12 September 2003 Income Tax Severed Letter 2003-0038105 F - INDEMNISATION D'UN REER

By services, 26 October, 2017
Bundle date
Official title
INDEMNISATION D'UN REER
Language
French
CRA tags
146(5) 146(8)
Document number
Citation name
2003-0038105
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Principales Questions: Traitement fiscal d'un montant reçu pour indemniser une perte subie dans un REÉR.

Position Adoptée. À moins d'être versé directement au REÉR ou dirigé vers lui avec diligence, ce montant est une prestation imposable. Le montant ainsi déposé dans le REÉR n'est pas une prime versée au REÉR

Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de la Loi.

XXXXXXXXXX 							2003-003810
								Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 12 septembre 2003

Monsieur,

Objet :Indemnisation pour perte dans un REÉR

La présente fait suite à votre lettre du 5 septembre 2003 et à notre conversation téléphonique du 11 septembre 2003 concernant le traitement fiscal d'une indemnisation à l'égard d'une perte dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR).

Pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), un REÉR autogéré est une fiducie. À cet égard, il est une personne distincte du rentier/bénéficiaire quant aux biens de la fiducie. Par conséquent, un montant pour compenser la perte qu'un REÉR a subie doit être généralement versé au REÉR. Dans un tel cas, ce montant ne constituera pas une prime versée à un REÉR et ne donnera pas droit à une déduction dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 146(5) de la Loi. De plus, il ne constituera pas une prestation imposable en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi. Cette position est aussi applicable quant à une perte subie dans un fonds enregistré de revenu de retraite et l'indemnité peut selon le cas être dirigé dans un autre REÉR.

Lorsque le rentier reçoit ce montant, nous sommes d'avis que le rentier peut le diriger vers le REÉR. Pour que l'ADRC accepte un tel traitement fiscal, le particulier doit agir avec diligence pour diriger vers le REÉR le montant reçu pour compenser les pertes que le REÉR a subies.

Nous sommes d'avis qu'un particulier qui reçoit et conserve une indemnité pour compenser une perte dans un REÉR doit l'ajouter à son revenu à titre de prestation imposable en vertu du paragraphe 146(8) et de l'alinéa 56(1)h) de la Loi.

Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.

Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation