23 March 2009 External T.I. 2008-0293131E5 F - Prestations reçues par une succession

By services, 29 June, 2017
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Official title
Prestations reçues par une succession
Language
French
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6(1)(f) 70(1) 70(2)
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Principales Questions: 1. Si les sommes au titre de prestations d'invalidité longue durée versées par la compagnie d'assurances suite au règlement hors cour avaient été reçues du vivant du particulier, lesdites sommes auraient-elles été considérées à titre de revenu provenant d'une charge ou d'un emploi?

2. (a) Les prestations d'invalidité longue durée ayant trait à des prestations périodiques échues et (b) la prestation au survivant, reçues par la succession du particulier suite au règlement hors cour, sont-elles imposables et, si oui, par qui?

Position Adoptée: 1. Oui. 2. (a) Décédé. (2)(b) La prestation au survivant semble se qualifier au titre de prestations consécutives au décès et serait prise en compte dans ce calcul par le bénéficiaire de la prestation.

Raisons: 1. Si les prestations d'invalidité longue durée ont été versées périodiquement au particulier par la compagnie d'assurances dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire, semblable à ce qui est décrit au paragraphe 1 du IT-428, les prestations reçues à ce titre par le particulier de son vivant devaient être incluses dans son revenu d'une charge ou d'un emploi en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi (re position confirmée par la CSC dans Tsiaprailis.

2. (a) 70(2) s'applique si le défunt a juridiquement un droit relativement audit montant. 2(b) Application de la Loi.

XXXXXXXXXX 								2008-029313
									Danielle Bouffard
Le 23 mars 2009

Monsieur,

Objet : Prestations reçues par une succession

La présente est en réponse à votre courrier électronique du 8 septembre 2008 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant l'imposition de la prestation d'invalidité longue durée et de la prestation au survivant reçues par une succession d'un particulier suite à un litige avec une compagnie d'assurances.

Dans la situation que vous nous décrivez, un particulier, souffrant d'une maladie l'empêchant d'occuper son emploi, a reçu pendant un certain temps une prestation d'invalidité longue durée. Cette prestation était prévue en vertu d'une convention collective avec une compagnie d'assurances. À un moment donné, la compagnie d'assurances a décidé d'arrêter les paiements sous le motif que le particulier était apte à retourner au travail. Le particulier a entamé, avant son décès survenu en 2007, des procédures judiciaires pour recouvrer les sommes dues. Lesdites procédures ayant été continuées par la succession du particulier, une entente hors cour a été ratifiée, au cours de l'année 2008, entre la compagnie d'assurances et la succession du particulier. Les sommes reçues par la succession sont composées de deux éléments : soit des prestations d'invalidité longue durée impayées du vivant du particulier soit une prestation au survivant.

Questions

1. Si les sommes au titre de prestations d'invalidité longue durée versées par la compagnie d'assurances suite au règlement hors cour avaient été reçues du vivant du particulier, lesdites sommes auraient-elles été considérées à titre de revenu provenant d'une charge ou d'un emploi?

2. Les prestations d'invalidité longue durée et la prestation au survivant reçues par la succession du particulier suite au règlement hors cour sont-elles imposables et, si oui, par qui? Puisque la prestation d'invalidité longue durée du particulier était prévue en vertu d'une convention collective en vigueur avant le décès avec la compagnie d'assurances, la somme reçue par la succession peut-elle être caractérisée comme un droit ou bien et sujette à imposition dans une déclaration distincte entre les mains du particulier décédé?

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Prestations d'invalidité longue durée

Selon le paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-428, Régimes d'assurance-salaire, toutes les sommes qu'un employé ou un ex-employé reçoit périodiquement à titre d'indemnité payable pour la perte de revenu d'une charge ou d'un emploi en vertu d'un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents, d'un régime d'assurance invalidité et d'un régime d'assurance de sécurité du revenu (désigné dans le bulletin par l'expression "régime d'assurance-salaire") auquel son employeur a contribué, doivent être incluses dans son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Afin qu'un montant soit imposable aux termes de cet alinéa, l'employeur doit avoir contribué au régime d'assurance-salaire. La somme à être incluse dans le revenu de l'employé aux termes de l'alinéa 6(1)f) peut être réduite par le montant des cotisations versées au régime par l'employé après 1967.

Si nous présumons que les prestations d'invalidité longue durée ont été versées périodiquement au particulier par la compagnie d'assurances dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire, semblable à ce qui est décrit au paragraphe précédent, les prestations reçues à ce titre par le particulier de son vivant devaient être incluses dans son revenu d'une charge ou d'un emploi en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi.

Vous mentionnez qu'une partie du montant reçu de la compagnie d'assurances avait trait aux prestations d'invalidité impayées du vivant du particulier. Si la partie du montant, versé par la compagnie d'assurances suite à l'entente hors cour, à titre de prestations d'invalidité longue durée, avait trait à des prestations périodiques échues, lesdites prestations, si elles avaient été reçues du vivant du particulier, auraient été incluses dans le calcul du revenu d'une charge ou d'un emploi de ce dernier en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi. Cette position a été confirmée par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Tsiaprailis c. La Reine, 2005 DTC 5126.

En tenant compte des seules informations à notre disposition, si la partie du montant, versé par la compagnie d'assurances suite à l'entente hors cour, à titre de prestations d'invalidité longue durée, avait trait à des prestations périodiques échues, lesdites prestations reçues par la succession en 2008 constitueraient un droit ou bien puisqu'au moment de son décès il nous apparaît que le particulier avait juridiquement un droit relativement auxdites prestations et que le montant pouvait être déterminable par les parties.

Prestation au survivant

Si nous présumons que la prestation au survivant reçue par la succession du particulier est une des composantes du régime d'assurance invalidité longue durée, il est probable que cette prestation se qualifierait au titre de " prestation consécutive au décès " et serait prise en compte dans ce calcul par le ou les bénéficiaires de la prestation.

Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, une "prestation consécutive au décès" est le total des sommes reçues par un contribuable au cours d'une année d'imposition au décès de l'employé ou après ce décès, en reconnaissance des services rendus par l'employé, sur la déduction accordée en vertu de ce paragraphe pouvant atteindre 10 000 $. Le bénéficiaire doit inclure la prestation consécutive au décès dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iii) de la Loi.

Une prestation reçue par suite du décès d'une personne est admissible comme prestation consécutive au décès s'il est raisonnable de considérer que cette prestation est versée en reconnaissance des services que cette personne a rendus dans le cadre d'une charge ou d'un emploi.

La question de savoir si le montant versé par la compagnie d'assurances à la succession à titre de prestation au survivant était, notamment, en reconnaissance des services rendus par le particulier, est toutefois une question de fait.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires