Deputy Minister of Revenue of the Province of Quebec v. Land Developers Inc., [1967] CTC 24

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[1967] CTC 24
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Deputy Minister of Revenue of the Province of Quebec v. Land Developers Inc.
Main text

FERLAND, J.:—LA Cour, après avoir entendu les parties et leurs procureurs sur le mérite de la cause, considéré et étudié la preuve, examiné la procédure, les pièces produites et mûrement délibéré :

Considérant que le demandeur réclame de la défenderesse $10,036.07 plus les intérêts à 6% depuis le premier mars 1965, pour les années 1959, 1960 et 1961, en vertu de la Loi de l’Impôt sur les Corporations, S.Q. 1947, 11 George VI, chapitre 33;

La défenderesse plaide d’abord qu’elle a dûment payé chaque année tous les impôts mentionnés dans les états de la taxe im- posée et que le ministère du revenu n’avait pas le droit ni le pouvoir de modifier lesdits états de taxe imposée.

Il est vrai que la défenderesse a été cotisée et a payé ses impôts, suivant les revenus nets qu’elle a déclarés dans ses rapports pour les trois années en question.

Il est arrivé que le contrôleur du revenu a ordonné une enquête spéciale sur les affaires et les profits de la corporation défenderesse pour lesdites années, en vertu de l’article 25 de ladite loi et il a découvert que dans tous ses rapports d’impôts pour les trois années précitées, la défenderesse avait omis de déclarer ses profits au montant net d’au delà $110,000.00 résultant d’un acte de vente de certains immeubles y mentionnés pour le prix de $228,000.00, par la défenderesse à Carillon Investment Corporation reçu en forme authentique devant maître Edgar Lefebvre, le 12 juin 1959 et dûment enregistré le 30 juin de la même année.

Le ministère du revenu avait un droit incontestable d’exiger de la défenderesse le paiement des impôts additionnels qu’elle doit, suivant les états de taxes sur les profits préparés par le bureau du revenu et produits avec le fiat dans la présente cause.

La défenderesse soutient que le ministère du revenu provincial ne pouvait modifier le premier état de taxation, parce que la loi sur les corporations ne contient pas une disposition spéciale lui donnant ce pouvoir.

C’est par comparaison avec d’autres lois que la défenderesse en arrive à cette conclusion erronée. Dans la Loi de V impôt fédéral sur le revenu, S.R.C. 1952, chapitre 148, article 46(4), il est dit que le Ministre peut procéder à de nouvelles cotisations en tout temps lorsque le contributable a fait une fausse déclaration ou a commis quelque fraude, et dans les quatre années qui suivent le jour d’une première cotisation, en tous autres cas.

La loi provinciale sur le revenu applicable aux individus et non aux corporations, contient des dispositions analogues à l’article 55.

Le savant procureur de la défenderesse a cité des jugements interprétant la loi fédérale. Mais ces différentes lois et la jurisprudence s’y rapportant n’ont aucune application dans le présent litige. La loi fédérale comme ladite loi provinciale ont eu pour effet de décréter des délais de prescription contre la Couronne.

Dans la présente instance, le Tribunal est chargé d’interpréter seulement la Loi de l’impôt sur les Corporations. Comparer les autres lois et la jurisprudence s’y rapportant, c’est chercher midi à quatorze heures.

La Loi de l’Impôt sur les Corporations n'offre pas de difficultés. Le bureau du revenu ou le contrôleur ont le droit en tous temps d’exiger d’une corporation assujettie à l’impôt des rapports additionnels, ou d’ordonner une enquête générale sur les affaires et les profits de telle corporation. Ils ont aussi le pouvoir et le devoir d’exiger le paiement de toute taxe additionnelle due sur les profits non déclarés dans un rapport originaire.

Le savant procureur de la défenderesse a aussi soutenu que cette débitrice avait droit de réclamer une réserve your “mauvaise dette’’ et ‘‘profit non gagné”.

Cette objection est sans fondement juridique. Même le témoin de la défenderesse, un comptable agréé, a dû admettre dans son témoignage que le solde du prix de ladite vente garanti par hypothèque et non payé n’était pas considéré comme une mauvaise dette. D’ailleurs dans tous ses rapports d’impôts, la défenderesse n’avait pas réclamé une réserve pour mauvaise dette et l’article 8(b) et 8(c) de la Loi de l’Impôt sur les Corporations défend de constituer une réserve pour profits non gagnés.

Il serait difficile pour le Tribunal d’admettre, sans preuve, que le prix de vente de $228,000.00 dont $92,000.00 ont été payés en argent et la différence en nature par dation en paiement des mêmes propriétés, ce qui est admis en défense, serait une mauvaise dette.

La défenderesse n’a fait aucune preuve démontrant une mauvaise dette ou une perte sur le prix de vente en question dont $92,000.00 a été reçu et conservé par elle aux termes de ladite clause de dation en paiement. C’est probablement parce que la défenderesse a fait des opérations profitables sans la moindre perte qu’elle n’a pas pris l’initiative de prouver que par suite de l’exercice de ladite dation en paiement, la défenderesse aurait fait des pertes nonobstant le fait qu’elle gardait et conservait les $92,000.00 qu’elle avait recus en acompte.

La jurisprudence citée par la défenderesse sur le principe que les clauses résolutoires stipulées dans un acte de vente, ont pour effet de remettre les deux parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, n’est pas applicable. Il ne s’agit pas ici d’une simple clause résolutoire, mais d’une dation en paiement, en vertu de laquelle l’acquéreur a payé son prix en abandonnant les montants payés en acompte et la propriété qui faisait l’objet de la vente.

CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé les allégations essentielles de son action;

Considérant que la défenderesse n’a pas établi les allégations essentielles de sa défense ;

PAR CES Motifs :

ACCUEILLE l’action du demandeur, REJETTE la défense de la défenderesse et la CONDAMNE à payer au demandeur le montant de dix mille trente-six dollars et sept cents ($10,036.07) plus les intérêts au taux de 6% l’an depuis le premier mars 1965 et les dépens.