22 March 2011 External T.I. 2010-0391131E5 F - Gains ouvrant droit à pension - RPC/RRQ

By services, 21 December, 2016
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Official title
Gains ouvrant droit à pension - RPC/RRQ
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French
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2010-0391131E5
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Principales Questions: 1) Est-ce que le montant devant figurer à la Case 26 du feuillet T4 doit être zéro ou doit plutôt être laisser en blanc lorsqu'un employé a moins de 18 ans pendant toute l'année d'imposition au cours de laquelle il a reçu un salaire au Québec?
2) À partir de quelle date le montant devant figurer à la Case 26 du feuillet T4 doit être comptabilisé dans une situation où un employé a atteint l'âge de 18 ans au cours d'une année d'imposition donnée dans laquelle il a reçu un salaire au Québec?

Position Adoptée: 1) Zéro
2) À partir de la première paie du mois suivant celui où l'employé a atteint l'âge de 18 ans.

Raisons: 1) RC4120
2) Analyse législative

XXXXXXXXXX 								2010-039113
									I. Landry, M.Fisc.
Le 22 mars 2011

Madame XXXXXXXXXX ,

Objet : Gains ouvrant droit à pension - RPC/RRQ

La présente est en réponse à votre courriel du 21 décembre 2010 dans lequel vous nous demandez des précisions à l'égard des montants devant figurer à la Case 26 - Gains ouvrant droit à pension - RPC/RRQ (" Case 26 ") du feuillets T4 - État de la rémunération payée (" feuillet T4 ").

Plus précisément, vous désirez savoir si le montant devant figurer à la Case 26 du feuillet T4 doit être zéro ou si cette case doit plutôt être laissée en blanc lorsqu'un employé a moins de 18 ans pendant toute l'année d'imposition au cours de laquelle il a reçu un salaire au Québec. Vous désirez également savoir à partir de quelle date le montant devant figurer à la Case 26 du feuillet T4 doit être comptabilisé dans une situation où un employé a atteint l'âge de 18 ans au cours d'une année d'imposition dans laquelle il a reçu un salaire au Québec.

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.

Tel que mentionné dans le document RC4120, Guide de l'employeur - Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire (disponible dans notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4120/rc4120-10f.pdf), la Case 26 du feuillet T4 doit dans la plupart des cas être laissée en blanc sauf notamment si la Case 14 - Revenus d'emploi du feuillet T4 inclus un montant de rémunération payé à un employé avant ou pendant le mois où il a eu 18 ans.

Dans une situation où une rémunération est versée à un employé dans une année d'imposition au cours de laquelle il a moins de 18 ans pendant toute l'année, le montant devant figurer à la Case 26 du feuillet T4 devrait être zéro. En effet, la Case 26 du feuillet T4 ne devrait pas être laissée en blanc puisque cette rémunération est visée par l'exception ci-dessus mentionnée. Dans cette situation, le montant des gains ouvrant droit à pension serait toutefois égal à zéro.

Concernant la question de savoir à partir de quel moment le montant devant figurer à la Case 26 du feuillet T4 doit être comptabilisé pour une année au cours de laquelle un employé atteint l'âge de 18 ans et reçoit un salaire au Québec, l'article 45 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., chapitre R-9, prévoit qu'un revenu reçu par un travailleur ou un montant versé à son égard, n'est pas un salaire admissible au régime des rentes du Québec s'il est reçu avant l'âge de 18 ans. La Loi sur le régime de rentes du Québec prévoit que pour les fins de cette loi, une personne est réputée avoir atteint un âge donné le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel elle a atteint cet âge.

Dans une situation où un employé travaillant au Québec a atteint l'âge de 18 ans au cours d'une année d'imposition donnée, cet employé aura donc reçu un salaire admissible au régime des rentes du Québec seulement à la première paye du mois suivant où il a atteint l'âge de 18 ans. Tel que mentionné à la page 15 du document T4001, Guide de l'employeur - Les retenues sur la paies et les versements (disponible dans notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4001/t4001-10f.pdf), les retenues des cotisations au Régime des rentes du Québec devront par conséquent commencer à être prélevées sur la première paie du mois suivant celui où l'employé atteint l'âge de 18 ans et le montant devant figurer à la Case 26 du feuillet T4 doit être comptabilisé à partir de ce même moment.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Guy Goulet CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires