COUSINEAU, J.:—La Cour, sur le mérite de la présente cause, après avoir entendu les parties par leurs procureurs respectifs, ainsi que leur témoignage, avoir examiné la procédure, les pièces produites, entendu la preuve, et sur le tout délibéré :
Le demandeur réclame à la défenderesse un montant de $22,825.59 pour taxes dues sur le capital et la place d’affaires en vertu de la Loi de l’Impôt sur les Corporations pour les années 1958 à 1965. Ce montant comprend en outre des taxes dues, des intérêts et une pénalité de 5%.
La défenderesse a contesté cette réclamation alléguant dans son plaidoyer qu’elle est une compagnie d’agriculture et est exempte de tous impôts en vertu de l’article 40 du chapitre 67, S.R.Q. 1964. La contestation a été liée par la réponse du demandeur.
A l’audience les parties ont produit par écrit des admissions se lisant ainsi :
ADMISSION DE CERTAINS FAITS PAR LES PARTIES
Les parties admettent les faits suivants:
1.—Le montant de la demande repose sur l’article 3, du chapitre 93, 11 George VI et amendements (maintenant article 3, chapitre 67, S.R.Q. 1964; les parties admettent que les chiffres apparaissant a l’exhibit P-1, sont exacts et qu’ils représentent les montants que devrait payer la défenderesse, si le tribunal en arrivait à la conclusion que la défenderesse ne pouvait et ne peut bénéficier de l’exemption de l’article 33(3), chapitre 33, 11 George VI et amendements (maintenant article 40(2), chapitre 67, S.R.Q. 1964);
2. —Les parties sont d’accord pour produire sous une même liasse, sous la cote R-1: 1° Une photocopie de la charte de la compagnie; 2° Une photocopie des lettres patentes accordant le changement de nom de “La Société de Culture des Terres Noires Ltée” en celui de “Terres Noires Ltée”; 3° Une photocopie des lettres patentes ratifiant le règlement 29 de la compagnie, augmentant son capital action de 102,000 actions à 234,000 actions sans valeur au pair:
3. —Les parties admettent que le tableau du trésorier de la compagnie qu’elles produisent sous la cote R-2, représente le pourcentage en quantité des achats et des ventes de la compagnie, de légumes provenant de tierces personnes, soit des cultivateurs ou des producteurs, comparativement à à la quantité de légumes cultivés et vendus par la compagnie défenderesse, tel qu’il appert aux livres de ladite compagnie, pour les années y mentionnées.
Le demandeur n’a fait entendre aucun témoin, établissant sa cause sur la preuve documentaire produite ainsi que des admissions.
La défenderesse a fait entendre M. Raymond Bellavance, trésorier de la compagnie. Ce dernier a produit un tableau sous la cote R-2, démontrant le volume de vente de produits cultivés dans des terres appartenant à la compagnie et de produits achetés d’autres producteurs ou cultivateurs. En lisant ce rapport, il appert qu’à la date du 30 avril 1960, tous les produits vendus avaient été achetés d’autres fournisseurs. Il s’agissait évidemment de la période allant de janvier à avril, soit la période d’hiver. D’autre part, ce témoin admet que la compagnie a continué par la suite à faire des achats soit des cultivateurs de la région et d’importer res produits des Etats-Unis. Le témoin déclare qu’il arrive parfois que la compagnie achète des chars complets de légumes en provenance des Etats-Unis. Ceci se fait par l’entremise de brokers ou encore en achetant directement des producteurs. Le gérant-général de la compagnie défenderesse, M. Alphonse Couture, corrobore le témoin Bellavance. Il admet lui aussi que vu la courte période de production des terres appartenant à la défenderesse, soit environ trois ou quatre mois, la défenderesse est obligée d’acheter ses produits ailleurs pour pouvoir répondre à la demande des clients.
Voilà en résumé la preuve testimoniale offerte par la défenderesse qui a été complétée par les admissions écrites de la défenderesse et la preuve documentaire.
L’analyse de la preuve nous montre évidemment que la défenderesse a cultivé et récolté des produits provenant des terres qui lui appartenaient ou louées. D’autre part, la preuve aussi a révélé que les produits qu’elle a vendus provenaient dans une proportion de 50% des achats de tierces personnes, soit les cultivateurs de la région où est situé le siège social de la compagnie et aussi de producteurs américains. Il est évident qu’en achetant et revendant ces produits qui ne proviennent pas des terres lui appartenant, la défenderesse a fait du commerce. Le but pour lequel la défenderesse a été contstituée en corporation est bien défini dans ses lettres patentes où il est dit (exhibit R-1) :
Exercer le commerce d’exploitation agricole et de cultivateur; et, sans restreindre la généraltié de ce qui précède, cultiver les fruits et les légumes et tout autre produit de la ferme; s’occuper de l’industrie laitière, l’élevage des bestiaux, volailles, abeilles, animaux à fourrures.
La défenderesse en vertu de ses pouvoirs pouvait exercer le commerce d’exploitation agricole et de cultivateur. En ce faisant elle n’était pas sujette à l’impôt sur les corporations et bénéficiait de l’exemption prévue à l’article 40 du chapitre 67 des Statuts Refondus du Québec pour l’année 1964.
La preuve ayant révélé que la défenderesse exerçait le commerce de légumes, peut-elle aujourd’hui se prévaloir de l’exemption qui lui était accordée par la loi? Il est clair et évident dans l’opinion de cette Cour que pour bénéficier de cette exemption, la défenderesse devait exercer exclusivement le commerce d’agriculture et de cultivateur. Que la défenderesse ait outrepassé ses pouvoirs prévus par sa charte en exerçant son commerce, ceci n’affecte en rien le droit pour le Ministre du Revenu de la considérer comme toute autre corporation, sujette à l’impôt. Dans l’opinion de cette Cour, il ne suffisait pas pour la défenderesse de démontrer qu’elle faisait en partie de l’agriculture pour bénéficier de l’exemption. Dès qu’elle exerçait un commerce et qu’elle se livrait à d’autres activités, elle ne pouvait se réclamer de l’exemption fiscale. La défenderesse a exercé une opération commerciale lui faisant perdre son bénéfice à l’exemption fiscale qu’elle réclame. Cette Cour comprend bien, comme d’ailleurs l’a expliqué le témoin Couture, que la défenderesse ne pourrait survivre si elle ne devait qu’exploiter ses fermes et ne vendre que le produit de ses fermes, vu la courte période d’exploitation. Mais dès qu’elle achète et revend des produits qui ne proviennent pas de l’exploitation agricole de ses fermes, la défen- deresse exerçait le métier de commercant, rendant ses opérations plus commerciales qu’agricoles. Dans les circonstances, elle ne peut être exempte de l’impôt que le demandeur lui réclame.
Vu les admissions faites par les parties quant à l’exactitude des montants réclamés et qu’il n’y a pas de litige sur ce point, cette Cour doit donc en venir à la conclusion que la défenderesse doit au demandeur un montant de $22,325.59.
PAR CES MOTIFS:
Rejette le plaidoyer de la défenderesse ;
Maintient l’action du demandeur et condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de $22,325.59, avec intérêts au taux de 6% sur $19,259.69 depuis le 5 janvier 1967 et avec intérêts depuis l’assignation, y compris les dépens.