Bouchard, J:—La requérante en appelle de la décision du ministre du revenu concernant les cotisations d’impôts pour les années 1976, 1977 et 1978, datées repectivement des 17 mars 1983 et 30 juillet 1980.
Après la production de la défense de l’intimé, le requérant, en vertu de l’article 398 cc, a assigné Monsieur J C Joncas, agent de gestion financière et vérificateur de compagnies au ministère du revenu, pour être interrogé sur tous les faits relatifs au litige, pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige et, sans restreindre la portée de ce ui précède, tout fait qui aurait servi de fondement à l’émission de cotisations datées du 30 juillet 1980 et 17 mars 1983.
Au cours de l’interrogatoire du 9 février 1984, la requérante a demandé au vérificateur:
(1) de produire son rapport de vérificateur;
(2) d’indiquer les faits qui l’ont amené à conclure que les transactions effectuées par la requérante constituaient un revenu d’entreprise plutôt qu’un gain de capital.
Cette demande se réfère particulièrement au paragraphe il de la plaidoirie de l’intimé qui allègue:
Après analyse de toute la conduite du contribuable, l’intimé ne pouvait que conclure que la requérante a toujours eu l’intention de revendre les terrains acquis sauf ceux faisant l’objet des paragraphes 11 et 12 de la requête de la requérante.
L’intimé s’est objecté et, dans le cadre de l’article 395 CPC, les parties ont soumis la difficulté au juge soussigné pour adjudication.
L’intimé, oralement, a justifié son objection en s’appuyant sur le premier alinéa de l’article 69 de la Loi au Ministère du Revenu ainsi que sur les articles 1014 et 1071 de la Loi sur les impôts.
Il a demandé et obtenu l’autorisation de produire des notes écrites, la même permission étant accordée à la requérante.
Dans ses notes écrites, l’intimé ajoute que le rapport de vérification est un document interne, qu’il constitue, en somme, un témoignage écrit, et qu’il n’est pas un écrit se rapportant au litige, tel que voulu par l’article 398 CPC.
Puis il conclut:
D’autre part, vu ce qui précède, l’intimé se désiste de sa deuxième objection relative à l’interrogatoire de M Joncas sur les faits qu’il a pris en considération pour en arriver à la conclusion que la requérante avait réalisé un revenu d’entreprise.
L’article 69:
Les premiers alinéas de l’article 69 de la Loi sur le Ministère du revenu se lissent ainsi:
Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale. II est interdit à tout fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle pesonne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
Toutefois un tel renseignement peut, à la demande écrite de l’intéressé ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un renseignement obtenu de l’auteur du transfert d’un bien, à l’égard du coût ou du coût en capital de ce bien pour le contribuable qui l’a acquis lors de ce transfert, peut être communiqué au contribuable lorsque, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre 1-3) ou de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre 1-4), ce coût ou ce coût en capital est un montant autre que celui de la contrepartie qu’il a versée pour le bien.
Malgré toute autre loi, dans le cas de procédures judiciaires autres que celles de droit criminel, aucun fonctionnaire ne peut être assigné ni n’est autorisé à témoigner relativement à un renseignement visé dans le premier alinéa ou à produire un document obtenu ou écrit ou établi par le ministre ou en son nom aux fins d’une loi fiscale.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux procédures opposant l’intéressé au sous- ministre du Revenu, ni à celles entamées par le procureur général en vue d’obtenir une injonction contre l’intéressé en vertu d’une loi fiscale.
Cet article vise à protéger le contribuable contre des indiscrétions envers des tiers non autorisés et ne restreint pas son droit d’accès; la lecture de l’ensemble des quatre alinéas et, tout particulièrement, des alinéas deuxième et quatrième, ne laisse aucun doute sur le droit du contribuable à avoir accès aux informations contenues dans son dossier.
L article 1014:
L’intimé soutient que s’il fournit les faits demandés, le fardeau de la preuve qui incombe à la requérante, en vertu de l’article 1014 de la Loi sur les impôts, sera alors inversée:
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition ou d’un appel et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise plus de 4 ans après le dépôt à la poste d’un avis de première cotisation, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu par une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation.
Il est indéniable que l’article 1014 crée une présomption de validité de la cotisation que la requérante a le fardeau de combattre.
La jurisprudence est constante à cet égard depuis le jugement de la Cour Suprême dans Johnston v MNR, [1949] CTC 195; 3 DTC 1182:
Notwithstanding that it is spoken of in section 63(2) as an action ready for trial or hearing, the proceeding is an appeal from the taxation; and since the taxation is on the basis of certain facts and certain provisions of law either those facts or the application of the law is challenged. Every such fact found or assumed by the assessor or the Minister must then be accepted as it was dealt with by these persons unless questioned by the appellant. If the taxpayer here intended to contest the fact that he supported his wife within the meaning of the Rules mentioned he should have raised that issue in his pleading, and the burden would have rested on him as on any appellant to show that the conclusion below was not warranted. For that purpose he might bring evidence before the Court notwithstanding that it had not been placed before the assessor or the Minister, but the onus was his to demolish the basic fact on which the taxation rested.
La cour d’Echiquier s’est exprimée dans le même sens dans MNR v Simpson's Limited, [1953] CTC 203; 53 DTC 1129:
On the contrary, the true position is that on an appeal to this Court from a decision of the Income Tax Appeal Board, whether the taxpayer or the Minister is the appellant, the assessment under consideration carries with it a presumption of its validity until the taxpayer establishes that it is incorrect either in fact or in law. Thus, the onus of proving that it is incorrect is on the taxpayer, notwithstanding the fact that the Income Tax Appeal Board may have allowed an appeal from it. It follows, under the circumstances, that the Minister, being the appellant, may be called upon to begin he may rest on the assessment so far as the facts are concerned without adducing any evidence. The onus of proving the assessment to be erroneous in fact is on the taxpayer.
Cette même cour a réaffirmé sa position dans MNR v Taylor, [1961] CTC 211; 61 DTC 1141:
The general principle in appeals from assessments is that the onus of proving the assessment to be incorrect in fact or in law is on the taxpayer and in this Court that onus is on the taxpayer whether he be appellant or respondent. That principle has been uniformly followed in this Court since the case of MNR v Simpson’s Ltd, (1953) Ex. CR 93 (53 DTC 1127).
L’intimé bénéficie donc de la présomption de validité édictée par l’article 1014, qu’elle soit en demande ou en défense.
La présomption de validité énoncée par l’article 1014 n’implique pas que la requérante doit être tenue dans l’ignorance des faits, ce qui serait, en plus de lui imposer le fardeau de la preuve, la priver de ses moyens d’exercer ses droits.
Comment serait-il possible, selon la jurisprudence, de démolir des faits, si on ne les connait pas.
La requérante ne demande pas à l’intimé de justifier ses faits, mais de les fournir, tels qu’ils ont été consignés au dossier.
La connaissance de ces faits, ne peut préjudicier à l’intimé, puisqu’elle ne leur enlève pas leur caractère de présomption de validité, que la requérante a toujours le fardeau de détruire.
Il découle de cet article, tel qu’interprété par la jurisprudence, que le contribuable a le fardeau de la preuve pour démolir les faits à la base de la cotisation du Ministère pour autant qu’ils existent. Dans l’arrêt Johston cité plus haut, le juge Rand a bien établi ce principe.
The allegations necessary to the appeal depend upon the construction of the statute and its application to the facts and the pleadings are to facilitate the determination of the issues. It must, of course, be assumed that the Crown, as is its duty, has fully disclosed to the taxpayer the precise findings of fact and rulings of law which have given rise to the controversy. But unless the Crown is to be placed in the position of a plaintiff or appellant, I cannot see how pleadings shift the burden from what it would be without them. Since the taxpayer in this case must establish something it seems to me that that something is the existence of facts or law showing an error in relation to the taxation imposed on him.
E article 1071:
L’intimé soutient qu’il n’est tenu de fournir que l’avis de notification du ministre, l’avis d’opposition et l’avis de cotisation, en vertu de l’article 1071:
L’appel devant la Cour provinciale s’exerce au moyen d’une simple requête, dont trois exemplaires doivent être produits au greffe de la Cour.
Cette requête et ces exemplaires peuvent aussi être produits en les expédiant, par poste recommandée ou certifiée, au greffier de la Cour.
Lorsque les trois exemplaires de cette requête ont été produits et que la somme de 15$ mentionnée dans l’article 1072 a été versée, le greffier de la Cour doit immédiatement en transmettre deux exemplaires au ministre qui fait alors parvenir à ce greffier, avec diligence, une copie de l’avis d’opposition et une compie de l’avis de cotisation ou de la notification faisant l’objet de l’appel.
L’avis de notification, dans la formulation de son texte, ne dit rien d’autre que le ministre décide qu’il ne change pas l’avis de cotisation qu’il trouve bien fondé.
Ce document ne peut servir de référence et d’argument pour l’intimé.
Quant à l’avis de cotisation, il faut d’abord le distinguer de la cotisation elle- même, laquelle n’est pas définie autrement, à l’article 1 de la loi, qu’elle signifie nouvelle cotisation et une cotisation additionnelle.
L’article 1005, par ailleurs, fournit le contenu de la cotisation:
Le ministre doit examiner avec diligence chaque déclaration fiscale qui lui est transmise et déterminer l’impôt payable ainsi que l’intérêt et les pénalités exigibles, le cas échéant.
A partir des faits soumis par le contribuable dans sa déclaration fiscale, le ministre détermine donc l’impôt payable, ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles, le case échéant.
Cette opération effectuée, il transmet un avis du résultat de sa détermination de l’impôt, en vertu de l’article 1008:
Après examen d’une déclaration, le ministre transmet un avis de cotisation à la personne qui a produit cette déclaration.
Lavis de cotisation, suivant la formule utilisée par le ministre, remplit deux fonctions:
(1) Il donne le détail de la cotisation;
(2) Dans l’espace réservé à cette fin, le ministre confirmé qu’il n’y a pas de changement ou, s’il y a changement, donne le pourquoi de celui-ci.
De lui-même, donc, le ministre juge opportun de donner les faits qui sont à la base de la cotisation.
Ce n’est pas, parce qu’il décide arbitrairement de fournir une information laconique, pour des raisons pratiques ou autres, que cela établit la règle de droit que le cotisé doit se satisfaire de cette information. Au contraire, ce geste du ministre indique davantage sa disposition à fournir les explications requises par le cotisé.
Il y a plus cependant.
L’article 1071 se réfère uniquement à la procédure d’appel, et il ne donne aucune directive au ministre sur les renseignements ou informations qu-il doit fournir au contribuable.
Il lui demande de déposer au greffe, avec diligence, les trois documents mentionnés, lesquels sont fondamentaux et nécessaires pour vérifier que les conditions et la procédure prévues par la loi ont été respectées pour le droit à l’appel et son introduction.
L'article 1073:
Une fois le droit d’appel établi, la procédure devant le tribunal est celle suivie selon le droit commun, en vertu de l’article 1073:
Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les actions ordinaires devant la Cour provinciale.
Nous retenons particulièrement les articles 76, 77 et 398 du Code de Procédure civile:
76. Les parties doivent exposer, dans leurs actes de procédure, les faits qu’elles entendent invoquer et les conclusions qu’elles recherchent.
Cet exposé doit être sincère, précis et succint; il doit être divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant autant que possible à un seul fait essentiel.
77. Doit être expressément énoncé tout fait dont la preuve, autrement, serait de nature à prendre par surprise, la partie adverse, ou qui pourrait soulever un débat que n’autoriseraient pas pas les actes de procédure déjà au dossier.
398. Après production de la défense, une partie peut, après avis d’un jour franc aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le protonotaire, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litigie:
l. toute autre partie, son agent, employé ou officier; et
2. toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 397.
Le défendeur ne peut cependant, sans l’autorisation du juge, interroger en vertu du présent article une personne qu'il a déjà interrogée en vertu de l’article 397.
L’intimé allègue la conduite du contribuable, sans spécifier expressément de quoi il s’agit.
Il justifie la demande de la requérante qui a le droit de ne pas aller dans l’inconnu et risquer d’être prise par surprise.
La Cour Fédérale a reconnu le droit au contribuable dans la cause Tobias v The Queen, [1978] CTC 113; 78 DTC 6028:
It is abundantly clear from the foregoing extract, and it cannot possibly be otherwise, that an assessor in order to make an assessment of a taxpayer’s income and liability to tax thereon and the amount thereof must make certain assumptions of fact.
(Statement of defence did not allege specific assumptions upon which assessments based)
Because the statement of defence herein does not contain specific allegations setting forth the assumptions on which the assessments appealed from were based, as has been customary in numerous other pleadings and as was done in the proceedings in the Pillsbury Holdings case and in the Brewster case, the question then arose as to what assumptions were made by the assessors in the present appeals. The plaintiff is entitled to know what those assumptions were and if the plaintiff is entitled to dispute that assumptions alleged to be made were in fact made, as stated in the Pillsbury Holdings case, it follows that in the absence of specific allegations in the pleadings as to what assumptions were made by the assessors then the plaintiff is entitled to establish what assumptions were made.
S’inspirant de l’article 398, l’intimé affirme que le document demandé en est un de régie interne, qui ne se rapporte pas aut litige et qu’il constitue le témoignage écrit d’un témoin.
L’argument pourrait peut-être considéré s’il s’agissait d’un document émanant du contentieux du ministère ou faisant partie de la preuve d’une pesonne appelée à témoigner.
En l’occurence, il s’agit d’un document qui fait partie intégrante du dossier de la requérante pour les fins de la cotisation et se rapporte définitivement au litige.
Dans son témoignage, le vérificateur Joncas (p 20 et 21 des notes sténographi- ques) affirme que le rapport de vérification relate les faits constatés de façon détaillée et suggère des modifications. C’est le rapport, finalement, de notre travail qu’on y a effectué, dit-il.
L’intimé, par son désistement, n’a pas d’objection à ce que le vérificateur témoigne sur les faits qu’il a pris en considération pour en arriver à sa conclusion.
En fait, le vérificateur Joncas va relater le contenu de son rapport.
Il m’apparaît que l’objection de la production de ce rapport est sans fondement.
Le rapport ne constituera un témoignage écrit que si, à l’audition au mérite, la requérante cherche à produire le rapport pour prover des allégations qui y sont mentionnées. L’objection, qui pourrait être alors formulée, sera appréciée par le juge au fonds, mais est prématurée au stade de l’interrogatoire au préalable.
D’ailleurs, de façon générale, selon le choix ou l’utilisation que la requérante fera au mérite l’intimé pourra toujours s’objecter à ce moment.
CONSIDERANT QU’aucune disposition de la Loi sur les impôts et de la Loi sur le Ministère du Revenu n’empêche la requérante de prendre connaissance du contenu de son dossier d’impôt et, tout particulièrement, des faits qui sont à la base de la cotisation;
CONSIDERANT l’article 1073 de la Loi sur les impôts ainsi que les articles 76, 77 et 398 du Code de Procédure civile:
PAR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNE:
PREND ACTE du désistement par l’intimé de son objection à l’interrogatoire du vérificateur Joncas sur les faits qu’ils a pris en considération pour en arriver à la conclusion que la requérante avait réalisé un revenu d’enter- prise.
REJETTE l’objection de l’intimé relativement à la production du rapport du vérificateur Joncas.
FRAIS A SUIVRE.