7 December 2009 External T.I. 2009-0349861E5 F - Déduction pour mauvaise créance

By services, 13 July, 2017
Bundle date
Official title
Déduction pour mauvaise créance
Language
French
CRA tags
20(1)p)
Document number
Citation name
2009-0349861E5
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
467403
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "2009-12-07 07:00:00",
"field_tags": []
}
Workflow properties
Workflow state
Workflow changed
Main text

Principales Questions: Quel est le traitement fiscal à accorder à une créance qui est devenue mauvais lors d'une année d'imposition et qui a été précédemment incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure?

Position Adoptée: Généralement, le contribuable pourra demander une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)p).

Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.

XXXXXXXXXX 2009-034986

Le 7 décembre 2009

Monsieur,

Objet: Déduction pour mauvaise créance

La présente est en réponse à votre courriel 2 décembre 2009 dans lequel vous demandez notre opinion sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").

Plus particulièrement, vous décrivez une situation où, lors des années d'imposition de 2004, de 2005 et de 2006, vous avez inclus dans le calcul de votre revenu des intérêts de source canadienne que vous étiez supposé percevoir en novembre 2009. En raison du contexte économique, vous indiquez que vous n'avez rien reçu en novembre 2009 et que intérêts déclarés d'avance durant ces années ne seront jamais perçus.

Vous désirez donc savoir si vous devez amender vos déclarations de revenus pour les années d'imposition 2004, 2005 et 2006 ou, alternativement, si vous pouvez vous servir du montant des intérêts déclarés d'avance mais non-perçus pour réduire votre revenu net pour l'année d'imposition 2009.

Nos commentaires

La situation que vous avez indiquée dans votre courriel semble être liée à une situation de fait, qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.

Le sous-alinéa 20(1)p)(i) permet à un contribuable de demander une déduction pour mauvaises créances pourvu :

a) qu'il s'agisse d'une somme due au contribuable à la fin de l'année d'imposition;
b) que la créance soit devenue mauvaise pendant l'année d'imposition;
c) que la dette ait été incluse, ou soit réputée avoir été incluse, au revenu du contribuable pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure.

Ainsi, l'alinéa 20(1)p) permet généralement à un contribuable de demander une déduction dans l'année où une créance est devenue irrécouvrable et ce pour un montant égal au montant de la créance qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition ou pour une année d'imposition antérieure. Tout montant déduit en vertu de l'alinéa 20(1)p) et qui est subséquemment recouvré - à concurrence du montant déduit - devra généralement être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)i) dans l'année du recouvrement.

Pour de plus amples renseignements concernant le traitement fiscal applicable aux mauvaises créances, nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-442R, Mauvaises créances et provision pour créances douteuses, que vous pouvez consulter sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada à la page suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it442r/it442r-f.html.

Dans votre situation, il nous est malheureusement impossible de confirmer le traitement fiscal à accorder au montant des intérêts qui ont été inclus dans le calcul de votre revenu pour les années 2004, 2005 et 2006 puisqu'une telle détermination en est une de fait qui requiert une analyse des circonstances propres à votre situation particulière. Si vous désirez une confirmation du traitement fiscal à accorder à ces intérêts, nous vous demandons de vous adresser au bureau des services fiscaux de votre région.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
Sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt