30 July 2009 Ministerial Correspondence 2009-0334501M4 F - Entreprise de prestation de services personnels

By services, 13 July, 2017
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Official title
Entreprise de prestation de services personnels
Language
French
CRA tags
125(7) 18(1)p)
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2009-0334501M4
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Principales Questions: Quels sont les éléments qui ont permis à l'ARC de conclure que la Société du contribuable exploitait une entreprise de prestation de services personnels?

Position Adoptée: Voir la lettre ci-dessous.

Raisons: Abstraction faite de la Société, le contribuable serait un employé de la Société à qui il fournit des services.

XXXXXXXXXX 								2009-033450

Le 30 juillet 2009

Monsieur,

Objet : Cotisation - entreprise de prestation de services personnels

La présente fait suite à la nouvelle cotisation émise à l'encontre de la société XXXXXXXXXX (" Société ") dont vous êtes l'actionnaire principal. Cette nouvelle cotisation se basait sur le fait que la société était une entreprise de prestation de services personnels pour la période entre le XXXXXXXXXX . Par le fait même, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a refusé la déduction de plusieurs dépenses aux termes de l'alinéa 18(1)p) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").

Suite à une demande de votre part, nous vous envoyons la présente lettre afin d'expliquer les motifs à l'appui de cette nouvelle cotisation.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Nos commentaires

Le paragraphe 125(7) définit une entreprise de prestation de services personnels comme suit :

S'agissant d'une entreprise de prestation de services personnels exploitée par une société au cours d'une année d'imposition, entreprise de fourniture de services dans les cas où :

a) soit un particulier qui fournit des services pour le compte de la société - appelé " employé constitué en société " à la présente définition et à l'alinéa 18(1)p);
b) soit une personne liée à l'employé constitué en société,

est un actionnaire déterminé de la société, et où il serait raisonnable de considérer l'employé constitué en société comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personne à laquelle les services sont fournis, si ce n'était de l'existence de la société.

Toutefois, une société ne sera pas considérée comme exploitant une entreprise de prestation de services personnels si elle emploie dans l'entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à temps plein ou si le montant payé ou payable à la société au cours de l'année pour les services ne soit reçu ou à recevoir par celle-ci d'une société à laquelle elle était associée au cours de l'année.

Pour les fins de cette définition, un actionnaire déterminé d'une société au cours d'une année d'imposition est un actionnaire qui, à un moment donné de l'année, détient directement ou indirectement au moins 10% des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de la société.

En l'espèce, les faits démontraient que vous étiez un actionnaire déterminé de la Société et que vous fournissiez des services pour le compte de cette dernière à la société XXXXXXXXXX . Le ministère du Revenu du Québec a mené une vérification à l'égard de la Société et a fourni à l'ARC les informations suivantes :

XXXXXXXXXX

Basé sur ces informations, l'ARC a conclu que, abstraction faite de la Société, vous seriez un employé de la société à qui vous fournissez des services, soit la société XXXXXXXXXX . et ce, pour la période allant du XXXXXXXXXX .

La nouvelle cotisation émise à l'endroit de la Société était à l'effet que cette dernière exploitait, pour la période en question, une entreprise de prestation de services personnels. L'avis d'opposition que vous avez produit à l'égard de cette cotisation fera l'objet d'un examen indépendant. XXXXXXXXXX

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Phil Jolie
Directeur
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt