Vauban Productions v. Minister of National Revenue, [1973] CTC 2230, 73 DTC 184

By services, 16 December, 2022
Is tax content
Tax Content (confirmed)
Citation
Citation name
[1973] CTC 2230
Citation name
73 DTC 184
Decision date
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
666709
Extra import data
{
"field_court_parentheses": "",
"field_external_guid": [],
"field_full_style_of_cause": "Vauban Productions, Appellant, And",
"field_import_body_hash": "",
"field_informal_procedure": false,
"field_year_parentheses": "",
"field_source_url": ""
}
Style of cause
Vauban Productions v. Minister of National Revenue
Main text

A W Prociuk (orally):—The appellant, a French corporation with offices in Paris, France, was at all times material hereto a distributor of motion picture films, which it acquired in the main from another European corporation known as Etablissement de Diffusion Internationale de Films.

In 1966 it entered into a number of agreements with the Canadian Broadcasting Corporation, said agreements filed as Exhibits A-4 and A-5, whereby the Canadian Broadcasting Corporation obtained, for a fixed sum of money for each film and for a limited period of time, all stipulated in the schedules annexed to each of the said agreements, the possession and the exclusive right to broadcast the said films, during the period stipulated, over its French-speaking television stations. In making these lump-sum payments in 1967 as per agreement, the Canadian Broadcasting Corporation, pursuant to subsection 106(2) of the Income Tax Act, deducted 10% of the gross amount as income tax payable by the appellant.

The appellant applied for a rebate of this sum so deducted on the ground that it was exempt from Canadian income tax by Virtue of Article 4 I of the Canada-France Income Tax Convention, 1951, which reads as follows:

I. The income from industrial, mining, commercial, financial and insurance enterprise is taxable by the State in the territory of ‘which there is a permanent establishment.

The respondent took the position that the appellant was taxable pursuant to the provisions of Article 13 III and IV of the said Canada- France Income Tax Convention and assessed accordingly by notice of assessment dated November 8, 1967. The said assessment was confirmed by the respondent on September 25, 1969. From the assessment the appellant has appealed to the Tax Review Board and the matter was fully argued before the Board at Montreal, Quebec on June 19, 1973.

Article 13 III and IV of the Canada-France Income Tax Convention reads as follows:

III. The proceeds of royalties (redevances) derived from the sale or licensing of the use of patents, trademarks, secret processes or formulae, are taxable in the State of the debtor.

IV. The word "royalties” as used in paragraph III of this Article should be understood to include the income from the lease of motion picture films.

Learned counsel for the appellant argued that payments being fixed amounts, not according to use of said films and there being no variability according to use, were not in the character of a royalty and therefore not taxable. He further argued that it was not a lease but an outright sale of whatever rights the appellant had in the said films and, accordingly, payments were of a capital nature. Even if the Board should find that the agreements were in fact leases, it would still be necessary that payments made were in the nature of royalties, which they were not.

Learned counsel for the respondent argued that the agreements were leases and not sales of rights to motion picture films and Article 13 III and IV aforesaid, applies.

As stated earlier, Exhibits A-4 and A-5, with schedules annexed thereto, ‘are the agreements in question. The interpretation ‘of same must be based on the ordinary everyday meaning of the words. and phrases therein used unless evidence establishes that a special. meaning should be attributed to any portion thereof, which is not the case here. Exhibit A-4, with schedule attached thereto, ‘reads as follows:

VAUBAN PRODUCTIONS,

9 avenue Franklin D. Roosevelt,

Paris 8e France.

(ci-après dénommé LE DISTRIBUTEUR)

D’UNE PART

LA SOCIETE RADIO-CANADA

(ci-après dénommée LA SOCIETE)

D’AUTRE PART

En considération des engagements réciproques contenus dans le present contrat, le Distributeur et la Société conviennent de ce qui suit:

1 Le Distributeur accorde à la Société le droit de diffuser les productions télévisuelles (ci-après appelées “productions”) énumérées au tableau annexé au présent contrat et en faisant partie intégrante, aux endroits, pour la durée et aux conditions stipulées au dit tableau ou dans les présentes.

2° a) Le Distributeur déclare et garantit que les droits de diffusion au

Canada de tout ou partie des compositions musicales contenues dans les productions sont:

(i) gérés par le Broadcast Music Incorporated, la Composers, Authors & Publishers Association of Canada, I’American Society of Composers, Authors & Publishers ou par leurs filiales; ou

(ii) du domaine public, ou

(iii) gérés par le Distributeur lui-meme.

b) Le Distributeur s’engage à indemniser la Société et la tenir quitte et indemne de tous dommages-intérêts ou déboursés que lui occasionnerait la diffusion de toute musique contenue dans les productions dont les droits ne sont ni du domaine public ni gérés par l’une des associations nommées à l’alinéa a) (i) ci-dessus. Le Distributeur, à la demande de la Société, s’engage à lui fournir tous renseignements utiles concernant le titre, le compositeur et l’éditeur de chaque élément musical.

3° Le présent contrat est assujetti aux conditions suivantes:

a) Aux fins du présent contrat, la propriété, y compris les droits de propriété littéraire ou artistique, des productions énumérées au tableau est et demeure acquise au Distributeur; toutefois, la possession physique desdites productions est garantie à la Société conformément aux dispositions prévues au tableau à charge des simples droits de location stipulés dans le présent contrat.

b) A moins qu’il ne soit autrement prévu au tableau annexé aux présentes, la livraison des productions devra être effectuée au bureau de la Société dont l’adresse est donnée au tableau annexé, le tout aux frais du Distributeur.

c) Advenant que, pour des raisons hors du contrôle de la Société, la diffusion d’une production par l’une ou l’autre station soit interrompue et ne puisse être terminée, la Société aura la faculté, dans chaque cas et sous réserve des dispositions mentionnées au tableau, de faire diffuser ladite production de nouveau par chacune desdites stations, sans frais supplémentaires.

d) La Société convient d’examiner chaque production sans délai indû afin de s’assurer qu’elle est en bon état et que son contenu est conforme à la Loi canadienne et répond aux normes de diffusion de la Société. Si la Société juge que la production n’est pas en bon état, ou qu'elle n'est pas conforme à la Loi canadienne, ou encore qu’elle ne répond pas aux normes de la Société, la Société en informera immédiatement le Distributeur. Sur réception de l’avis, le Distributeur fournira, selon le cas, soit une copie de rechange en bon état, soit une production de remplacement acceptable à la Société. Toutefois, advenant que le Distributeur ne puisse fournir, selon le cas, ni copie de rechange ni production de remplacement acceptable a la Société, le montant de ce contrat sera réduit du droit de location de ladite production stipulé au tableau, et les frais de retour de la production rejetée seront à la charge du Distributeur.

e) Le Distributeur autorise la Société à effectuer tout montage jugé nécessaire par elle pour rendre les productions conformes à ses normes de diffusion, à la programmation et au minutage de ses émissions.

f) Sauf disposition contraire prévue au tableau, la Société à ses propres frais, retournera au Distributeur chaque production en bon état, compte tenu de l’usure normale, dans les 30 jours suivant la date de sa dernière diffusion ou l’expiration de la période prévue au tableau, selon le cas, abstraction faite des jours non ouvrables.

g) Advenant qu’un conflit de travail, un cas de force majeure, la guerre, un incendie, un arrêté des pouvoirs publics, une inondation, un désastre public ou toute autre circonstance hors du contrôle du Distributeur ou de la Société, empêche le Distributeur de remplir ses engagements ou la Société de téléviser une production, la partie ainsi empêchée, n’en sera pas tenue responsable.

h) Le Distributeur certifie:

(i) Qu'il a la propriété légale desdites productions, libre de servitude, privilège, jugement non exécuté, interdiction ou restriction qui pourraient de quelque façon limiter ou conditionner le droit de diffusion télévisuelle desdites productions au Canada;

(ii) Que, dans le cas des productions cinématographiques, magnétoscopiques ou autres, il prend à charge les droits de reproduction mécanique y afférents et que ces droits ne donnent lieu à aucuns frais supplémentaires pour la Société;

ii) Qu’il a obtenu des ayants droit, l’autorisation sans réserve de passer des contrats visant la diffusion desdites productions à la télévision canadienne;

(iv) A moins de clauses contraires au tableau ci-attaché, en ce qui concerne les droits d’auteur, qu’il possède ou qu'il aura acquis avant la livraison des productions, la propriété absolue et exclusive de tous les droits de diffusion télévisuelle concédés par le présent contrat, y compris les droits d’auteur sur le texte et sur la postsynchronisation des compositions musicales comprises dans lesdites productions, et qu’il a le droit, sans limite ou réserve, d’accorder l’autorisation faisant l’objet des présentes. Le Distributeur déclare et garantit, en outre, qu'il a, de plein droit, pouvoir et autorité pour conclure et exécuter le présent contrat et qu’il n’existe aucun contrat avec une autre personne, entreprise ou société qui entraverait les droits garantis à la Société en vertu du présent contrat; que toutes les copies de productions, y compris les éléments visuels et sonores, sont libres de toute restriction limitant les droits accordés à la Société. Le Distributeur déclare et garantit, en outre, que les productions et le matériel qu’elles renferment ne violent aucun droit ou privilège individuel ou droit à l’intimité de qui. que ce soit.

4° Le distributeur s’engage à indemniser la Société et la tenir quitte et indemne de tous dommages-intérêts, pertes ou dépenses, frais et déboursés juridiques compris, que pourraient lui occasionner toutes réclamations, actions ou poursuites résultant de la violation des garanties données ou des déclarations faites dans le présent contrat.

5° Advenant que le Distributeur fasse faillite, dépose son bilan ou soit mis en liquidation, ou qu’il fasse l’objet de procès ou de poursuites judiciaires qui l’empêchent de s’acquitter de ses engagements, la Société a la faculté de résilier le présent contrat sur-le-champ, moyennant avis écrit au Distributeur.

6° Le Distributeur ne pourra céder le présent contrat sans le consentement écrit de la Société.

7° Le Distributeur convient de ne pas faire mention du présent contrat dans sa publicité ou sa réclame sans l'autorisation écrite de la Société.

8° La renonciation, de la part de l’une ou l’autre partie, à la stricte exécution de toute disposition du présent contrat n’engagera en rien les parties quant à toute dérogation ultérieure.

TEMOIN: POUR LE DISTRIBUTEUR
(Signature)
TEMOIN: POUR LA SOCIETE RADIO-GANADA
(Signature) (Signature)
CBC 458F (5/63) p. 2 (Signature)
(Initiales)
DATE LIMITE
DEBUT DES FIN DES DES DES
DEBUT DES FIN DES
DROITS: PAIEMENTS
1.m. DROITS: DROITS:
1.m.
1. AGENCE
MATRIMONIALE ter janv. 1967 30 déc. 1968 15 sept. 1967
MATRIMONIALE 1er janv. 1967 30 déc. 1968
2. COMMENT QU'ELLE
EST ter janv. 1967 31 déc. 1970 15 sept. 1967
EST 1er janv. 1967 31 déc. 1970
3. LE CONFIDENT DE
CES DAMES 1er janv. 1967 31 déc. 1970 15 sept. 1967
CES DAMES 1er janv. 1967 31 déc. 1970
4. LE SAINT MENE LA
DANSE 1er janv. 1967 31 déc. 1970 15 sept. 1967
DANSE 1er janv. 1967 31 déc. 1970
5. LES SOURIS
GRISES fer janv. 1967 30 juin 1971 15 sept. 1967
GRISES 1er janv. 1967 30 juin 1971
6. L’ANGE QU’ON
DONNE ter avril 1967 31 mars 1971 15 déc. 1967
M’A DONNE 1er avril 1967 31 mars 1971
7. CET HOMME EST
DANGEREUX ter avril 1967 31 mars 1971 15 déc. 1967
DANGEREUX 1er avril 1967 31 mars 1971
8. LA FEMME
1er avril 1967 31 mars 1971 15 déc. 1967
PERDUE 1er avril 1967 31 mars 1971
9. LE BANDIT
1er juin 1967 30 juin 1971 15 fév. 1968
(IL BANDITO) 1er juin 1967 30 juin 1971
10. LE DIABLE
SOUFFLE ter juin 1967 31 déc. 1971 15 fév. 1968
SOUFFLE 1er juin 1967 31 déc. 1971
11. LA TETE DU TYRAN
(GIUDITTA E
ter juin 1967 301uin 1971 15 fév. 1968
OLOFERNE) 1er Juin 1967 30 juin 1971
12. LA VIE
RECOMMENCE 2 juin 1967 30 juin 1971 15 fév. 1968
RECOMMENCE 2 juin 1967 30 juin 1971
13. EUGENIE
GRANDET 2 juin 1967 30 juin 1971 15 fév. 1968
GRANDET 2 juin 1967 30 juin 1971

1. CESSION DES DROITS: Le Distributeur cède à la Société tous les droits canadiens exclusifs de télévision des films précités pour présentations à chacune des stations d’expression française appartenant ou affiliées à la Société qui sont présentement en opération ou qui seront inaugurées pendant la durée du présent contrat. Ces droits sont cédés pour les périodes indiquées ci-haut pour chaque film.

2. PRIX DE LOCATION: Pour cette cession la société paiera au Distributeur la somme de mille cinq cents dollars ($1,500.00) par film ladite somme étant payable trente (30) jours après la première présentation de chaque film à la station CBFT-Montréal mais au plus tard à la date limite mentionnée ci-haut pour chaque film. La Société fera paiement desdits films au Distributeur au compte de VAUBAN PRODUCTIO au Crédit Sulsse (Canada) Ltée, 1010 Beaver Hall Hill, Montréal.

3. LIVRAISON: La livraison des films devra être faite au bureau de Montréal de la Société au plus tard trente (30) jours avant la date de début des droits de chaque film.

Tous les frais inhérents au tirage et à la livraison des films y compris les frais de douane sont à la charge du Distributeur.

4. PRODUCTEUR: Le Distributeur s’engage à donner à la Société, à la signature du présent contrat, le nom et l'adresse de la Maison de Production des films.

PRODUCTEUR:

1. AGENCE MATRIMONIALE E-1925 Coopérative Générale du
Cinéma—79 Champs-Elysées,
Paris 8°
2. COMMENT QU’ ELLE EST E-1571 C.I.C.C.—9 Rue Quentin-
Bauchart, Paris
3. LE CONFIDENT DE CES DAMES E-1573 Films du Cyclope—20 Avenue
Rapp, Paris 7°
4. LE SAINT MENE LA DANSE E-1630 Films du Cyclope
5. LES SOURIS GRISES N/A Transocean-lnternational—
Briennerstrasse 1, Munich
6. L'ANGE QU’ON M’A DONNE E-3665 Consortium de Productions de
Films—3 Rue Clément-Marot,
Paris 8°
7. CET HOMME EST DANGEREUX E-2093 Edic—3 Rue Henri-Monnier,
Paris 8°
8. LA FEMME PERDUE E-3082 Consortium de Productions de
Films
9. LE BANDIT (IL BANDITO) N/A Lux Film, Via Po 36, Rome
10. LE DIABLE SOUFFLE E-3654 La France en Marche—65
Champs-Elysées, Paris 8°
11. LA TETE DU TYRAN N/A Fono-Roma—Via Maria
Cristina 5, Rome
12. LA VIE RECOMMENCE—Italien Films Excelsa—c/o Me
Rodolphe, 5 Rue du Pont de
Lodi, Paris 6°
13. EUGENIE GRANDET—Italien Film Excelsa

The agreements in Exhibit A-5 use the same wording except for the schedules annexed to each agreement.

Learned counsel for the respondent has made special reference to the provisions contained in paragraphs 3(a), (e) and (f). If this was an outright sale, as contended by the appellant, what then is the object and purpose of these paragraphs?

in my humble opinion the agreement is a lease of motion picture films and not a sale. It contains all the elements of a lease. The fact that consideration therefor is one lump-sum payment does not alter its character in any way.

With deference to the able argument by learned counsel for the appellant, the cases cited by him in support of the appellant’s submission are persuasive but not decisive of the issue before the Board.

in the case of MNR v Paris Canada Films Limited, [1963] Ex CR 43 at 50; [1962] CTC 538 at 544-5; 62 DTC 1338 at 1342, Mr Justice Dumoulin of the then Exchequer Court said in ruling on a similar point:

Notwithstanding the mention, in exhibits 9 and 10 of the term “cession”, currently associated with notions of sale, the purport of the transaction, a grant of cinematographic reproduction rights for a five-year period at global prices of, respectively $3,500 and $5,000 undoubtedly fall in the classification of “income from the lease of motion picture films”.

Similarly, in the instant case I find and so hold that payments made by the Canadian Broadcasting Corporation to the appellant, pursuant to its undertaking in the agreements referred to above, was income from the lease of motion picture films in the hands of the appellant and, therefore, subject to the provisions of subsection 106(2) of the Income Tax Act.

The appeal, accordingly, is dismissed.

Appeal dismissed.