29 January 2010 Internal T.I. 2009-0339541I7 F - Inclusion au revenu et provision

By services, 13 July, 2017
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Official title
Inclusion au revenu et provision
Language
French
CRA tags
9(1); 12(1)a); 18(1)a); 18(1)e); 20(1)m)
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2009-0339541I7
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Principales Questions: La vérificatrice nous soumet une situation où peut être équivoque l'utilisation du paragraphe 9(1) et de l'alinéa 12(1)a) afin d'imposer les revenus de la société. De plus, cette dernière déduit des frais qui n'ont pas encore été encourus.

Position Adoptée: Compte tenu des informations soumises par la vérificatrice, nous croyons que l'alinéa 12(1)a) trouve application. Ainsi, une provision d'un montant raisonnable aux termes de l'alinéa 20(1)m) peut être réclamée. Quant aux dépenses déduites avant même d'être encourues, elles ne sont pas admissibles.

Raisons: Application de la Loi.

								Le 29 janvier 2010
	Bureau des services fiscaux XXXXXXXXXX 	Administration centrale
								Direction des décisions en
			  					impôt
	À l'attention de XXXXXXXXXX 			Pierre-Luc Meunier
								2009-033954

Interprétation du paragraphe 9(1) et de l'alinéa 12(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu

La présente fait suite à votre courriel du 3 septembre 2009 dans lequel vous demandez notre opinion quant à l'application du paragraphe et de l'alinéa mentionnés en rubrique.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").

Plus particulièrement, vous décrivez une situation où la société A œuvre dans le domaine de la distribution, de l'entreposage, de la manutention et de l'emballage de marchandises (ci-après " traitement de marchandises "). Le client principal de la société est une société canadienne qui se spécialise dans la création de XXXXXXXXXX . La société A, après avoir entreposé les marchandises, les distribue aux grandes entreprises de ventes au détail.

La société A facture et reçoit des revenus aujourd'hui pour des services de traitement de marchandises à rendre dans les prochains six à douze mois. La société A estime que la marchandise demeure dans ses entrepôts, en moyenne, quatre mois. Mais il est possible qu'une commande reste dans les entrepôts de la société A pendant 12 mois et plus.

D'autre part, la société A déduit une dépense à titre de frais prévisionnels à payer. Cette rubrique se compose essentiellement d'une estimation des frais de loyer et de main d'œuvre qu'elle pourrait encourir éventuellement pour rencontrer ses obligations envers ses clients.

Vous désirez donc savoir lequel du paragraphe 9(1) ou de l'alinéa 12(1)a) devrait s'appliquer aux paiements anticipés reçus par l'entreprise. Vous désirez également savoir si l'entreprise peut déduire des frais prévisionnels qui n'ont pas encore été engagés au moment où ils sont déduits.

Nos commentaires

Les services de traitement de marchandises qui devront être rendus après la fin de l'année nous semblent suffisamment importants pour que les paiements anticipés ne puissent être inclus dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise selon le paragraphe 9(1).

Par ailleurs, puisque la société A a reçu des paiements anticipés relativement à des services de traitement de marchandises qui devront être rendus après la fin de l'année d'imposition, ces sommes sont visées par l'alinéa 12(1)a) et doivent en conséquence être incluses dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise dans l'année d'imposition durant laquelle elles sont reçues.

Les sommes étant visées par l'alinéa 12(1)a), il serait loisible à la société A de se prévaloir de la provision permise à l'alinéa 20(1)m). Cette dernière devrait être raisonnable, selon l'expérience passée du contribuable ou selon d'autres facteurs et en fonction des services qui devront être rendus après la fin de l'année.

Quant aux dépenses réclamées au titre des " frais prévisionnels ", les termes des alinéas 18(1)a) et e), n'admettent, règle générale, aucune déduction ou provision pour tenir comptes des obligations que la société A pourrait éventuellement engager. Les termes utilisés par le législateur sont clairs : seules les dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise peuvent être considérées et ce, tout en tenant compte des autres restrictions imposées par ailleurs par la Loi.

Accès à l'information

À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

François Bordeleau, LL.B.

Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt