8 February 2011 External T.I. 2011-0392401E5 F - Crédit d'impôt pour frais médicaux

By services, 21 December, 2016
Bundle date
Official title
Crédit d'impôt pour frais médicaux
Language
French
CRA tags
118.2(2); 118.2(2)a); 118.4(2)
Document number
Citation name
2011-0392401E5
d7 import status
Drupal 7 entity type
Node
Drupal 7 entity ID
394219
Extra import data
{
"field_external_guid": [],
"field_proprietary_citation": [],
"field_release_date_new": "2011-02-08 07:00:00",
"field_tags": []
}
Workflow properties
Workflow state
Workflow changed
Main text

Principales Questions: Est-ce que les frais payés à un massothérapeute donnent droit au crédit d'impôt pour frais médicaux?

Position Adoptée: Question de fait.

Raisons: Au Québec, aux termes de la Loi médicale, il ne semble pas que les massothérapeutes soient assimilés à des médecins.

XXXXXXXXXX
									2011-039240

Le 8 février 2011

Madame,

Objet : Crédit d'impôt pour frais médicaux

La présente fait suite à votre lettre en date du 4 janvier 2011 concernant l'admissibilité de frais payés à des massothérapeutes au crédit d'impôt pour frais médicaux (" CIFM ").

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ")

Nos commentaires

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.

Aux fins du CIFM, le paragraphe 118.4(2) prévoit que tout médecin en titre, médecin, dentiste, pharmacien, infirmier ou optométriste doit être autorisé à exercer sa profession par une des législations suivantes :

a) la législation applicable là où il rend ses services, s'il fournit des services à un particulier;
b) la législation applicable là où le particulier réside ou la législation provinciale applicable, s'il doit délivrer une attestation concernant un particulier;
c) la législation applicable là où le particulier réside, la législation provinciale applicable; ou la législation applicable là où l'ordonnance est remplie, s'il doit délivrer une ordonnance à un particulier.

Au Québec, afin d'avoir droit au CIFM, il est nécessaire de démontrer que les frais relatifs aux services médicaux ont été payés à un médecin autorisé à pratiquer sa profession en vertu des lois du Québec. Il est donc nécessaire de déterminer si la législation provinciale applicable - en l'espèce la Loi médicale (note de bas de page 1) - assimile les massothérapeutes à des médecins, ce qui, selon notre compréhension de cette législation, ne semblerait pas être le cas. Pour ce même motif, le juge Bédard, dans l'affaire Chevalier c. La Reine (note de bas de page 2) , avait conclu que les frais payés pour les services d'un naturopathe et d'une ostéopraticienne ne donnaient pas droit au crédit d'impôt pour frais médicaux.

Je vous prie d'agréer, Madame XXXXXXXXXX , l'expression de nos sentiments les plus distingués.

François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt

NOTES DE BAS DE PAGE

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 L.R.Q. c. M-9
2 2008 CCI 11