8 October 2010 Roundtable, 2010-0373511C6 F - Résidence d'une fiducie et 128.1(4)

By services, 21 December, 2016
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Résidence d'une fiducie et 128.1(4)
Language
French
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104(2), 128.1(4)
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Principales Questions: a) Dans le cadre de la situation soumise, est-ce que la fiducie perd son statut de résident du Canada aux fins de la LIR ?
b) Le cas échéant, est-ce que les règles prévues à l'article 128.1 LIR s'appliqueront à la fiducie?

Position Adoptée: a) Questions de faits. b) Oui.

Raisons: a) Commentaires généraux. b) Application de la LIR.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010

Question 30 - RÉSIDENCE D'UNE FIDUCIE

Une fiducie créée au Canada a deux fiduciaires : Madame X, une résidente du Canada aux fins fiscales, et Monsieur Y, un résident français aux fins fiscales. La fiducie est une fiducie pleinement discrétionnaire. L'acte de fiducie prévoit que les décisions concernant la fiducie doivent être prises à l'unanimité.

Madame X décède en janvier 2010 et est remplacée six mois (la " Période ") plus tard par Madame Z, une résidente canadienne aux fins fiscales. En vertu de l'acte de fiducie pendant la Période, Monsieur Y peut prendre des décisions seul.

Questions à l'ARC

a) La fiducie perd-elle son statut de fiducie résidente du Canada aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (" L.I.R. ") à la lumière de la décision Garron Family Trust et autres c. La Reine (note de bas de page 1) ?

b) Le cas échéant, est-ce que les règles prévues à l'article 128.1 L.I.R. s'appliqueront à la fiducie?

Réponse de l'ARC

a) Les fondements de la détermination du statut de résidence canadienne de la fiducie antérieurement à janvier 2010 ne sont pas précisés dans la question, mais il nous apparaît qu'ils ne se limitent pas à une analyse effectuée au niveau des fiduciaires. Tenant toutefois cette détermination pour avérée, nous sommes d'avis que la fiducie perdra son statut de résidence au Canada aux fins de la L.I.R. si Monsieur Y est, à compter du décès de Madame X, chargé seul de l'administration et du contrôle de la fiducie, i.e. par exemple qu'il a le contrôle de la gestion des actifs de la fiducie, qu'il a la responsabilité d'administrer toute entreprise ou tout bien appartenant à la fiducie, qu'il a la responsabilité de tout arrangement bancaire et financier de la fiducie, qu'il a la responsabilité de préparer les comptes de la fiducie et les comptes rendus aux bénéficiaires de la fiducie et qu'il a le pouvoir de conclure des contrats au nom de la fiducie et de faire affaire avec des conseillers. La détermination de la résidence d'une fiducie ne peut toutefois être effectuée qu'à la lumière de l'ensemble des faits d'une situation particulière. Nous référons à ce propos au Bulletin d'interprétation IT-447 - Résidence d'une fiducie ou succession, émis par l'ARC le 30 mai 1980.

b) Aux fins de l'application de la L.I.R., le paragraphe 104(2) L.I.R. in limine répute une fiducie être un particulier relativement aux biens de la fiducie. Elle est donc un contribuable selon la définition de ce terme prévue au paragraphe 248(1), et le paragraphe 128.1(4) trouverait ainsi application en cas de cessation de résidence de la fiducie dans le cadre des faits soumis.

ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2010 CONFERENCE

Question 30 - RESIDENCE OF A TRUST

A trust created in Canada has two trustees: Ms. X, a resident of Canada for tax purposes, and Mr. Y, a French resident for tax purposes. The trust is a fully discretionary trust. The deed of trust states that decisions concerning the trust must be unanimous.

Ms. X passed away in January 2010 and was replaced six months ("the Period") later by Ms. Z, a Canadian resident for tax purposes. Pursuant to the deed of trust for the Period, Mr. Y can make decisions on his own.

Questions for the CRA

a) For the purposes of the Income Tax Act ("I.T.A."), will the trust lose its Canadian resident status in light of the Garron Family Trust et al. v. The Queen (note de bas de page 2) decision?

b) If so, will the rules set out in section 128.1 of the ITA apply to the trust?

CRA response

a) The foundations for determining the trust's Canadian residency prior to January 2010 are not specified in the question, but it appears that they are not limited to an analysis at the trustees' level. However, assuming that this determination is confirmed, we are of the opinion that the trust will lose its Canadian residency for the purposes of the I.T.A. if Mr. Y is, from the time of Ms. X's death, the only person in charge of the trust's administration and control, e.g. if he is responsible for managing the trust's assets, administering any businesses or property belonging to the trust, making banking and financial arrangements for the trust, preparing the trust's accounts and reports for the trust's beneficiaries, and he has the power to enter into contracts on behalf of the trust and to conduct business with advisors. However, a trust's residency can be determined only in light of all of the facts of a particular situation. In that regard, we refer you to Interpretation Bulletin IT-447 - Residence of a Trust or Estate, issued by the CRA on May 30, 1980.

b) For the purposes of applying the I.T.A., subsection 104(2) of the I.T.A. in limine deems a trust to be an individual in respect of the trust's property. It is therefore a taxpayer pursuant to the definition of the term under subsection 248(1), and subsection 128.1(4) would therefore apply in the event of the trust's termination of residence, within the framework of the facts submitted.

Yannick Roulier
(613) 957-2134
October 8, 2010
2010-037351

NOTES DE BAS DE PAGE

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 Garron Family Trust et autres c. La Reine, 2009 D.T.C. 1287 (C.C.I.), 10 septembre 2009.
2 Garron Family Trust et al. v. The Queen, 2009 D.T.C. 1287 (T.C.C.), September 10, 2009.