2010 Ruling 2009-0340381R3 F - Rente assurée

By services, 13 July, 2017
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Official title
Rente assurée
Language
French
CRA tags
12.2; 20(1)c)(iv); 20(1)e.2); 143.2; 237.1; 245(2).
Document number
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2009-0340381R3
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Principales Questions: Un particulier acquiert une police d'assurance sur la vie, emprunte auprès d'une banque pour acquérir une rente viagère et remet à la banque, à titre de garantie, le contrat de rente et la police d'assurance vie, est-ce que: 1) l'alinéa 20(1)e.2) s'appliquera; 2) le sous-alinéa 20(1)c)(iv) s'appliquera; 3) le contrat de rente constituera un "abri fiscal"; et 4) le paragraphe 245(2) s'appliquera par suite et en raison des opérations projetées.

Position Adoptée: 1) et 2) oui. 3) et 4) non.

Raisons: 1), 2) et 4) Application de la Loi. 3) Les règles régissant les "abris fiscaux" ne s'appliquent pas en l'espèce et le contrat de rente n'est pas un " abri fiscal " selon l'alinéa 237.1(1)b) puisque le montant visé au sous-alinéa 237.1(1)b)(i), à la fin d'une année d'imposition qui se termine dans les quatre ans suivant le jour où la rente est acquise, n'est pas égal ou supérieur au montant visé au montant visé au sous-alinéa 237.1(1)b)(ii).

XXXXXXXXXX 								2009-034038

Le XXXXXXXXXX 2010

Maître,

Objet: XXXXXXXXXX
Demande de décisions anticipées

La présente fait suite à vos lettres du XXXXXXXXXX aux termes desquelles vous demandez des décisions en matière d'impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX . De plus, nous accusons réception de l'information fournie durant nos diverses conversations téléphoniques au sujet de votre demande (XXXXXXXXXX ).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi portent sur la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée, (" La Loi ") et toutes les modalités et les conditions mentionnées aux présentes qui sont définies dans la Loi ont le sens donné à ces définitions.

Pour les fins de la présente, seuls les faits et les opérations projetées décrits ci-après ont été considérés. La documentation fournie à l'appui de votre demande ne fait pas partie des faits et des opérations projetées.

DÉSIGNATION DES PARTIES ET ABRÉVIATONS

Dans cette lettre, les noms et dénominations sociales des contribuables et certains termes sont remplacés par les noms, dénominations sociales et termes suivants :

(a) " A " signifie XXXXXXXXXX ,

(b) " B " signifie XXXXXXXXXX ,

(c) " abri fiscal " s'entend au sens du paragraphe 237.1(1),

(d) " abri fiscal déterminé " s'entend au sens du paragraphe 143.2(1),

(e) " ASSURANCECO " signifie la compagnie d'assurance XXXXXXXXXX ,

(f) " RENTECO " signifie la compagnie d'assurance XXXXXXXXXX ,

(g) " La Banque " signifie la XXXXXXXXXX qui est une institution financière véritable au sens du paragraphe 248(1),

(h) " ARC " signifie Agence du revenu du Canada,

(i) " Règlement " signifie Règlement de l'impôt sur le revenu,

(j) " contrat de rente visé par règlement " s'entend au sens du paragraphe 304(1) du Règlement,

(k) " coût de base rajusté " s'entend au sens du paragraphe 148(9),

(l) " coût net de l'assurance pure " s'entend au sens du paragraphe 308(1) du Règlement,

(m) " jour anniversaire " s'entend au sens du paragraphe 12.2(11),

(n) " police exonérée " s'entend au sens du paragraphe 306(1) du Règlement.

FAITS

1. A est un résident canadien aux fins de la Loi, il est né le XXXXXXXXXX . Son numéro d'assurance sociale est le XXXXXXXXXX et son adresse est le XXXXXXXXXX . A est desservi par le Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et le Centre fiscal de XXXXXXXXXX .

2. B est une résidente canadienne aux fins de la Loi, elle est née le XXXXXXXXXX et est la mère de A. Son numéro d'assurance sociale est le XXXXXXXXXX et son adresse est le XXXXXXXXXX . B est desservie par le Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et le Centre fiscal de XXXXXXXXXX .

OPÉRATIONS PROJETÉES

À moins d'indication contraire, les opérations suivantes seront réalisées dans l'ordre présenté ci-dessous.

3. A contractera une police d'assurance sur la vie de B ayant un capital-décès de XXXXXXXXXX $ et des primes mensuelles totales de XXXXXXXXXX $ (XXXXXXXXXX $ par année) auprès de ASSURANCECO (ci-après " la Police "). La Police sera une police exonérée aux fins de la Loi.

4. A empruntera auprès de la Banque une somme de XXXXXXXXXX $ (ci-après " L'Emprunt "). Il s'agira d'un prêt remboursable à demande portant intérêt à un taux fixe de XXXXXXXXXX % pour une période de XXXXXXXXXX ans. Les intérêts seront payés mensuellement et se chiffreront à XXXXXXXXXX $ (XXXXXXXXXX $ par année). La Banque aura le droit de demander le paiement de l'Emprunt en tout temps, incluant lors du décès de B ou en cas de défaut. A pourra rembourser, en tout temps, la totalité ou une partie de l'Emprunt moyennant une indemnité. L'Emprunt constituera un montant à recours limité au sens du paragraphe 143.2(1) et un avantage visé par règlement au sens des paragraphes 231(6) et (6.1) du Règlement.

5. A utilisera le produit de l'Emprunt ainsi qu'un montant de XXXXXXXXXX $ de son capital personnel pour faire l'acquisition d'une rente viagère sur la vie de B de XXXXXXXXXX $ auprès de RENTECO (ci-après " le Contrat de rente "). Cette rente ne sera pas un contrat de rente visé par règlement. Le versement du montant mensuel de la rente sera de XXXXXXXXXX $ (XXXXXXXXXX $ par année).

6. Afin de garantir l'Emprunt, A remettra à la Banque à titre de garantie, une hypothèque mobilière, sur les droits, titres et intérêts de A dans le Contrat de rente. Par ailleurs, La Banque sera nommée seule bénéficiaire irrévocable de la Police jusqu'à concurrence du solde non remboursé de l'Emprunt.

BUT DES OPÉRATIONS PROJETÉES

7. Les opérations projetées ont pour but de permettre à A de bénéficier, durant la vie de B, d'une rente substantielle sur une base après-impôt avantageuse tout en préservant son capital pour sa succession. Également, A entend, durant la vie de B, assurer son soutien économique et les opérations projetées permettront d'atteindre cet objectif. Ainsi, pour les XXXXXXXXXX prochaines années, les résultats suivants sont anticipés :

					Base mensuelle
	Base annuelle
		  Montant de la rente
		XXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX
              Intérêts sur l'Emprunt
		XXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX
Primes de la Police
		XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Surplus
				XXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX 

8. Pour les 4 prochaines années, les résultats suivants sont anticipés au niveau des incidences fiscales :

	Année
		Rente imposable  Primes déductibles  Intérêts déductibles
12. 2(1)
 			20(1)e.2)
 		20(1)c) (iv)
     	XXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXX 		XXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

9. Vous nous avez indiqué qu'au meilleur de votre connaissance et de celle du contribuable impliqué, aucune des questions soulevées dans la présente :

(i) n'a été abordée dans une déclaration antérieure du contribuable ou d'une personne liée;

(ii) n'a été examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par le contribuable ou une personne liée;

(iii) n'a fait l'objet d'une opposition formulée par le contribuable ou une personne liée;

(iv) n'est devant les tribunaux, ni ne comporte un délai d'appel à une instance supérieure qui n'est pas arrivé à échéance;

(v) n'a fait l'objet d'une demande de décisions anticipées antérieure par le contribuable ou une personne liée.

DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES

Pourvu que l'énoncé des faits et des opérations projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations projetées et que ces opérations soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes:

A. Pour chaque année d'imposition où A détiendra un intérêt dans le Contrat de rente, il inclura le jour anniversaire du Contrat de rente dans le calcul de son revenu conformément au paragraphe 12.2(1), un montant représentant l'excédent éventuel du fonds accumulé sur cet intérêt à ce jour, déterminé selon les modalités réglementaires, sur le coût de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce jour.

B. A pourra déduire, en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(iv), les intérêts payés dans une année ou payables (suivant la méthode habituellement utilisée par A dans le calcul de son revenu) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'Emprunt pourvu qu'ils soient raisonnables. Toutefois, pour les années d'imposition qui suivent celle où la rente a commencé à être versée aux termes du Contrat de rente, les intérêts payés ou payables sur l'Emprunt au cours de ces années qui dépassent le montant inclus en application de l'article 12.2 dans le calcul du revenu de A pour l'année quant à son intérêt dans le Contrat de rente ne seront pas déductibles.

C. A pourra déduire dans le calcul de son revenu tiré de la rente pour une année d'imposition, en vertu de l'alinéa 20(1)e.2), la partie du moindre des montants suivants qu'il est raisonnable de considérer comme étant liée à l'Emprunt dû à la Banque au cours de l'année soit les primes payables par A pour l'année aux termes de la Police et le coût net de l'assurance pure pour l'année relativement à l'intérêt dans la Police.

D. Pourvu que le montant visé au sous-alinéa 237.1(1)b)(i) ne soit pas, à la fin d'une année d'imposition qui se termine dans les quatre ans suivant le jour où le Contrat de rente est acquis, égal ou supérieur au montant visé au sous-alinéa 237.1(1)b)(ii), le Contrat de rente ne représentera pas un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1) et un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1).

E. Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s'appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.

Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d'information 70-6R5 du 7 mai 2002, publiée par l'ARC et lient l'ARC pourvu que les opérations projetées décrites aux numéros 3 à 6 ci-dessus soient complétées avant le XXXXXXXXXX . Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées dont entre autres celle publiée par le ministère des Finances le 31 octobre 2003 concernant la déductibilité des intérêts et d'autres dépenses.

Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l'ARC, à l'effet que nous avons accepté le montant de la portion imposable de la rente selon le paragraphe 12.2(1), le montant de la portion déductible des primes de la Police selon l'alinéa 20(1)e.2) et le montant de la portion déductible des intérêts sur l'Emprunt selon le sous-alinéa 20(1)c)(iv) dans l'énoncé des opérations projetées.

Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.

Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.

XXXXXXXXXX
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires