Forget, J:—Se prévalant des dispositions de l’article 95 de la Loi du ministère du revenu (Lois du Québec 1972, chapitre 22), The Montreal Copy Centre Ltd. demande à cette Cour d’annuler pour une partie la cotisation que lui transmettait l’intimé le 2 juin 1972.
li s’agit en l’occurrence d’une cotisation faite sous l’empire de la Loi de l’impôt sur la vente en détail (SRQ 1964, chapitre 71, et amendements), laquelle couvre la période du 21 octobre 1970 au 21 mai 1971, et laquelle fixe à $1,067.09 le montant de la taxe exigé en rapport avec la location d’appareils “photostat” Xerox.
Les faits qu'il y a lieu de retenir pour la solution du litige ne sont pas contestés; ils sont exposés à la requête comme suit:
9. —Your Petitioner provides a service of making photostat copies at locations in Montreal on 2019 Bishop Street and 1016 Sherbrooke Street West;
10. —At each of these locations your Petitioner has photostat machines leased from Xerox of Canada Limited under a general form of agreement, produced herewith to form part hereof to avail as Petitioner’s Exhibit P-3, for the exclusive use and exercise of its customers;
11. —Petitioner’s service is operated for the general public who come to your Petitioner’s stores to have their photostat copies made;
12.—Your Petitioner collects from these customers the sales tax of 8% of the price of the photostat copy and remits the tax to the Government under provisions of the Retail Sales Act;
13. —Xerox of Canada Limited collects each month with their account an 8% tax on the rental of the machines;
14.—The photostating process of Petitioner involves one (1) hired employee and the photostat machine only. This hired employee puts the document into a machine for which rental is taxed and hands it to the customer who is taxed on the price;
La requérante maintient que la taxe sur le prix de location “is illegal, unjust, contrary to the law and collected without colour of right”. Sur le sujet, nous retrouvons aux paragraphes suivants de la requête les motifs déjà formulés dans l’avis d’opposition que la requérante avait transmis à l’intimé:
16.—The ruling of the Department of Revenue under which Xerox of Canada Limited collects and remits the tax on the rental of the Xerox machines is not justifiable or supported by the applicable provisions of the Retail Sales Tax Act as regards the case of your Petitioner;
17. —Your Petitioner maintains that the tax on the Xerox machines is double taxation in the hands of the customer who is taxed on the price;
18. —Your Petitioner maintains that the retail sales tax was designed as a tax of single incidence and that the legislator did not intend double taxation in this manner;
19. —Your Petitioner maintains that either he is not the user of the machine under the Act or that if he is the user of the machine, the customers in fact are the ultimate users of the machines and the legislation does not anticipate the taxation of two users under circumstances which would lead to double taxation inevitably;
De par sa décision rendue le 3 novembre 1972 Exhibit P-2), l’intimé confirmait la cotisation attaquée. La contestation produite à l’encontre de la requête devant cette Cour se charge de réciter à nouveau les raisons de cette décision:
’This assessment was arrived at in conformity with the requirements” of the Act.
Within the meaning of the Act, “Montreal Copy Centre Limited” is the user of the machines referred to in the notice of objection.
Les dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur la vente en detail qu’il nous faut donc examiner sont les suivantes:
6. Afin de pourvoir aux besoins du service public de la province, chaque acheteur doit, lors d’une vente en détail, en cette province, payer à Sa Majesté aux droits de la Province une taxe égale à 8% du prix d’achat de tout bien mobilier; s'il s’agit d’une location, cette taxe est payable à l’époque prescrite par les règlements adoptés à cette fin par le lieutenant- gouverneur en conseil.
2. 1° “acheteur” désigne toute personne qui acquiert, ou prend en location d’un vendeur, par une vente en détail dans la province, un bien mobilier;
9° “vente” comprend une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange, un bail et tout autre contrat ou, pour un prix ou toute autre considération, une personne livre ou s’oblige à livrer à une autre personne, un bien mobilier, ainsi que tout contrat par lequel une personne accorde à une autre personne la jouissance d’un bien mobilier pendant un certain temps moyennant un loyer ou prix que celled s’oblige de lui payer;
10° “vente en détail” signifie toute vente faite à un acheteur ou à un usager pour fins de consommation ou d’usage et non de revente, de location ou de relocation;
11° “usager” signifie toute personne qui, dans la province, utilise un bien mobilier, pour son usage propre ou pour l’usage de toutes autres personnes à sa charge;
S’appliquent certainement à ces dispositions les paroles de M. le juge Martland dans l’affaire Cairns Construction Limited v The Government of Saskatchewan, [1960] SCR 619, à la page 629:
“I would agree that the intention of the Act is to impose the tax upon the final consumer or user of the personal property purchased”.
ll a été considéré par notre Cour d’Appel, et de nouveau par la Cour Suprême en 1970, que dans l’affaire Cairns Construction Limited il s’agissait d’une loi “essentiellement semblable” à celle de la Loi de l’impôt sur la vente en détail du Québec: Ruco Enterprises Inc et autres v Shink, [1967] BR 638; Croydon Management Corporation v Le Sous-Ministre du Revenu de la Province de Québec, [1970] RCS 308.
Dans l’affaire Ruco Enterprises Inc. et autres, M le juge Montgomery, à la page 639, s’exprime de façon à laisser entendre clairement que sous l’empire de la Loi de l’impôt sur la vente en détail, le législateur envisageait nullement provoquer, encore moins imposer un double paiement de l’impôt établi par cette loi. “This is not the intention of the Act” de dire M le juge Montgomery en se référant aux dispositions de ce qui est maintenant l’article 26 de cette même loi:
26. Dans le but de faciliter la perception et la remise de l’impôt établi par a présente loi, ou de prévenir le double paiement de cet impôt sur le même bien mobilier, le ministre peut faire avec un vendeur ou détaillant telles conventions qu’il jugera à propos et telles conventions seront sujettes à la présente loi.
La question à résoudre se pose donc sous deux aspects. D’une part, l’intimé prétend que nous sommes en présence de transactions distinctes: l’une se rapportant à la location visée par l’article 2, paragraphes 1 et 9 de la loi sous étude, l’autre touchant la vente d’un bien mobilier. D’autre part, la requérante soumet que cette même loi “does not anticipate the taxation of two users”, et que l’usager dont il est question à l’article 2, paragraphe 11, ne peut être que le client qui se rend à sa place d'affaires pour obtenir la reproduction photographique d’un document quelconque. Au dire de la requérante, “the final consumer or user” auquel réfère M le juge Martland dans l’affaire Cairns Construction Limited ne peut être en l’espèce que ce client de qui d’ailleurs elle perçoit l’impôt prévue à l’article 6.
Le litige doit être traité d’abord et avant tout à la lumière du texte de la Loi de l’impôt sur la vente en détail. Plusieurs arrêts ont été cités par les procureurs au dossier lesquels constituent sans aucun doute une étude impressionnante de la législation fédérale en matière de taxe de consommation ou de vente sur les marchandises produites ou fabriquées au Canada (Excise Tax Act, Special War Revenue Act, etc). Il faut bien se garder de généraliser. La philosophie et l’esprit d’une loi qui impose:
a) une taxe de consommation ou de vente sur le prix de vente de toutes marchandises produites ou fabriquées au Canada,
b) payable par le producteur ou fabricant à l’époque où les marchandises sont livrées à l’acheteur . . .
ne doivent pas nécessairement servir à aborder et à interpréter une loi qui impose plutôt à l’acheteur, lors d’une vente en détail, de payer une taxe égale à 8% du prix d’achat de tout bien mobilier. Les notions jurisprudentielles de ce que représentent alors “consommation ou usage”, “consommateur ou usager” peuvent très bien ne pas toujours correspondre.
Quant à prétendre que nous sommes en présence de transactions sujettes à l’imposition prévue à la loi de l’impôt sur la vente en détail, l’une se rapportant à la location de l’appareil Xerox, l’autre à la vente de la copie “photostat” émanant de cet appareil, l’intimé invoque en premier lieu ce qui a été ajouté à l’article 2, paragraphe 9, aux termes de la Loi 16-17 Eliz Il, ch 31, sanctionnée le 5 juillet 1968.
il s’agit à l’article 2, paragraphe 9, de ce que signifie et comprend le mot “vente” dans la loi. Dans l'affaire Sous-Ministre du Revenu de la Province de Québec v La Cie J A Auclair Ltée, [1968] CS 267, il avait été confirmé par M le juge en chef Dorion que l’imposition d’une taxe sur la valeur de biens mobiliers faisant l’objet d’une location n’était pas prévue à la Loi de l’impôt sur la vente en détail (SRQ 1964, ch 71). La cause avait d’abord été entendue par M le juge en chef Dumontier de la Cour des Sessions de la Paix lequel s’était exprimé en ces termes:
“Acheteur” désigne selon cette loi: toute. personne qui acquiert d'un vendeur un bien mobilier. Acquérir, en langage juridique, ne veut pas dire “obtenir la jouissance d’un bien”, mais plutôt “obtenir la propriété d'un bien”.
Le jugement de M le juge en chef Dorion rejetant l’appel du Sous- Ministre du Revenu est daté du 3 avril 1968. C'est alors qu'intervient la Loi 16-17 Eliz II, ch 31, sanctionnée le 5 juillet 1968, pour dire que le mot “vente” comprendra dorénavant:
. . . Tout contrat par lequel une personne accorde à une autre personne la jouissance d’un bien mobilier pendant un certain temps moyennant un loyer ou prix que celle-ci s’oblige de lui payer . . .
M le juge en chef Dumontier n’avait-il pas exprimé précisément que le mot “acquérir” en langage juridique, ne voulait pas dire “obtenir la jouissance d’un bien”? Mais retenons surtout que dans l’affaire impliquant la compagnie J A Auclair Ltée, il s’agissait de machineries que cette compagnie avait louées à cette fin de réaliser des travaux de chemins, d’aqueduc et d’égoût à Hauterive. Donc, de machineries dont elle a fait son usage propre durant une période détérminée.
En ajoutant à l’article 2, paragraphe 9, la Loi 16-17 Eliz il, ch 31 a aussi modifié la désignation du mot “acheteur” au paragraphe 1 du même article. Alors qu’il s’agissait uniquement de toute personne qui acquiert un bien mobilier par une vente en détail dans la province, ce mot désigne depuis le 5 juillet 1968:
toute personne qui acquiert, ou prend en location d’un vendeur, par une vente en détail dans la province, un bien mobilier.
Que le bien mobilier soit acquis ou pris en location, le législateur n’a jamais cessé de dire que nous devons toujours être en présence d’une “vente en détail” telle que définie au paragraphe 10 de l’article
2. Il s’agit encore et toujours de la Loi de l’impôt sur la vente en détail laquelle, à son article 6, continue de déclarer:
Afin de pourvoir aux besoins du service public de la province, chaque acheteur doit, lors d'une vente en détail, en cette province, payer à sa Majesté aux droits de la province une taxe égale à 8% du prix d’achat de tout bien mobilier . . .
Le procureur de la requérante a donc raison de dire que réside dans les mots “vente en détail” la véritable intention du législateur et tout l’esprit d’une Loi qui s’intitule Loi de l’impôt sur la vente en détail.
Que signifie “vente en détail”? L’article 2, à son paragraphe 10, répond:
“vente en détail” signifie toute vente faite à un acheteur ou à un usager pour fins de consommation ou d’usage et non, de revente, de location ou de relocation.
Il doit donc s’agir toujours d’un bien mobilier acheté ou loué d’un vendeur “pour fins de consommation ou d’usage” et le même article, à son paragraphe suivant, déclare que le mot “usager” désigne:
2-11 . . . toute personne qui, dans la province, utilise un bien mobilier pour son usage propre ou pour l’usage de toutes autres personnes à sa charge.
“Pour son usage propre” ne peut vouloir dire que pour son usage personnel. Les mots “utiliser un bien pour son usage: propre”, ont un sens restrictif; ils impliquent la notion d’un bien que l’on achète ou que l’on prend en location à cette fin de s’en servir soi-même. Entrepreneur en construction, je peux évidemment acheter ou louer la machine ou l’outil qu’il me manque et qu’il me faut absolument utiliser pour réaliser un ouvrage quelconque. Rien d’anormal à ce que pareil usage soit le sujet de l’imposition prévue à la loi sous étude.
Il ne peut donc y avoir “vente en détail”, donc vente taxable, que si le bien mobilier a été acheté ou loué pour fins de consommation ou d’usage personnel. Ainsi, lorsqu’il est dit à l’article 2, paragraphe 9, que le mot “vente” comprend tout contrat par lequel une personne accorde à une autre personne la jouissance d’un bien mobilier pendant un certain temps moyennant un loyer ou prix, la chose doit s’entendre de l’usage ou de l’usager et non uniquement de la possession physique d’un tel bien.
La véritable question n’est donc pas de savoir si nous sommes en présence de deux transactions, mais bien plutôt de savoir si l’un ou l’autre, ou les deux sont réputées être des “ventes en détail” au sens de la Loi de l’impôt sur la vente en détail.
Dans l’opinion du Tribunal, la location à la requérante de l’appareil Xerox ne constitue pas une telle vente en détail. Il ne s’agit pas en l’occurrence de la location d’un bien à une personne qui l’utilise pour son usage propre et celà, au sens de la loi dont il s’agit. Le véritable usager de cet appareil est le client qui se présente au local de la requérante pour obtenir une copie “photostat” du document qu'il a en sa possession.
Le Tribunal en étant arrivé à cette conclusion, la requérante n’a plus d’intérêt à faire valoir ce qu’elle allègue au paragraphe 20 de sa requête:
20.—Your Petitioner maintains that if the tax is in fact one which anticipates the taxation of two users under circumstances where this would lead to double taxation inevitably, it is an indirect tax contrary to Section 92 of the British North America Act and therefore unconstitutional;
De toute façon, le procureur de l’intervenant a soumis une objection que le Tribunal considère bien fondée. Tant dans sa requête que dans l’avis signifié au Procureur Général de la Province le 26 octobre 1973, la requérante ne précise pas les dispositions de la Loi invoquée qu'elle considère ultra vires et surtout, elle ne conclût pas dans sa requête à ce que le Tribunal déclare ultra vires ces dispositions dont elle se plaint.
Il y a donc lieu de maintenir l’intervention pour les frais seulement.
PAR CES MOTIFS:
MAINTIENT la requête de la requérante.
ANNULE la cotisation de $1,067.09 dont il est question à l’avis No 2936 de l’intimé en rapport avec la location à la requérante d’appareils Xerox, avis daté du 2 juin 1972 et couvrant la période du 21 octobre 1970 au 21 mai 1971.
Le tout, avec dépens contre l'intimé.
MAINTIENT l’intervention du Procureur Général de la Province du Québec pour les frais seulement.