17 May 2010 External T.I. 2009-0346011E5 F - Immeuble - Convention Canada - Portugal

By services, 21 December, 2016
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Official title
Immeuble - Convention Canada - Portugal
Language
French
CRA tags
2(1), 40(2)b); Art. 13 et 23 Convention Canada- Portugal
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2009-0346011E5
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Principales Questions: 1) Est-ce qu'un gain en capital réalisé par un citoyen portugais résident du Canada et découlant de la disposition d'un immeuble situé au Portugal serait imposable au Canada ?
2) Dans l'affirmative, le particulier pourrait-il invoquer le bénéfice du paragraphe 1 de l'Article 23 de la Convention Canada - Portugal ?

Position Adoptée: 1) Oui.
2) Non.

Raisons: 1) et 2) Libellé de la LIR et de la Convention Canada - Portugal.

XXXXXXXXXX 				2009-034601
					Yannick Roulier
Attention : XXXXXXXXXX 

17 mai 2010

Monsieur:

Objet : Convention entre le Canada et la République Portugaise
(XXXXXXXXXX )

La présente est en réponse à votre lettre du 28 octobre 2009 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application des Articles 13 et 23 de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Portugaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu (" Convention Canada - Portugal ") dans la situation hypothétique suivante.

Notez que les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)) tel qu'amendée (" LIR "), en vigueur en date de la présente.

Situation hypothétique

  • Un particulier résident du Canada et citoyen du Portugal est propriétaire d'un immeuble situé dans ce dernier pays.
  • L'immeuble est une " immobilisation " du particulier aux fins de l'application de la LIR, conformément à la définition de ce terme prévue à l'article 54.
  • Au cours d'une année d'imposition donnée, le particulier dispose de l'immeuble pour un " produit de disposition " excédant le " prix de base rajusté " du bien, aux termes de la définition de ces expressions prévues à l'article 54.
  • Cette disposition ne serait pas imposable au Portugal en application des lois fiscales de ce pays, conformément à l'information que vous nous avez transmise.

Questions

1) Dans le cadre de la situation hypothétique soumise, est-ce que le gain en capital découlant de la disposition de l'immeuble serait imposable au Canada ?

2) __ans l'affirmative, le particulier pourrait-il invoquer le bénéfice du paragraphe 1 de l'Article 23 de la Convention Canada - Portugal afin d'éviter d'avoir à déclarer un gain en capital imposable en application de la LIR ?

Commentaires

D'une part, le gain en capital du particulier découlant de la disposition de l'immeuble serait généralement imposable au Canada. En effet, en application du paragraphe 2(1), l'impôt des résidents du Canada s'applique à l'égard de leurs revenus mondiaux, incluant tout gain en capital imposable découlant de la disposition d'une immobilisation, que celle-ci soit située au Canada ou à l'étranger. L'Article 13 de la Convention Canada- Portugal ne limite pas ce pouvoir de taxation du Canada à l'égard du particulier dans le cadre de la situation hypothétique soumise. Toutefois, il est opportun de noter que tout ou partie du gain en capital découlant de la disposition de l'immeuble peut être exempté si cet immeuble se qualifie de " résidence principale " du particulier, tel que cette expression est définie à l'article 54.

De façon générale, l'alinéa 40(2)b) permet que le gain en capital tiré par un contribuable de la disposition d'un bien qui était sa résidence principale à une date quelconque après sa date d'acquisition puisse être exempté ou réduit en fonction du nombre d'années pour lesquelles une désignation de résidence principale est effectuée. Aucune nouvelle désignation ne pourra toutefois être effectuée si une telle désignation a été effectuée antérieurement pour l'année en cause à l'égard d'une autre résidence principale du particulier. Constitue généralement une résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition, un logement dont le contribuable est propriétaire au cours de l'année conjointement avec une autre personne ou autrement. Selon cette définition, l'immeuble du particulier doit, pour se qualifier de résidence principale être normalement habité au cours de l'année par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait, par son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un de ses enfants.

Nous vous référons au Bulletin d'interprétation IT-120R6 - Loi de l'impôt sur le revenu: Résidence principale, émis le 17 juillet 2003, ainsi qu'au formulaire T2091 - Désignation d'un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu'une fiducie personnelle) afin d'obtenir de plus amples renseignement à l'égard de cette mesure. Vous pouvez trouver copie de ces documents ainsi que d'autres renseignements utiles en consultant le site internet de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") à www.arc.gc.ca.

D'autre part, le particulier ne pourrait invoquer le bénéfice du paragraphe 1 de l'Article 23 de la Convention Canada - Portugal afin d'éviter d'avoir à déclarer un gain en capital imposable en application de la LIR. Adaptée à la situation hypothétique soumise, cette disposition prévoit que le particulier ne pourrait être soumis à une imposition canadienne plus onéreuse que celle à laquelle pourrait être assujettie un citoyen canadien qui serait dans la même situation. Le traitement fiscal dont peut bénéficier le particulier résident du Canada aux termes de la législation fiscale du Portugal n'affecte pas les modalités d'application de la LIR et de la Convention Canada - Portugal sous une perspective canadienne.

Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Notez cependant que ceux-ci ne lient pas l'ARC et pourraient, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à une situation particulière.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.

Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires