28 June 2010 External T.I. 2010-0361561E5 F - Programme d'aide au développement international

By services, 21 December, 2016
Bundle date
Official title
Programme d'aide au développement international
Language
French
CRA tags
122.3; 6(1)b)(iii); 250(1)d); Règlement 3400
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2010-0361561E5
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Principales Questions: (1) Un contribuable qui reçoit une allocation de la part de son employeur alors qu'il est en poste XXXXXXXXXX peut-il réclamer le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger?
(2) De façon alternative, quel est le traitement fiscal de l'allocation ainsi reçue?

Position Adoptée: (1) Non, puisque l'allocation a été reçue alors que le contribuable fournissait des services en vertu d'un programme, visé par règlement, d'aide au développement international du gouvernement du Canada.
(2) L'allocation ne sera pas imposable dans la mesure où les critères de l'alinéa 250(1)d) sont respectés.

Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.

XXXXXXXXXX
								2010-036156
Le 28 juin 2010

Monsieur,

Objet : Programme d'aide au développement international

La présente est en réponse à votre courriel du 23 mars 2010 dans lequel vous demandez notre opinion concernant votre admissibilité au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger en raison d'une allocation de XXXXXXXXXX $ que vous recevez pendant que vous êtes posté à l'étranger.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").

Plus particulièrement, vous indiquez être un employé d'une firme de XXXXXXXXXX qui fournit des services de gestion XXXXXXXXXX dans le cadre du projet XXXXXXXXXX . Vous êtes posté à temps plein dans XXXXXXXXXX et vous recevez une allocation de XXXXXXXXXX $. Selon les informations que vous avez reçues, bien que cette allocation serait imposable, vous n'auriez pas droit au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger.

Vous désirez confirmer votre admissibilité au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger et, le cas échéant, le traitement fiscal de l'allocation que vous recevez.

Nos commentaires

Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.

Le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger dont il est question au bulletin d'interprétation IT-497R4 est prévu par l'article 122.3. Selon l'alinéa 122.3(1)a), le crédit n'est pas disponible à un employé qui rend des services en vertu d'un programme, visé par Règlement, d'aide au développement international du gouvernement du Canada.

Un programme d'aide au développement international du gouvernement du Canada visé par Règlement est un programme visé par l'article 3400 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement "). Cet article se lit comme suit :

Pour l'application des alinéas 122.3(1)a) et 250(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, sont des programmes du gouvernement du Canada d'aide au développement international, les programmes d'aide au développement international de l'Agence canadienne de développement international financés par des fonds (autres que ceux des prêts d'aide au développement) accordés par le crédit n° 30a aux Affaires extérieures en vertu de la Loi n° 3 de 1977-78 portant affectation de crédits ou par un autre crédit prévoyant un tel financement.

L'article 3400 du Règlement prévoit qu'un programme sera un programme d'aide au développement international du gouvernement du Canada si les deux conditions suivantes sont respectées:

(1) il s'agit d'un programme d'aide au développement international de l'Agence canadienne de développement international; et
(2) le programme est financé par des fonds (autres que ceux des prêts d'aide au développement) accordés par le crédit n° 30a aux Affaires extérieures en vertu de la Loi n° 3 de 1977-78 portant affectation de crédits ou par un autre crédit prévoyant un tel financement.

XXXXXXXXXX , nous sommes d'avis que le projet XXXXXXXXXX est un programme d'aide au développement international du gouvernement du Canada visé par l'article 3400 du Règlement. Par conséquent, vous n'êtes pas admissible au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger.

Toutefois, le sous-alinéa 6(1)b)(iii) prévoit qu'une allocation de représentation ou autre allocation spéciale qui est reçue par une personne et qui est afférente à une période d'absence du Canada, ne sera pas inclus dans le calcul du revenu de cette personne si, notamment, l'alinéa 250(1)d) s'applique à elle.

L'alinéa 250(1)d) se lit comme suit :

250. (1) Pour l'application de la présente loi, une personne est réputée, sous réserve du paragraphe (2), avoir résidé au Canada tout au long d'une année d'imposition si :

[...]

d) elle exerçait des fonctions, à un moment donné au cours de l'année, dans un pays étranger, dans le cadre d'un programme d'aide au développement international visé par règlement, établi ou souscrit par le gouvernement du Canada, et a résidé au Canada à un moment donné au cours de la période de 3 mois qui a précédé la date de son entrée en fonctions;

Par conséquent, dans la mesure où vous avez résidé au Canada à un moment donné au cours de la période de 3 mois qui a précédé votre date d'entrée en fonctions auprès de la firme de XXXXXXXXXX , nous somme d'avis que l'allocation de XXXXXXXXXX $ que vous recevez alors que vous êtes posté dans ce pays n'a pas à être incluse dans le calcul de votre revenu pour l'année où vous la recevez.

Pour une discussion de la notion de résidence aux fins fiscales, nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT221R3 - CONSOLID, Détermination du statut de résident d'un particulier. Vous pouvez consulter ce bulletin en cliquant sur le lien Internet suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it221r3-consolid/LISEZ-MOI.html.

Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt