26 January 2010 External T.I. 2009-0344121E5 F - REER, déduction pour cotisations excédentaires

By services, 13 July, 2017
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Official title
REER, déduction pour cotisations excédentaires
Language
French
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146(8.2)
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2009-0344121E5
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Principales Questions: Le sous-alinéa 146(8.2)c)ii) fait référence à l'année où un avis de cotisation est envoyé. S'agit-il de l'avis de cotisation en vertu de la partie I ?

Position Adoptée: Oui

Raisons: Analyse contextuelle.

								2009-034412
XXXXXXXXXX  						Catherine Ayotte,
				   				Notaire, M.Fisc.
Le 26 janvier 2010

Monsieur,

Objet : Cotisations excédentaires versées à un REER

La présente est en réponse à votre lettre du 9 juin 2009 adressée à Mme Sylvie Bellerose, du Bureau des services fiscaux de Trois-Rivières. Dans cette lettre, vous demandez à l'Agence du revenu du Canada (ARC) de revoir sa position concernant l'interprétation de la mention " avis de cotisation " utilisée au sous-alinéa 146(8.2)c)(ii). Vous êtes d'avis que cette mention vise un " avis de cotisation " produit en vertu de n'importe quelle partie de la Loi plutôt qu'un " avis de cotisation " produit en vertu de la partie I de la Loi.

Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").

Nos commentaires

En vertu du paragraphe 146(8), un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu le total des montants qu'il a reçus au cours de l'année au titre de prestations dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER).

Lorsque, par inadvertance, un contribuable contribue à son REER plus que son " maximum déductible au titre des REER ", le paragraphe 146(8.2) permet la déduction de paiement reçu d'un REER si ce paiement est lié à des primes non déduites et si ce paiement est par ailleurs inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

Afin de bénéficier de cette déduction, l'alinéa 146(8.2)c) prévoit que le paiement doit être reçu :

(i) Soit l'année où le contribuable a versé les primes,
(ii) Soit l'année où un avis de cotisation est envoyé au contribuable pour l'année d'imposition mentionné au point (i),
(iii) Soit l'année suivant celle visée au point (i) ou (ii).

Pour déterminer l'avis de cotisation auquel le sous-alinéa 146(8.2)c)ii) fait référence, nous sommes d'avis qu'une interprétation contextuelle devrait être utilisée. Ainsi, sauf indication contraire dans la Loi, nous sommes d'avis que lorsqu'une disposition de la partie I de la Loi fait référence à un avis de cotisation, cette disposition fait nécessairement référence à un avis de cotisation de la partie I de la Loi et non à un avis de cotisation produit en vertu d'une autre partie de la Loi. Cette interprétation est conforme avec celle exprimée dans le document 9911615 que vous citez dans votre lettre. Nous comprenons que l'interprétation de l'ARC a été acceptée par les tribunaux dans différentes causes. (endnote 1)

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires

ENDNOTES

1 Voir entre autres : McNamee v. Her Majesty the Queen, 2009, CCI 630