2 June 2008 External T.I. 2007-0262511E5 F - Obligation de produire un feuillet T4A

By services, 26 October, 2017
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Obligation de produire un feuillet T4A
Language
French
CRA tags
153(1)g) 200 Reg
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Principales Questions: Quelle est la politique de l'Agence du revenu du Canada relativement à l'émission des feuillets T4A lorsque des honoraires supérieurs à 500$ sont versés?

Position Adoptée: L'Agence du revenu du Canada n'insistera pas sur l'émission d'un T4A dans les situations énumérées dans le Guide RC4157. Elle n'exigera pas non plus qu'un T4A soit émis dans les circonstances suivantes:

(1) lorsque le paiement effectué est inférieur à 500$, dans la mesure où aucun impôt n'est retenu à l'égard du paiement;

(2) lorsque des services sont rendus à un particulier, à titre personnel, par un professionnel ou toute autre personne qui exerce un métier, ou dans les cas où les services sont rendus pour la réparation ou l'entretien de la résidence principale d'un particulier.

Raisons: Politique de l'Agence du revenu du Canada.

2007-026251
XXXXXXXXXX Lucie Allaire,

avocate, CGA, D. Fisc.

Le 2 juin 2008

Monsieur,

Objet : Obligation de produire des feuillets T4A

La présente est en réponse à votre lettre du 11 décembre 2007 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'obligation de produire des feuillets T4A aux termes du paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " RIR ") relativement à des honoraires supérieurs à 500 $ versés à des professionnels ou sous-traitants. À cet effet, vous désirez que nous nous penchions sur différents scénarios que vous avez soumis.

A moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ( la " Loi ").

Nos commentaires

La situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivant qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Aux termes du paragraphe 200(1) du RIR, toute personne qui paie des sommes décrites au paragraphe 153(1) - dont des honoraires, commissions ou autres sommes pour services - doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit (les feuillets T4A et le formulaire T4A Sommaire correspondant), à moins qu'une telle déclaration n'ait été effectuée en application des articles 202, 214, 237 ou 238 du RIR. Cette obligation doit être respectée même si aucune déduction ou retenue d'impôt n'est effectuée à l'égard des sommes versées.

En fait, les dispositions fiscales liées à l'obligation de produire un T4A sont rédigée en des termes extrêmement larges et s'appliquent à toute personne, qu'elle soit une société par actions ou un travailleur indépendant, qui verse des honoraires supérieurs à 500 $ à un bénéficiaire, peu importe qu'il soit un travailleur indépendant, une société par actions ou une société de personnes. D'ailleurs, aucune disposition de la Loi ou du RIR ne restreint l'utilisation du T4A à du revenu d'emploi ou à des avantages reliés à l'emploi.

Toutefois, l'Agence du revenu du Canada (l'"ARC") n'insistera pas sur l'émission d'un T4A dans les situations énumérées à la page 4 du guide RC4157, Comment retenir l'impôt sur les revenus de pension ou d'autres sources et établir le feuillet T4A et le Sommaire. L'ARC n'exigera pas non plus qu'un T4A soit émis dans les circonstances suivantes :

  • Lorsque le paiement effectué est inférieur à 500$, dans la mesure où aucun impôt n'est retenu à l'égard du paiement; et
  • Lorsque des services sont rendus à un particulier, à titre personnel, par un professionnel ou toute autre personne qui exerce un métier, ou dans les cas où les services sont rendus pour la réparation ou l'entretien de la résidence principale d'un particulier.

Par ailleurs, le paragraphe 237(1.1) spécifie que tout particulier doit fournir son numéro d'assurance sociale à la personne tenue par le RIR de remplir une déclaration de renseignements et que toute autre personne ou société de personnes doit faire de même avec son numéro d'entreprise. De plus, l'alinéa 237(2)a) ajoute que toute personne tenue de remplir une déclaration de renseignements doit s'appliquer raisonnablement à obtenir de la personne ou de la société de personnes qu'elle lui fournisse son numéro d'assurance sociale ou numéro d'entreprise. À ce sujet, la Circulaire d'information 82-2R2 Dispositions législatives relatives au numéro d'assurance sociale et établissement du feuillet d'information ajoute des indications additionnelles. Finalement, l'émission d'un T4A n'est pas tributaire de l'obtention d'un numéro de taxes.

Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne nous lient pas.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt