2 June 2010 External T.I. 2009-0343381E5 F - Frais de préposé aux soins

By services, 21 December, 2016
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Official title
Frais de préposé aux soins
Language
French
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118.2(2)b)
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Principales Questions:
Dans une situation donnée, est-ce que certains frais engagés pour une thérapeute en analyse peuvent se qualifier de frais de préposé aux soins aux fins de l'alinéa 118.2(2)b) de la Loi?

Position Adoptée:
Question de fait.

Raisons:
Les frais de la thérapeute en analyse doivent notamment être engagés pour assister l'enfant déficient dans des activités quotidiennes qu'il ne peut effectuer lui-même à cause de sa déficience.

XXXXXXXXXX 						2009-034338
							I. Landry, M. Fisc.
Le 2 juin 2010

XXXXXXXXXX ,

Objet : Frais de préposé aux soins

La présente est en réponse à votre courriel du 6 octobre 2009 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant la qualification de certains frais de thérapeute en analyse appliquée à titre de frais de préposé aux soins aux fins de l'alinéa 118.2(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").

Plus précisément, vous nous décrivez la situation hypothétique suivante :

Une mère d'un enfant autiste, dont la déficience mentale ou physique grave et prolongée a été attestée par un médecin et remplit les conditions nécessaires à l'obtention du crédit d'impôt pour la déficience mentale au paragraphe 118.3(1), a embauché une thérapeute en analyse appliquée afin de stimuler intellectuellement son enfant.

La thérapeute en analyse s'occupe de l'enfant 35 heures par semaine notamment en appliquant une méthodologie d'enseignement par essai distinct pour stimuler sur une base quotidienne les habiletés cognitives et accroitre l'autonomie de l'enfant qui présente un trouble envahissant du développement. La thérapeute applique aussi des stratégies comportementales pour enseigner à l'enfant les comportements appropriés et modifier les comportements inappropriés ou agressifs.

La thérapeute en analyse possède une formation en psychologie et/ou en autisme ainsi qu'une expérience pertinente. Elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en intervention comportementale auprès des personnes avec des troubles envahissants du développement délivré par une université reconnue. Elle est une employée de la mère, elle n'est pas son épouse ni sa conjointe de fait et elle est âgée de plus de 18 ans.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

La situation que vous avez indiquée dans votre courriel semble être liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue.

La question de savoir si un particulier peut réclamer le crédit d'impôt pour frais médicaux est une question de fait et de droit qui nécessite l'examen de tous les faits pertinents à la situation et qui dépend des circonstances particulières du particulier. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.

Le paragraphe 118.2(1) de la Loi permet à un particulier de réclamer un crédit d'impôt, pour une année d'imposition donnée, relativement aux frais médicaux qu'il a engagés à son égard ou à l'égard de son époux ou conjoint de fait ou de son enfant de moins de 18 ans.

En vertu de l'alinéa 118.2(2)b), les frais médicaux inclut la rémunération payée à un préposé à plein temps aux soins du particulier ou les frais de séjour à plein temps dans une maison de santé ou de repos, pour qui un montant serait, sans l'alinéa 118.3(1)c), déductible en application de l'article 118.3 à titre de crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique.

Le terme " soins " utilisé entre autres à l'alinéa 118.2(2)b) n'est pas défini dans la Loi, il faut par conséquent lui donner son sens usuel. À cette fin, nous sommes d'avis que lorsqu'une personne déficiente est incapable ou doit consacrer un temps inhabituel pour effectuer des activités ordinaires de la vie quotidienne en raison de sa déficience, le recours à un préposé pour l'aider à effectuer ces activités pourrait généralement se qualifier à titre de " soins ". Selon la situation, ces activités ordinaires peuvent comprendre la préparation des repas, les services de ménage et de nettoyage, le transport et les services personnels tels que les opérations bancaires et les achats.

Nous sommes toutefois d'avis que les frais de la thérapeute en analyse tels que décrits dans la situation donnée ne peuvent pas être qualifiés de " soins " au sens de l'alinéa 118.2(2)b) puisqu'il s'agit davantage d'un travail d'apprentissage pour combler des besoins personnels de la personne atteinte d'une déficience que d'une assistance à cette personne dans des activités quotidiennes qu'elle ne peut effectuer elle-même à cause de sa déficience.

D'autres dispositions de la Loi pourraient toutefois s'appliquer à la situation décrite dans votre courriel. En effet, dans la mesure où les frais de la thérapeute en analyse respecteraient toutes les conditions d'applications d'un de alinéas 118.2(2)a), e), l.9) ou encore l.91), les frais de la thérapeute en analyse pourraient alors donner droit au crédit d'impôt pour frais médicaux en vertu d'un de ces alinéas. L'application de ces alinéas à une situation donnée est par contre une question de fait et, en raison des informations limitées qui nous ont été fournies relativement à la situation donnée, il nous est impossible de commenter l'application de ces alinéas dans cette situation.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Randy Hewlett
Gestionnaire
pour la Directrice intérimaire
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires