5 June 2017 Internal T.I. 2014-0561391I7 F - Deemed security pursuant to 220(4.51)

By services, 17 October, 2017
Bundle date
Official title
Deemed security pursuant to 220(4.51)
Language
French
CRA tags
220(4.5); 220(4.51)
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2014-0561391I7
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Principales Questions: Whether deemed security is considered to have been provided pursuant to subsection 220(4.51) in a situation where the total amount of tax for which security for departure tax must be provided pursuant to subsection 220(4.5) exceeds the amount of the deemed security?

Position Adoptée: Yes. An individual is entitled to an amount of deemed security under subsection 220(4.51) even if the total amount of security to be furnished under subsection 220(4.5) exceeds that amount.

Raisons: Wording of the Act.

							Le 5 juin 2017
XXXXXXXXXX						Administration centrale
							Direction des décisions en impôt
							Sophie Larochelle
							2014-056139

Garantie pour l’impôt de départ et garantie réputée – 220(4.5) et (4.51) de la Loi

La présente est en réponse à votre demande du 12 décembre 2014 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation sur certains aspects des paragraphes 220(4.5) et (4.51) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.

À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont aux dispositions de la Loi.

Votre question

Aux fins du calcul de la garantie exigée en vertu du paragraphe 220(4.5), est-ce qu’un particulier bénéficie d’une exemption de fournir une garantie sur la première tranche de 100 000 $ de gains en capital même lorsque ces gains excèdent 100 000 $ ?

Nos commentaires

Le paragraphe 220(4.5) autorise généralement un particulier à faire un choix afin de reporter le paiement d’un montant d’impôt payable par suite de la disposition réputée d’un bien par l’application de l’alinéa 128.1(4)b) (« impôt de départ »). Lorsqu’un tel choix est effectué, la ministre du Revenu national (la « Ministre ») accepte, pour une année d’imposition donnée, une « garantie suffisante » fournie par le particulier, ou en son nom. Lorsque la Ministre accepte une garantie aux termes du paragraphe 220(4.5), aux fins du calcul des intérêts et pénalités payables par le contribuable, le montant garanti sera généralement traité comme s’il s’agissait d’un montant versé au titre de l’impôt payable.

Aux termes de la présomption de garantie du paragraphe 220(4.51) (« garantie réputée »), les particuliers qui émigrent (exception faite des fiducies) ne sont pas tenus de fournir une garantie sur un montant équivalant, au plus, à l’impôt payable sur la première tranche de 100 000 $ de gains en capital se rapportant à la disposition réputée de biens au moment de l’émigration. De façon plus précise, en vertu de la formule énoncée au paragraphe 220(4.51), la garantie réputée est généralement égale au moindre du montant d’impôt qui serait payable par une fiducie résidente au Canada sur 100 000$ de gains en capital (« limite supérieure ») ou du montant le plus élevé pour lequel la Ministre est tenue d’accepter une garantie en vertu du paragraphe 220(4.5) pour l’année de l’émigration. Ainsi, dans un cas où le montant pour lequel la Ministre est tenue d’accepter une garantie en vertu du paragraphe 220(4.5) pour l’année de l’émigration est plus élevé que la limite supérieure, la garantie réputée sera limitée à cette limite supérieure avec pour résultat que le particulier devra fournir une garantie en vertu du paragraphe 220(4.5) pour l’excédent afin de reporter l’impôt de départ.

Nous sommes d’avis que le texte du paragraphe 220(4.51) est clair et qu’aux fins du calcul de la garantie exigée en vertu du paragraphe 220(4.5), un particulier devrait donc généralement pouvoir bénéficier d’une garantie réputée même si son gain en capital dépasse 100 000$, le tout conformément à la formule énoncée ci-haut. Cette position est d’ailleurs supportée par les notes explicatives accompagnant l’introduction du paragraphe 220(4.51) qui réfèrent à une exemption sur la première tranche de 100 000$ de gains en capital, et ce, sans égard au montant total de gain en capital réputé.

À titre de renseignement, à moins d’en être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l’accès à l’information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l’Agence du revenu du Canada. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander une modification du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l’identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie dans cette dernière version, adressez votre demande à : ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.

Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXX, l’expression de nos meilleures salutations.

Yves A. Grondin
Spécialiste, secteur de l’industrie
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires