4 May 2009 External T.I. 2008-0299841E5 F - Garantie pour l'impôt de départ

By services, 13 July, 2017
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Official title
Garantie pour l'impôt de départ
Language
French
CRA tags
164(1), 164(7), 220(4.5) à 220(4.54)
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2008-0299841E5
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Principal Issues: Est-ce que le montant de la garantie pour l'impôt de départ prévue au paragraphe 220(4.5) est considéré afin de déterminer le montant que le particulier recevra en remboursement d'acomptes provisionnels payés en trop ?

Position: En pratique oui.

Reasons: Libellé de la LIR et position administrative.

XXXXXXXXXX 							2008-029984
		Yannick Roulier
Attention : XXXXXXXXXX 

4 mai 2009

Madame:

Objet : Garantie pour l'impôt de départ

La présente est en réponse à votre lettre du 10 novembre 2008 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application des paragraphes 164(7) et 220(4.5) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans la situation hypothétique suivante.

Notez que les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)) tel qu'amendée (" LIR "), en vigueur en date de la présente.

Situation hypothétique

  • Un particulier résidant au Québec quitte le Canada au cours de l'année 2002.
  • L'impôt à payer pour l'année en vertu de Partie I s'élève à 190 000 $, net de tout abattement pour impôt provincial.
  • Sans l'application du paragraphe 128.1(4), son impôt à payer pour l'année en vertu de la Partie I aurait été établi à 100 000 $, net de tout abattement pour impôt provincial.
  • Le particulier a effectué des acomptes provisionnels en vertu de la LIR totalisant 110 000 $ pour l'année d'imposition 2002.
  • L'abattement pour impôt provincial est le seul montant réputé par la LIR ou une autre loi être de l'impôt payé pour l'année aux termes de l'élément C de la formule prévue au sous-alinéa 220(4.5)a)(i).
  • Le particulier ne doit aucune autre somme en vertu de la LIR ou de toutes autres lois fédérales.
  • Le particulier effectue le choix prévu au paragraphe 220(4.5) et fournit une garantie suffisante, selon les modalités prescrites, pour un montant correspondant au maximum permis par les règles relatives à la garantie pour l'impôt de départ, soit 90 000 $.

Questions

Dans le cadre de la situation hypothétique soumise, quel est le montant de remboursement d'acomptes provisionnels payés en trop que le particulier recevra, le cas échéant ?

Commentaires

En vertu des paragraphes 220(4.5) à 220(4.54), il appert que le montant de la garantie est fourni par un particulier pour un montant équivalent d'impôt payable par celui-ci en vertu des parties I et I.1. Le montant de la garantie suffisante se rapporte ainsi spécifiquement au montant de l'impôt de départ du particulier.

Par ailleurs, le remboursement de paiement en trop, tel que cette expression est définie au paragraphe 164(7), est régi de façon générale par l'article 164. Ainsi par exemple, un excédant d'acomptes provisionnels pour une année sur le montant dont un contribuable est redevable peut être remboursé par le ministre selon le sous-alinéa 164(1)a)(iii). Dans le cas où le ministre ne procèderait pas au remboursement, le contribuable peut effectuer une demande de remboursement à cet effet en vertu, selon le cas, de l'alinéa 164(1)b) ou du paragraphe 164(1.5).

À cet égard, l'octroi d'une garantie suffisante ne constitue pas un paiement. Ainsi, nous avons des interrogations à l'égard du traitement technique du montant de garantie suffisante fourni aux fins de l'application de l'article 164 en raison du libellé des paragraphes 164(7) et 220(4.5) à 220(4.54). Notons que la présomption prévue à l'alinéa 220(4.5)b), prévoyant dans certaines circonstances que le montant pour lequel la garantie suffisante est acceptée constitue une somme payée, ne trouve pas application aux fins du paragraphe 164(7).

Dans ce contexte, nous avons communiqué avec diverses directions de l'ARC afin de s'enquérir des normes de traitement comptable adoptées aux fins de la mise en application de ces dispositions. Nous avons obtenu confirmation de la part de la Direction du traitement des déclarations et des paiements des particuliers, Direction générale des services de cotisation et de prestations, de l'ARC que les normes codifiées au sein du "Manuel des opérations de l'impôt " ("MOI ") et la méthodologie de traitement des comptes des particuliers émigrants entrainent l'octroi d'un remboursement dans les circonstances exposées dans la situation hypothétique.

Ainsi, dans le cadre de la situation hypothétique précédemment exposée, le particulier pourrait bénéficier d'un remboursement d'acomptes provisionnels payés en trop de 10 000 $ pour son année d'imposition 2002.

Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Notez cependant que ceux-ci ne lient pas l'ARC et pourraient, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à une situation particulière.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleures salutations.

Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires