Principales Questions: Qui du locateur ou du locataire peut se prévaloir de la déduction pour amortissement pour un bâtiment non résidentiel admissible?
Position Adoptée: Le locateur s'il rencontre tous les autres critères par ailleurs.
Raisons: Le Règlement 1104 stipule que le bien doit être acquis par le contribuable mais que son utilisation peut être faite par le contribuable ou son preneur.
Le 16 novembre 2009
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale Division de la vérification Direction des décisions en impôt Nancy Turgeon, CGA À l'attention de Louise Laroche 2009-034257
Déduction pour amortissement, alinéa 1100(1)(a.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement ")
La présente fait suite à votre courriel du 29 septembre 2009 concernant le sujet ci-dessus. Vous désirez savoir qui du propriétaire du bien ou de l'utilisateur d'un bâtiment non résidentiel admissible pourra se prévaloir de la déduction pour amortissement supplémentaire à l'alinéa 1100(1)a.1) du Règlement.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous indiquez que le contribuable détient un bâtiment pouvant répondre à tous les critères de la catégorie 1. Celui-ci loue à une tierce personne, sans lien de dépendance, ledit bâtiment. Le locataire utilise le bien pour la fabrication et la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
Nos commentaires
L'alinéa 1100(1)a.1) du Règlement fait référence à un bien du contribuable qui est un bâtiment compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1) et dont au moins 90% de l'aire de plancher est utilisée, à la fin de l'année d'imposition, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location. Un tel bien peut bénéficier d'une déduction pour amortissement combinée de 10%, soit une déduction pour amortissement supplémentaire de 6% au taux normalement prévu à la catégorie 1 de l'annexe II.
Le paragraphe 1101(5b.1) prévoit que le contribuable, qui désire se prévaloir de cette déduction pour amortissement supplémentaire pour un bâtiment non résidentiel admissible, doit en faire le choix par écrit lors de la production de sa déclaration en vertu de l'article 150 pour l'année d'imposition pendant laquelle le bâtiment est acquis.
Par ailleurs, le paragraphe 1104(1) du Règlement définit un bâtiment non résidentiel admissible comme étant le bâtiment d'un contribuable, sauf celui qu'une personne ou une société de personnes a utilisé, ou a acquis en vue de son utilisation, avant le 19 mars 2007, qui à la fois, est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l'annexe II du Règlement et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 en vue d'être utilisé par lui, ou par son preneur, à des fins non résidentielles.
Il est de notre compréhension que le propriétaire du bien est la personne pouvant réclamer l'amortissement, s'il remplit les autres conditions par ailleurs prévues par le Règlement, et non le locataire.
Accès à l'information
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires