Principales Questions: En tenant compte de l'application du paragraphe 128.1(1) de la Loi lorsqu'un contribuable immigre au Canada, comment calculer l'avantage imposable du contribuable, aux fins de l'application des dispositions de l'alinéa 7(1)a) de la Loi, lorsqu'une partie de l'appréciation de la valeur de ces actions a eu lieu durant la période où il était un non-résident?
Position Adoptée: Selon l'alinéa 7(1)a), l'avantage est égal à l'excédent de la valeur des actions au moment où il les a acquises sur la somme qu'il a payée à la société pour les actions et le droit de les acquérir.
Raisons: Lorsque le contribuable devient un résident canadien, il n'est pas réputé avoir disposé de ses droits d'achat d'actions en vertu d'une convention visée au paragraphe 7(1). L'avantage (dont la partie qui reflète l'augmentation de la valeur de l'action alors que le contribuable n'était pas un résident du Canada), calculé selon l'alinéa 7(1)a), est donc imposable au Canada à titre de revenu d'emploi (et non, par exemple, à titre de gain en capital résultant de la disposition réputée de certains biens lors de l'immigration) même si l'option lui a été octroyée alors qu'il était un non-résident.
XXXXXXXXXX 2009-032315 Danielle Bouffard Le 14 mai 2010
Monsieur,
Objet : Paragraphe 128.1(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " LIR ")
La présente est en réponse à votre lettre du 4 mai 2009 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant certaines incidences fiscales qui découleraient pour un particulier de l'exercice d'option d'achat d'actions dans le cadre d'une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
Monsieur a travaillé en Chine pour une société chinoise (" Chinoise Co "), membre d'un groupe de sociétés affiliées d'Étrangère Co. Au cours de cette période, il a reçu de Chinoise Co des options d'achat d'actions d'Étrangère Co pouvant être exercées à un prix unitaire égal à leur juste valeur marchande à ce moment. Ces options lui furent données gratuitement par son employeur, Chinoise Co, alors qu'il était résident chinois.
Par la suite, il a quitté la Chine pour le Canada pour travailler auprès d'une société canadienne (" Canco "), membre du groupe de sociétés affiliées d'Étrangère Co, et est devenu résident canadien. En aucun temps durant la période de son emploi en Chine auprès de Chinoise Co, Monsieur n'a été résident du Canada ou, sous contrat avec Canco. Au moment de son immigration au Canada, le prix au marché pour chaque action d'Étrangère Co était plus élevé que le prix fixé pour l'exercice de ses options. Peu après son arrivée au Canada, Monsieur a exercé toutes ses options d'achat d'actions.
Selon vous, si Monsieur avait toujours été un résident canadien, il aurait eu un avantage imposable en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi lequel s'ajouterait au prix de base rajusté de ces actions en vertu de l'alinéa 53(1)j) et aura eu droit à une déduction en vertu de l'article 110 de la Loi si ces actions rencontraient certaines conditions. Or, dans le cas en espèce, Monsieur, à son arrivée au Canada, avait déjà des options d'achat d'actions lesquelles avaient augmenté de valeur au cours de la période où il n'était pas résident canadien. À votre avis, la partie de l'avantage (reflétant l'appréciation de la valeur des actions lorsque Monsieur était non-résident) ne devrait pas être imposée au Canada.
Votre question
En tenant compte de l'application du paragraphe 128.1(1) de la Loi lorsque Monsieur devient un résident canadien, comment l'avantage imposable doit-il être calculé, aux fins de l'application des dispositions de l'alinéa 7(1)a) de la Loi, lorsqu'une partie de l'appréciation de la valeur de ces actions a eu lieu durant la période où il était un non-résident?
Nos commentaires
L'exception à la règle de disposition réputée des biens d'un particulier qui commence à résider au Canada, prévue au sous-alinéa 128.1(1)b)(iv) de la Loi, s'applique notamment à un droit du particulier en vertu d'une convention visée au paragraphe 7(1) de la Loi. L'article 7 de la Loi s'applique lorsqu'une personne admissible, dont une société, convient, entre autres, d'émettre de ses actions à l'un de ses employés et que ce dernier exerce (comme dans la situation donnée, après son immigration au Canada) ses droits d'acquérir des actions en vertu de la convention. Cet employé est alors réputé avoir reçu un avantage en raison de son emploi au cours de l'année d'imposition où il a exercé ses droits d'acquérir des actions. L'avantage est égal à l'excédent éventuel de la valeur des actions au moment où il les a acquises sur le total de la somme qu'il a payée ou doit payer à la société pour ces actions et de la somme qu'il a payée pour acquérir le droit d'acquérir les actions.
Cet avantage (dont la partie qui reflète l'augmentation de la valeur de l'action alors que l'employé n'était pas un résident du Canada) est imposable au Canada à titre de revenu d'emploi, et non à titre de gain en capital résultant de la disposition réputée de certains biens lors de l'immigration, même si l'option lui a été octroyée en Chine (par analogie avec la situation donnée, voir Craig S. Tedmon, Jr. v. MNR 91 DTC 962). Dépendant de la nature des actions, l'employé peut être aussi admissible à la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires