Pothier, J.P.C.Q.: — La Société Canadienne des Pneus Michelin Ltée est une corporation incorporée en vertu des lois du Canada. Elle fabrique des pneus pour fins de vente au Canada.
Au cours de l'année d'imposition 1975, son usine de fabrication de pneumatiques était située dans la Province de la Nouvelle-Ecosse.
La Société prétend qu'au cours de l'année d'imposition 1975:
1) Elle n'avait aucune place d'affaires au Québec;
2) Qu'elle n'a conclu aucune vente au Québec, soit par elle-même ou par personne interposée;
3) Qu'elle n'avait aucun établissement au Québec;
4) Qu'elle n'avait aucun actif situé au Québec;
5) Qu'elle ne gagnait aucun revenu au Québec;
6) Qu'elle n'exerçait aucune entreprise au Québec;
7) Qu'un nouvel avis de cotisation fut émis par le Sous-Ministre du Revenu le 28 octobre 1980 portant le numéro 9007, selon les allégués du paragraph 81 de sa requête;
8) Que le nouvel avis de cotisation fut émis plus de quatre (4) ans après le premier avis de cotisation daté du 28 octobre 1976.
Le Sous-Ministre du Revenu, pour sa part, prétend que pour l'année d'imposition 1975;
1) La Société exerçait une entreprise au Québec;
2) La Société y avait une place d'affaires;
3) La Société avait une établissement au Québec.
En conséquence, le Sous-Ministre prétend que la Société est tenue, en vertu de l’article 848 m de la Loi sur les impôts, L. Q. 1972 chap. 23, de payer un montant équivalent à un cinquième de 1% sur le montant de son capital versé.
Le Sous-Ministre résume bien sa prétention au paragraphe 39 de sa défense lorsqu'il déclare:
L'intimé soument, et sans en limiter la généralité, que la taxe prévue au livre 11 de la partie IV de la Loi sur les impôts L.Q. 1979 chap. 23 et calculée sur le capital versé de la requérante, était dans les circonstances, égale à la partie de la taxe calculée de la manière prescrite en vertu des articles 852 de la Loi sur les impôts L.Q. 1979 chap. 23 et 859.1 et suivant du Règlement sur les Impôts et les articles lia et suivant insérés après l'article 11 de la Loi sur les Impôts L.Q. 1979 chap. 23 à l'occasion de la sanction le 21 décembre 1979 de la Loi modifiant de nouveau certaines dispositions législatives d'ordre fiscal L.Q. 1979 chap. 26.
Sur cette base, le Sous-Ministre a émis un avis de cotisation le 28 octobre 1980 portant le numéro 9007 leoul réclame à la Société le montant de $100,317.98 à titre de taxe sur le capital pour l'année d'imposition 1975.
Pour sa part, la Société prétend, dans un premier temps, que l'avis de cotisation du 28 octobre 1980 est precrit parce qu'il a été émis plus de quatre ans après la date du premier avis de cotisation daté du 28 octobre 1976.
Dans un deuxième temps, la Société allègue que n'exerçant aucune entreprise au Québec, elle ne peut être imposée sur son capital selon les prétentions de la requérante. Par voie de conséquence, la Société prétend qu'elle avait raison de présenter sa déclaration d'impôt pour l'année d'imposition 1975 en se taxant selon l'article 858 de la Loi puisqu'elle n'avait pas d'établissement au Québec.
Dès le début de l'audition, le Sous-Ministre admet le paragraphe 7 de la requête de la Société à l'effet qu'elle n'avait aucun établissement au Québec. Pour sa part, la Société abandonne toutes ses prétentions en regard du Procureur Général du Québec malgré l'avis donné en vertu de l'article 95 du Code de procédure civile.
Le litige comporte donc deux volets:
1) Y-a-t-il prescription quant à l'avis de cotisation du 28 octobre 1980 donné par le Sous-Ministre?
2) La Société exerce-t-elle une entreprise au Québec?
Pour la solution du présent litige, la Cour croit nécessaire d'affirmer que le droit administratif est d'inspiration anglaise et que les tribunaux, à bon droit, peuvent s'inspirer des jugements rendus par les tribunaux britanniques et peuvent s'inspirer de la doctrine anglaise [1] .
Y-a-t-il prescription quant à l'avis de cotisation du 28 octobre 1980?
Selon la preuve, un premier avis de cotisation fut émis le 28 octobre 1976 concernant la taxe sur le capital dû pour l'année d'imposition 1975 incluant les pénalités et les intérêts.
Un deuxième avis de cotisation fut émis en remplacement du premier le 28 octobre 1980 concernant le même objet.
La prétention de la ociété est que la journée du départ du calcul du délai de quatre (4) ans doit être incluse dans la computation du délai et que celle de la fin du délai doit être excluse de telle façon que le nouvel avis de cotisation aurait du être émis le 27 octobre 1980 et non pas le 28 octobre 1980.
Contrairement aux prétentions du procureur du Sous-Ministre, la Cour est d'avis que l'article 8 du Code de procédure civile ne s'applique pas au présent litige à moins que le contexte particulier ne s'y prête. Or, à l'article 740 de la Loi sur les impôts applicable au présent dossier, rien n'indique que l'article 8 du Code de procédure civile doit s'appliquer. Par ailleurs, aux articles 797 et 801 de la même Loi, le législateur a cru nécessaire de préciser qu'en appel devant la Cour du Québec, le Code de procédure civile doit recevoir application sauf règles contraires prévues dans la Loi.
Pourquoi le législateur a-t-il cru nécessaire d'être aussi spécifique aux articles 797 et 801 de la Loi en faisant référence au Code de procédure civile alors qu'à l’article 740 de la même Loi il est silencieux?
La Cour doit conclure que l'article 8 du Code de procédure civile ne s'applique pas à la computation du délai prévu à l'article 740 de la Loi lequel doit s'interpréter par lui-même et selon les règles d'interprétation propres au droit administratif [2] .
L'utilisation à l'article 740 de la Loi, des mots ... "à compter du . . ." entraîne une certaine confusion quant à l'intention du législateur. Inclut-il le premier jour dans la computation du délai ou ce dernier est-il exclu?
Il est clair que le législateur a voulu donner quatre ans au Sous-Ministre pour émettre un nouvel avis de cotisation. Il semble donc que, si l'on compte le jour d'émission du premier avis de cotisation à l'exclusion du dernier jour du délai, le Sous-Ministre n'aura pas quatre ans francs pour émettre un nouvel avis de cotisation mais quatre ans moins quelques heures. Cette approche milite donc en faveur de la these d'exclure le premier jour de l'émission de l'avis et d'y inclure le dernier quant à la computation du délai de quatre ans.
La Cour doit cependant tenir compte que le législateur dans sa loi utilise les mots . . . "à compter de . . à l'article 740 alors qu'il utilisait les mots . . . "qui suivent. . ." dans la Loi de l'impôt Provincial de 1964. Ne veut-il pas dire des choses différentes?
Dans la loi de 1964 chap. 69 aux articles 55 et 75, le législateur utilise les mots . . . “qui suivent . . ." ou encore les mots . . . "suivant la date . . .". Comment pourrait-on prétendre que l'utilisation de cette formulation inclut le premier jour de la computation d'un délai?
Dans la loi de 1972, le législateur utilise les mots ... "à compter du . . .". Etant présumé connaître la loi [3] , le législateur a voulu dire autre chose. En effet, comment peut-on prétendre que les mots . . . "qui suivent . . ." signifient la même chose que les mots . . . "à compter de . . ."
La Cour présume donc que le législateur, connaissant ses lois ainsi que les origines du droit administratif, a légiféré en toute connaissance de cause en utilisant les mots . . . "à compter de . . ." et a voulu couvrer une autre réalité que celle couverte par les mots . . . "qui suivent. . .". La Cour estime donc que le jour même de l'émission du premier avis de cotisation doit être inclus dans la computation du délai de quatre (4) ans prévu à l'article 740 de la loi.
Enfin, il est une règle bien connue en droit administratif qu'au cas d'ambiguité, une règle doit être interprétée en faveur de celui qui est "obligé . . ." [4] . Dans un tel cas, il faut donc interpréter en faveur du contribuable.
La Cour est donc d'avis que le jour de l'émission du premier avis de cotisation, soit le 28 octobre 1976, doit être inclus dans la computation du délai de quatre (4) ans prévu pour l'émission d'un nouvel avis de cotisation par le Sous-Ministre.
Ce dernier aurait donc dû être émis au plus tard le 27 octobre 1980 alors qu'il ne l'a été que le 28 octobre 1980. Ce délai étant écoulé, le Sous-Ministre ne pouvait émettre un nouvel avis.
Compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour en arrive concernant ce premier point, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le second.
POUR CES MOTIFS, LA COUR;
ACCUEILLE L'APPEL
ANNULE l'avis de cotisation émis par le Sous-Ministre le 28 octobre 1980 et portant le numéro 9007;
Le tout avec dépens.
Appel accueillé.
Traité de droit administratif (canadien et québécois), Tome I, p. 14 à 22, Les Presses de l’Université Laval, Québec 1974— René Dussault.
Cardinal Rules of Legal Interpretation, Troisième édition by A.E. Randall.
West v. Barr, [1945] 1 W.W.R. 337 aux pages 338-9.
Canadian Fina Oil Ltd. v. Paschké (1957), 21 W.W.R. 260 à la page 263.
In re North, [1895] 2 Q.B. 264 (C.A.) aux pages 271-4.
Harel c. Sous-Ministre du Revenu de la Province de Québec, [1978] 1 R.C.S. 851: [1977] C.T.C. 441.
Statutory Interpretation by Sir Rupert Cross —London: Butterworths, 1987, p. 182 et 185; Thivierge v. Cinqmars (1898), 13 B.R. 398.