’honorable Wilbur Jackett; je cite:
I can find no principle of interpretation that restricts the clear effect of subsection (4) of Section 46, which expressly authorizes the Minister, within the four-year period defined by paragraph
(b) to “re-assess”, “as the circumstances require”. When read with Section 31(1) (e) of the Interpretation Act, R.S.C. 1952, chapter 158, which provides inter alia that, in every Act, unless a contrary intention appears, “if a power is conferred . . . the power may be exercised . . . from time to time as occasion requires”, I am of opinion that the power conferred by Section 46(4) may be exercised from time to time as circumstances may require. If this were not so, the Minister would not be able to make a second or third re-assessment for the purpose of reducing a taxpayer’s liability when circumstances reveal that the taxpayer has been overtaxed. Furthermore, the power is the same in the case of a reassessment made within the four-year period contemplated by paragraph (b) of Section 46(4) as it is in the case of “fraud” or “waiver” covered by paragraph (a) of that subsection and it would seem clear that the scheme of the Act calls for as many re-assessments as the circumstances require in such cases.
Il ne fait pas de doute, je crois, en présence de textes de loi aussi explicites, que le Ministre du Revenu national dispose de la faculté indéniable cotiser, d’annuler, de varier à la hausse comme à la baisse, enfin, d’émettre dans les limites de temps fixées par le statut, de nouvelles cotisations ‘‘selon que les circonstances l’exigent”.
C’est précisément de ce droit que l’intimé s’est prévalu en l’occurrence, sans que l’on puisse lui opposer même, comme fin de non-recevoir, les dommages hypothétiques qui auraient pu résulter pour l’appelante des avis contradictoires du 20 septembre 1963 (A-5) et du 19 avril 1966. Au reste, le recours approprié en pareil cas ne pourrait être autre que celui de la pétition de droit, si. . . recours il y avait.
Quant au délai de 4 ans, imparti au Ministre pour rectification ou recotisation, le nouvel avis du 19 avril 1966, portant sur les rapports de revenus pour les exercices fiscaux terminés les 31 décembre 1962, 1963, 1964, ne l’a pas enfreint puisque sa limite ultime expirerait le 31 décembre 1966, à supposer, chose impossible en réalité, que le rapport de l’année échue le 31 décembre 1962 eut été expédié ce jour même par la poste.
Par tous ces motifs, l’appelante doit être déboutée de son appel des cotisations additionnelles pour les années 1962, 1963 et 1964; la cotisation additionnelle de 1961 ayant été rescindée par l’intimé selon la lettre du 12 janvier 1967.
L’intimé aura droit de recouvrer les frais et dépens après taxation.