2 November 2009 External T.I. 2009-0345491E5 F - Crédit d'impôt pour frais médicaux

By services, 13 July, 2017
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Crédit d'impôt pour frais médicaux
Language
French
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118.2(2) 118.2(2)l.2)
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Principales Questions: Est-ce que certaines rénovations apportées à la résidence de la contribuable peuvent donner droit au crédit d'impôt pour frais médicaux.

Position Adoptée: Question de fait. Nous avons fourni des commentaires généraux portant sur l'alinéa 118.2(2)l.2) de la Loi.

Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.

XXXXXXXXXX 								2009-034549

Le 2 novembre 2009

Madame,

Objet : Crédit d'impôt pour frais médicaux

La présente fait suite à votre lettre en date du 12 octobre 2009 dans laquelle vous demandez si vous pouvez réclamer le crédit d'impôt pour frais médicaux pour certains frais que vous avez engagés à l'égard de votre habitation.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Le crédit d'impôt pour frais médicaux s'applique aux particuliers qui ont engagé des frais médicaux importants pour eux-mêmes ou pour certaines de leurs personnes à charge. Les frais médicaux admissibles d'un particulier ne se limitent pas aux frais engagés ou payés au Canada, mais ils doivent avoir été payés pour le particulier, son conjoint ou une personne à sa charge. Aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux, une personne est admissible comme " personne à charge " du particulier pour une année d'imposition donnée si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est l'enfant, le petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l'oncle, la tante, la nièce ou le neveu du particulier ou de son conjoint;
b) elle a été à la charge du particulier pour sa subsistance à un moment donné dans l'année;
c) elle a été résidente du Canada à un moment donné dans l'année; cette condition de résidence ne s'applique pas si la personne est l'enfant ou le petit-enfant du particulier ou de son conjoint.

Un particulier peut réclamer le crédit d'impôt pour frais médicaux à l'égard de rénovations et transformations apportées à l'habitation du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge et ce, aux termes de l'alinéa 118.2(2)l.2). Pour être admissibles, ces frais doivent avoir été payés pour permettre au particulier, à l'époux ou au conjoint de fait ou à la personne à charge d'avoir accès à l'habitation ou de se déplacer à l'intérieur et d'y être plus autonome. Les frais compris dans cette catégorie sont les frais raisonnables et nécessaires pour des modifications structurelles à la résidence, comme les suivantes :

a) l'achat et l'installation de rampes intérieures ou extérieures, lorsque des escaliers empêchent la mobilité de la personne handicapée;
b) l'agrandissement des couloirs et des portes, pour permettre à la personne handicapée d'accéder aux différentes pièces de l'habitation
c) l'abaissement des comptoirs de la cuisine ou de la salle de bain, pour permettre à la personne handicapée d'y avoir accès.

Les types de modifications structurelles qui peuvent être admissibles ne sont pas restreints aux exemples donnés ci-dessus. Les " frais raisonnables " reliés à une modification structurelle donnée peuvent comprendre des sommes versées à un architecte ou à un entrepreneur.

Dans la situation que vous nous exposez, nous ne croyons pas que les dépenses liées à la rénovation d'une partie du toit existant, de l'ajout de poutres et de la pose de bardeaux d'asphaltes puissent donner lieu au crédit d'impôt pour frais médicaux. En ce qui a trait au remplacement et à l'abaissement des fenêtres avec ouvertures coulissantes, ces dépenses pourraient potentiellement donner droit au crédit d'impôt pour frais médicaux si les exigences énoncées ci-dessus sont respectées.

Pour de plus amples renseignements relatifs au crédit d'impôt pour frais médicaux, nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-519R2, Crédit d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins, que vous trouverez sur le site de l'Agence du revenu du Canada au http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it519r2-consolid/LISEZ-MOI.html.

Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt