Gerald Kowarsky v. Attorney-General for the Province of Quebec; Hon Alain Marcoux, Minister of Revenue of Quebec; Judge Joseph Tarasofsky, Judge of the Court of Sessions; Alban D’amours, Deputy Minister of Revenue of Quebec, [1984] CTC 199

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[1984] CTC 199
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Style of cause
Gerald Kowarsky v. Attorney-General for the Province of Quebec; Hon Alain Marcoux, Minister of Revenue of Quebec; Judge Joseph Tarasofsky, Judge of the Court of Sessions; Alban D’amours, Deputy Minister of Revenue of Quebec
Main text

Tannenbaum, J:—Je suis saisi d’une objection formulée par le procurer des intimés, l’Hon Procureur Général de la Province de Québec, l’Hon Ministre du Revenu, ainsi que les intimés, le Juge Joseph Tarasofsky et le Sous-Ministre du Revenu, à l’encontre d’un interrogatoire au préalable demandé par le requérant dans les circonstances ci-après décrites.

Le ou vers le 23 septembre 1983, l’intimé, le Juge Tarasofsky, a accordé son approbation à l’émission d’un mandat de perquisition et de saisie qui avait été autorisé par l’intimé, le Sous-Ministre du Revenu contre le requérant, le tout en vertu de l’article 40 de la Loi sur le Ministère du Revenu (SRQ M-31), qui se lit comme suit:

Art. 40 — Autorisation de perquisitionner:

“avec l’approbation d’un juge des sessions, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite sous serment, le ministre peut, pour toutes fins relatives à application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu ou toute autre personne qu’il désigne, ainsi que tout agent de la paix que ce fonctionnaire ou cette personne appelle à son aide, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans tout édifice, réceptable ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d’infraction à une loi fiscale ou à un règlement édicté par le gouvernement en vertu d’une telle loi, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu’à ce qu’ils soient produits dans des procédures judiciaires.”

Le dossier révèle que le mandat de perquisition dont il s’agit fut émis et exécuté, et qu’en conséquence certains registres, livres et autres documents furent saisis et enlevés par les préposés du Ministre du Revenu.

Selon l’article 40 de la loi ci-haut citée, le mandat de perquisition fut émis ou apprové par le Juge Tarasofsky à la suite d’une dénonciation sous sermet par M Richard Staines, qui se décrit dans son affidavit comme un fonctionnaire du Ministère du Revenu.

Suite à la saisie et a l’enlèvement dont il s’agit, le requérant a contesté le mandat et l’enlèvement par voie d’une procédure devant la Cour Supérieure qu’il appelle “Motion for writ of evocation and mandamus and for writ of certiorari and mandamus y

Après avoir signifié et déposé la requête ci-haut mentionnée, qui fut fixée pour audition soit au mois de décembre ou janvier, les procureurs du requérant on fait signifier un subpoena à M Richard Staines, la personne qui a signé l’affidavit sur la foi duquel l’approbation du Juge Tarasofsky fut accordée, afin de l’interroger au préalable sous serment.

A la date fixée pour l’interrogatoire, le procureur des intimés s’est objecté à l’interrogatoire et, en conséquence, les deux procureurs ont comparu devent le soussigné, Juge en Chambre, afin d’obtenir une décision sur cette objection.

Avant de décider du mérite de l’objection formulée par le savant procureur des intimés, il faut d’abord juger une objection procédurale formulée par le savant procureur du requérant qui prétend que l’objection soulevée par les intimés doit être rejetée puisqui’ils n’ont pas procédé par requête ou motion par écrit pour demander l’annulation du subpoena dont il s’agit.

A mon avis, l’objection procédurale et très technique du requérant doit être rejetée. Il s’agit d’une question de procédure, et à mon avis, pour s’objecter à un subpoena pour un interrogatoire qu’on prétend être illégal, il suffit pour le témoin ou son procureur de se présenter à la date et à l’heure indiquées et de s’objecter et de refuser de répondre aux questions, après quoi ladite objec,

pourra être jugée par un juge. Il n’est pas nécessaire de préparer et de signifie des procédures par écrit dans de telles circonstances, étant donné qu’il ne s’agit que d’une question de droit à décider et non d’une question de faits. Donc, l’argument du requérant est renvoyé.

Il reste à décider maintenant sur l’objection formulée par le procureur des intimés, à l’encontre de l’interrogatoire.

Il y a eu une admission à l’effet que c’était en vertu de l’article 93 que le requérant voulait procéder à ce stade, pour interroger le déclarant Staines, bien que le subpoena ne mentionne pas l’article du Code en vertu duquel l’interrogatoire fut demandé. Il est évident que l’article 93 du Code de procédure s’applique seulement lorsqu'il s’agit d’un affidavit requis par une disposition du Code de procédure ou par les règles de pratique:

Art 93 CPS —

“Lorsqu’une partie a versé au dossier un affidavit reuis par quelque disposition de ce code ou des règles de pratique, toute autre partie peut assigner le déclarant à comparaître devant le juge ou le protonotaire, pour être interrogé sur la vérité des faits attestés par sa déclaration.

Le défaut de se soumettre à cet interrogatoire entraîne le rejet de l’affidavit et de l’acte au soutien duquel il avait été donné.”

L’affidavit, dans le cas qui nous occupe, n’a pas été déposé en vertu de quelques dispositions du code ni des règles de pratique. Quoique je sois d’avis qu-il existe un droit à un interrogatoire au préalable, ce n’est pas en vertu de l’article 93 CP.

Par ces motifs, l’objection formulée par le procureur des intimés est accueillie, frais à suivre.

Tannenbaum, J:—Il s’agit ici de décider sur une objection à un interrogatoire soulevée par le procureur des intimés dans les circonstances que j’ai déjà décrites dans un jugement rendu par le soussigné dans le présent dossier le 28 novembre 1983.

Par le jugement du 28 novembre, j’ai accueilli l’objection du procureur des intimés parce qui’il s’agissait d’une demande d’interrogatoire en vertu des dispositions de l’article 93 du Code de procédure, et étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un affidavit reuis ni en vertu du Code de procédure, ni en vertu de Règles de pratique, j’ai donc conclu que le droit d’interroger en vertu de l’article 93 CP n’existe pas.

Cette fois-ci, je suis informé par les procureurs que l’interrogatoire a été demandé en vertu des dispositions de l’article 398 CP et que le subpoena et l’avis requis ont été signifiés.

Le procureur des intimés prétend que le droit d’interroger n’existe pas parce qu’il n’y a pas de défense au dossier, tandis que le procureur du requérant prétend que la requête en évocation qu’il a déposée est véritablement une contestation de la demande d’émission du mandat de perquisition. A l’heure actuelle, les deux procédures se trouvent dans le présent dossier et une ordonnance d’en- tiercement des documents saisis et emportés a été signée le 17 octobre 1983 par un juge de la Cour Supérieure.

A mon avis, l’objection à l’interrogatoire demandée en vertu des dispositions de l’article 398 CP n’est pas bien fondée. Le juge qui sera appelé à décider sur l’émission d’un bref d’évocation peut bénéficier d’un tel interrogatoire, et, si l’on considère la demande d’émission du bref comme une contestation des procédures intentées par le Ministre du revenue, cela peut être considéré comme un interrogatoire prévu par les dispositions de l’article 398 CP. Il y a aussi l’article 20 CP, qui se lit comme suit:

Article 20 CP:

Si le moyen d’exercer un droit n’a pas été prévu par ce code, on peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec les règles qu’il contient ou avec quelque autre disposition de la loi.

Il semble que l’interrogatoire demandé ne soit pas une procédure dilatoire. II. est évident qu’il n’est pas dans l’intérêt du requérant de retarder l’audition de sa requête pour l’émission du bref. A mon avis, bien que l’interrogatoire peut aider le juge qui sera appelé à décider si le bref devra ou non émaner, s’il décide de no pas émettre le bref, le fait qu’un interrogatoire ait eu lieu ne causera aucun préjudice aux intimés.

Par ces motifs, l’objection des intimés est rejetée, frais à suivre.

Docket
500—05—013636-830