29 May 2008 External T.I. 2007-0262591E5 F - Remboursement de sommes versées par erreur

By services, 26 October, 2017
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Remboursement de sommes versées par erreur
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French
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8(1)n)
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2007-0262591E5
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Principales Questions: Quel est le traitement fiscal pour le contribuable des sommes remboursées à un assureur?

Position Adoptée: Question de fait. En l'espèce, l'alinéa 8(1)n) semble être applicable.

Raisons: Toutes les conditions d'application de l'alinéa 8(1)n) semblent avoir été respectées.

								2007-026259
XXXXXXXXXX 							Anne Dagenais,
	  							Avocate, M. Fisc.
Le 29 mai 2008

Madame,

Objet : Remboursement de sommes versées - alinéa 8(1)n)

La présente fait suite à votre demande du 12 décembre 2007 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal d'un remboursement par un employé de sommes initialement reçues d'un assureur. Plus précisément, vous désirez obtenir des précisions concernant l'application de l'alinéa 8(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ") dans la situation exposée ci-après.

Vous invoquez une situation où un contribuable bénéficie d'un régime d'avantages sociaux comprenant une police d'assurance invalidité souscrite par son employeur auprès d'un assureur. Le contribuable a reçu des prestations d'assurance invalidité qui ont été suspendu au début de l'année 2004 en raison d'un changement dans la définition d'invalidité. L'individu s'est alors adressé à la Régie des rentes du Québec afin d'obtenir la rente d'invalidité prévue à la Loi sur le Régime des rentes du Québec. Par ailleurs, l'employeur a octroyé au contribuable le droit de prendre sa retraite rétroactivement au 1er janvier 2004 et lui a versé une rente de retraite à compter de cette date. L'assureur a finalement reconnu l'invalidité prolongée du contribuable et a repris le versement des prestations rétroactivement au moment où il les avait suspendues.

L'assureur a par la suite réclamé le remboursement des sommes versées au contribuable au cours des années 2004 et 2005 puisqu'il n'était pas possible pour ce dernier de cumuler la rente de retraite versée par son employeur et les prestations d'invalidité de l'assureur.

Vous désirez donc connaître le traitement fiscal pour le contribuable des sommes remboursées par l'employé à l'assureur.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt.

La question de savoir si un montant a été versé à un employé par erreur et si l'employé est tenu de rembourser ce montant demeure une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse de tous les faits relatifs à une situation particulière. Toutefois, lorsqu'il est établi qu'un montant a été versé par erreur à un employé, l'Agence du revenu du Canada est généralement d'avis que ce montant n'a pas à être inclus dans le calcul du revenu de l'employé pour l'année au cours de laquelle il l'a reçu. Si l'employé est tenu par la suite de rembourser ce montant, aucune déduction sur le revenu ne sera permise à l'égard des remboursements effectués.

L'alinéa 8(1)n) permet une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une somme payée au cours de l'année conformément à un arrangement selon lequel le contribuable est tenu de rembourser toute somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n'exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi. Cependant, cet arrangement ne doit pas être un arrangement visé par le sous-alinéa 6(1)b)(ii) de la définition " paiement compensatoire pour invalidité ". La déduction est admissible seulement si la somme ainsi versée au contribuable a été incluse dans le calcul de son revenu d'emploi, peu importe que le payeur de la somme ait été l'employeur ou non du contribuable. De plus, la déduction ne peut pas excéder le total des sommes que le contribuable a reçues pour la période tout au long de laquelle il n'a pas exercé les fonctions de son emploi.

Nous notons que le terme " arrangement " n'est pas défini dans la Loi. Ainsi, il est nécessaire de s'en remettre à son sens courant. Le Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière de Louis Ménard défini le terme arrangement comme suit: " accord - Syn.: arrangement; accommodement; compromis. Droit : solution négociée en vue de régler une situation. "

Nous sommes d'avis que le mot " arrangement " est suffisamment large pour inclure la situation où le contribuable doit rembourser des prestations d'invalidité à un assureur.

Ainsi, dans la mesure où toutes les conditions de l'alinéa 8(1)n) sont respectées, nous sommes d'avis que le contribuable peut déduire les prestations d'invalidité qu'il rembourse à l'assureur.

Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

François Bordeleau, LL.B.

Gestionnaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt