Principales Questions: Le contribuable, qui s'adonne à des paris sportifs sur Internet, exploite-t-il une entreprise?
Position Adoptée: Question de fait. Nous avons référé le représentant aux critères énumérés au bulletin d'interprétation IT-334R2.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu
De: Bordeleau, François
Envoyé: November 9, 2009 12:16 PM
À: XXXXXXXXXX
Objet: Paris sportifs sur Internet - 2009-033728
Importance: Haute
XXXXXXXXXX ,
Nous vous remercions de votre courriel en date du 19 octobre 2009 concernant le sujet cité en rubrique.
Afin de répondre à votre question, je désire vous référer au bulletin d'interprétation IT-334R2, Recettes diverses, qui discute de l'imposition de diverses sommes reçues par des contribuables. L'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ") indique que le revenu d'un contribuable, aux fins de l'impôt, inclut ses revenus de toutes sources ainsi que la partie imposable des gains en capital après déduction des pertes en capital déductibles. Ainsi, afin de déterminer la façon dont une somme sera traitée aux fins fiscales, il est nécessaire d'en identifier la source, que celle-ci soit un emploi, une charge, un bien, une entreprise ou toute autre source non énumérée. Vous pouvez consulter ce bulletin d'interprétation en accédant au site Internet de l'Agence du revenu du Canada au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it334r2/LISEZ-MOI.html.
Lorsqu'un contribuable tire un revenu des paris sportifs qu'il a placés, il est nécessaire de déterminer si les activités du contribuable sont telles qu'il est possible de conclure à l'existence d'une entreprise.
Selon le IT-334R2, les bénéfices tirés des activités de preneur aux livres ou de l'exploitation de toute maison de jeu constituent un revenu d'entreprise. De plus, un particulier peut être assujetti à l'impôt sur les revenus provenant du jeu lui-même, si ces activités constituent l'exploitation de l'entreprise de jeu. La question de savoir si les activités d'un particulier sont telles qu'on peut considérer qu'il exploite une entreprise de jeu ou non est une question de fait que seul l'examen de tous les éléments pertinents et de toutes les activités du contribuable relatives au jeu permet de déterminer. Bien qu'aucun des critères ne soit déterminant, il faut tenir compte des critères suivants au moment de la détermination :
a) le degré d'organisation qui existe dans la poursuite de l'activité du contribuable;
b) l'existence de connaissances spéciales ou de renseignements privés qui permettent au contribuable de réduire l'élément de chance;
c) l'intention qu'a le contribuable de jouer pour le simple plaisir de jouer par rapport à l'intention de jouer de façon lucrative comme façon de gagner sa vie;
d) l'ampleur des activités du contribuable relatives au jeu, y compris le nombre et la fréquence des paris.
Le corolaire de ce qui précède est qu'une activité qui ne comporte aucune expectative raisonnable de profit ne peut constituer une source de revenu. Lorsqu'il n'existe aucun espoir de profit, ni les montants reçus ni les frais engagés ne doivent être inclus dans le calcul du revenu et tout excédent des dépenses sur les recettes constitue des frais personnels ou des frais de subsistance, et l'alinéa 18(1)h) n'en permet pas la déduction. Cependant, si le passe-temps donne lieu à des recettes plus élevées que les dépenses, ce fait indique clairement que le passe-temps constitue une entreprise effectuée avec espoir de profit.
En examinant les circonstances propres à votre client, en particulier le fait que ce dernier a engrangé des gains de plus de 20 000$ en date du mois d'octobre 2009, nous serions portés à conclure à l'existence d'une source de revenu et donc, à l'imposition des sommes ainsi reçues. Toutefois, nous réitérons que cette détermination en est une de fait qui relève du bureau des services fiscaux de la région où habite votre client.
J'espère que nous avons pu répondre à vos questions.
Au plaisir,
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
(613) 957-8972