2 October 2009 Ministerial Correspondence 2009-0322861M4 F - DPA - ordinateurs et logiciels connexes

By services, 13 July, 2017
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Official title
DPA - ordinateurs et logiciels connexes
Language
French
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CAT 50; CAT 52 20(1)a)
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2009-0322861M4
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Principales Questions: Le contribuable désire obtenir de l'information concernant un nouveau programme incitatif pour le renouvellement du matériel électronique universel de traitement de l'information et les logiciels de systèmes connexes.

Position Adoptée: Selon les modifications annoncées dans le budget fédéral de 2009, ce matériel et ces logiciels, acquis après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011, donnent maintenant droit à un taux de DPA de 100% et doivent être inclus dans la nouvelle catégorie 52 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu et Règlement.

October 2, 2009

XXXXXXXXXX

Monsieur,

Le cabinet de l'honorable James M. Flaherty, ministre des Finances, m'a fait parvenir une copie de votre demande de renseignements concernant l'existence d'un programme incitatif qui aiderait les entreprises au Canada à acquérir et à renouveler des systèmes informatiques. Je regrette de n'avoir pu vous répondre plus tôt.

Actuellement, bien qu'il n'existe pas un tel programme, une déduction pour amortissement (DPA) peut être demandée dans certains cas. Lorsqu'un contribuable exploite une entreprise au Canada et qu'il acquiert un bien amortissable d'une catégorie prévue à l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (déduction pour amortissement - mesures budgétaires de 2007) aux fins de tirer un revenu de cette entreprise, il peut généralement être admissible à une DPA qui viendra, s'il y a lieu, réduire le revenu net de l'entreprise et, par le fait même, le fardeau fiscal du contribuable pour l'année.

En ce qui a trait aux ordinateurs et aux logiciels pour ces ordinateurs, M. Flaherty a annoncé dans le dernier budget fédéral déposé le 27 janvier 2009, que ces biens acquis après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 donneraient droit à une DPA à taux temporaire de 100 %.

Avant cette annonce, et conformément au budget fédéral de 2007, le matériel électronique universel de traitement de l'information et les logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, acquis après le 18 mars 2007, devaient être inclus dans la catégorie 50 proposée de l'annexe II du Règlement, et étaient admissibles à une DPA au taux de 55 % selon la méthode de l'amortissement dégressif. Une description des biens pouvant être inclus dans la catégorie 50 se retrouve dans le site Web de l'Agence du revenu du Canada à www.arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/slprtnr/rprtng/cptl/clsss-fra.html.

Selon les modifications annoncées dans le budget 2009, les biens décrits ci-dessus et inclus dans la catégorie 50 (biens admissibles), acquis après le 27 janvier 2009 et avant 1er février 2011, donnent maintenant droit à un taux de la DPA de 100 % et doivent dorénavant être inclus dans la nouvelle catégorie 52. Cette mesure réglementaire adoptée le 30 avril 2009 est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada. Vous pouvez avoir accès au texte intégral à http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2009/2009-05-13/html/sor-dors126-fra.html.

Les biens admissibles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  • il s'agit des biens décrits à la catégorie 50 du Règlement;
  • ils sont situés au Canada;
  • ils sont acquis par le contribuable dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada par le contribuable ou ils servent à tirer un revenu de biens situés au Canada;
  • ils sont acquis par le contribuable en vue d'être loués par le contribuable à un preneur qui s'en sert dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada ou ils servent à tirer un revenu de biens situés au Canada;
  • ils n'ont pas été utilisés ou acquis en vue d'être utilisés à toute autre fin avant d'avoir été acquis par le contribuable en vue de leur utilisation au Canada.

Le taux de la DPA de 100 % s'applique également aux biens qui font déjà partie de la catégorie 29 qui seraient par ailleurs décrits à la catégorie 50 et qui remplissent les conditions indiquées ci-dessus.

La règle de la demi-année, qui fait en sorte que la DPA pour l'année où l'actif est prêt à être mis en service est égale à la moitié du montant qui serait normalement déductible, ne s'appliquera pas aux actifs visés par la présente mesure.

J'espère que ces renseignements vous seront utiles.

Jean-Pierre Blackburn, C.P., député
Ministre du Revenu national

François Bordeleau
613-957-8972
Le 11 septembre 2009
2009-032286