14 April 2010 External T.I. 2010-0356901E5 F - RAP- Rétroactivité

By services, 21 December, 2016
Bundle date
Official title
RAP- Rétroactivité
Language
French
CRA tags
146.01(1)e) "montant admissible principal"
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Principales Questions: Aux fins de l'alinéa e) de la définition de "montant admissible principal au paragraphe 146.01, peut-on considérer qu'un contribuable n'a pas été propriétaire d'une habitation lorsqu'en vertu du C.c.Q., une vente est réputée n'avoir jamais existé?

Position Adoptée: Oui

Raisons: Nous acceptons, pour les fins du RAP, de considérer qu'un contribuable n'a pas été propriétaire d'une habitation dont le contrat d'achat a été annulé avant le moment du retrait.

2010-035690
XXXXXXXXXX Catherine Ayotte,
Notaire, M. Fisc.

Le 14 avril 2010

Madame, Monsieur

Objet : Régime d'accession à la propriété (" RAP ")_

La présente fait suite à votre lettre du 5 février 2010 dans laquelle vous nous demandez de vous confirmer que vous êtes admissible au RAP pour l'achat de votre maison.

Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").

Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.

Afin d'être admissible au RAP, plusieurs conditions doivent être satisfaites. Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez consulter la section " Quelles sont les conditions à remplir pour participer au RAP? " du guide Régime d'accession à la propriété RC4135 qui est disponible sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4135/LISEZ-MOI.html .

Parmi ces conditions, vous devez être considéré comme l'acheteur d'une première habitation. Pour ce faire, vous ou votre époux ou conjoint de fait ne devez pas avoir été propriétaire d'une habitation que vous occupiez comme lieu principal de résidence durant la période commençant le 1er janvier de la quatrième année avant l'année du retrait et se terminant 31 jours avant la date du retrait.

À notre avis, l'annulation de la vente d'un immeuble en vertu de l'article 1422 du Code civil du Québec fait en sorte que l'acquéreur de cet immeuble n'est pas considéré en avoir été le propriétaire aux fins du RAP.

Pour être considéré comme l'acheteur d'une première habitation pour l'année 2010, vous ne devez pas avoir été propriétaire d'une habitation que vous occupiez comme lieu principal de résidence depuis le 1er janvier 2006. Selon les faits soumis dans votre demande, vous indiquez que vous étiez propriétaire d'une habitation occupée comme votre lieu principal de résidence jusqu'en mai 2006. Par conséquent, vous ne pourriez pas participer au RAP en 2010.

Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Gestionnaire
Section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires