1 June 2010 External T.I. 2009-0333481E5 F - Frais d'aliments et de boissons

By services, 21 December, 2016
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Official title
Frais d'aliments et de boissons
Language
French
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67.1
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Principales Questions: Si des frais engagés par un contribuable pour des aliments et des boissons dans le cadre de son entreprise de critiques alimentaires sont déductibles selon la règle générale à 50% ou plutôt s'ils sont visés par les exceptions et sont déductibles à 100%.

Position Adoptée: Les frais d'aliments et de boissons sont réputés correspondre à 50%.

Raisons: Aucune exception au paragraphe 67.1(2) ne s'applique.

XXXXXXXXXX
2009-033348
J. Gibbons, CGA
Le 1er juin 2010

Monsieur,

Objet : Demande d'interprétation technique
Application des alinéas 67.1(2)a) et 67.1(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ")

La présente est en réponse à votre courriel du 22 juillet 2009 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné ci-haut. Plus particulièrement, vous désirez savoir si des frais engagés par un contribuable (ci-après le " Contribuable ") pour des aliments et des boissons dans le cadre de son entreprise dans le domaine de la critique alimentaire sont assujettis à la restriction prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi ou s'ils sont plutôt déductibles à 100% car visés par l'une des exceptions prévus au paragraphe 67.1(2).

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.

Faits

1. Le Contribuable qui est résident au Canada exploite une entreprise spécialisée dans le domaine de la critique alimentaire.

2. Des visites dans les restaurants peuvent avoir lieu à tout moment de la journée et se font de façon régulière, c.-à-d. 3 à 5 diners par semaine et 2 à 4 soupers par semaine.

3. Lors de ses visites dans les restaurants, le Contribuable analyse, entre autres, le service, l'ambiance, la présentation, la qualité de la nourriture et des boissons et le coût de ceux-ci.

4. Suite à ces visites, le Contribuable prépare des critiques alimentaires écrites sur les différents restaurants.

5. Les critiques alimentaires sont ensuite diffusées à travers différents médias qui sont la source de revenu pour ladite entreprise de critiques alimentaires de Contribuable.

6. À titres de dépenses d'entreprise, le Contribuable déduit entièrement le coût de la nourriture et des boissons payé lors des visites dans les restaurants aux fins d'écrire les critiques.

Nos commentaires

La situation que vous avez indiquée dans votre courriel est une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.

Le paragraphe 67.1(1) prévoit, pour l'application de la Loi, sauf les articles 62 (frais de déménagement), 63 (frais de garde d'enfants) et 118.2 (crédit d'impôt pour frais médicaux), qu'un montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50 % du moins élevé du montant réellement payé ou payable et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances. Toutefois, le paragraphe 67.1(2) prévoit des exceptions à l'application de cette règle.

Le but visé par le paragraphe 67.1(1) est de limiter la déductibilité des dépenses au titre des repas d'affaires et des divertissements puisque ces frais comprennent nécessairement un élément de consommation personnelle. En l'espèce, puisqu' il n'y a aucune exception au paragraphe 67.1(2) qui permettrait au Contribuable d'éviter l'application du paragraphe 67.1(1), nous sommes d'avis que les dépenses qu'il engage au titre de la nourriture et des boissons payées lors de ses visites dans les restaurants devraient être assujetties à la restriction prévue par le paragraphe 67.1(1).

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt