27 November 2009 External T.I. 2009-0335681E5 F - Placement non admissible, acquisition action

By services, 13 July, 2017
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Official title
Placement non admissible, acquisition action
Language
French
CRA tags
146(10)
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Principales Questions: À quel moment une fiducie régie par un REER acquiert un placement non admissible lorsque ce placement est une action souscrite par la fiducie mais non payée.

Position Adoptée: Il faut se référer au droit applicable aux relations contractuelles entre les parties. Le fait que l'action soit souscrite et non payée n'affecte pas le moment de l'acquisition.

Raisons: Il n'y a pas de définition de l'expression acquisition dans la LIR.

									2009-033568
XXXXXXXXXX 								Catherine Ayotte,
	 								Notaire, M.Fisc.
Le 27 novembre 2009

Monsieur,

Objet : Notion d'acquisition aux fins du paragraphe 146(10)

La présente fait suite à votre lettre du 29 juillet 2009 où vous nous demandiez notre opinion concernant le moment où il y a acquisition par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (" fiducie ") d'un placement non admissible qui est une action souscrite par la fiducie mais non payée (" action non-libérée ") d'une société privée incorporée selon la Partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec L.R.Q. C-38.

Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").

Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants.

La Loi ne contient pas de définition de l'expression acquisition. Afin de déterminer le sens du mot acquisition, il faut se référer au droit applicable aux relations contractuelles entre les parties. Pour les fins du paragraphe 146(10), le seul fait qu'une action souscrite soit une action non-libérée n'affecte généralement pas le moment où une fiducie acquiert ladite action. À notre avis une fiducie acquiert généralement une action non-libérée au moment où elle en est propriétaire selon le droit applicable, ce qui survient normalement lorsque l'action est émise et que le souscripteur en est informé.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires