13 July 2009 Internal T.I. 2009-0328161I7 F - Personne entièrement à charge non-résidente

By services, 13 July, 2017
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Official title
Personne entièrement à charge non-résidente
Language
French
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118(1)(b) 118.94 250(1)
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2009-0328161I7
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Principales Questions: Est-ce qu'un particulier peut réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge lorsque cette dernière ne réside pas au Canada?

Position Adoptée: Dans certaines circonstances, oui.

Raisons: Un particulier qui habite avec son enfant à l'extérieur du Canada peut réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge si le particulier est réputé être un résident du Canada aux termes du paragraphe 250(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

								Le 13 juillet 2009
	Bureau des services fiscaux de Montréal	Administration Centrale
								Division des entreprises
								et des sociétés de
	À l'attention de Josée Lafleur		personnes
								François Bordeleau, Avocat
								2009-032816

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

La présente fait suite à votre lettre que nous avons reçue le 18 juin 2009 concernant le crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge. Plus particulièrement, vous désirez savoir si un particulier peut réclamer ce crédit à l'égard d'une personne à charge - en l'espèce un enfant du particulier - lorsque celle-ci n'est pas résidente du Canada.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ")

Nos commentaires

Comme vous le savez sans doute, afin qu'un particulier puisse réclamer ce crédit à l'égard d'une personne à charge, le particulier doit habiter un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins de la personne à charge. En d'autres mots, le particulier doit généralement habiter avec la personne à charge.

De plus, l'article 118.94 spécifie que plusieurs crédits d'impôt, dont celui à l'alinéa 118(1)b), ne sont pas généralement disponibles pour des non-résidents du Canada, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l'année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année.

Enfin, le sous-alinéa 118(1)b)(ii) précise que la personne à charge doit généralement être résidente du Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier.

Le résultat de l'application de ces règles signifie qu'un particulier, demeurant à l'extérieur du Canada avec son enfant, pourra réclamer le crédit d'impôt à l'alinéa 118(1)b) s'il est réputé être résident du Canada aux termes du paragraphe 250(1).

Accès à l'information

À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires