Principales Questions:
Est-ce la subvention aux naissances multiples versée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) conformément à la circulaire portant le numéro 2002-019 doit être incluse dans le calcul du revenu fédéral de son bénéficiaire?
Position Adoptée:
Non imposable.
Raisons:
Cette subvention n'est pas un revenu provenant d'une source à être inclus dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 3a) et elle n'a pas à être incluse dans le calcul de revenu du bénéficiaire en vertu de toutes autres dispositions de la Loi.
XXXXXXXXXX 2009-034287 I. Landry, M. Fisc. Le 12 avril 2010
XXXXXXXXXX ,
Objet : Subvention aux naissances multiples
La présente est en réponse à votre courriel du 17 septembre 2009 dans lequel vous nous demandez si la subvention aux naissances multiples versée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) conformément à la circulaire portant le numéro 2002-019 doit être incluse dans le calcul de revenu fédéral de son bénéficiaire.
Essentiellement, cette subvention versée par le MSSS est un montant forfaitaire de 6 000 $ dans le cas d'une naissance de triplés, de 8 000 $ dans celui d'une naissance de quadruplés et d'un supplément de 2 000 $ pour chaque enfant additionnelle né de cette même grossesse.
Lors d'une naissance multiple en établissement hospitalier, le montant forfaitaire est versé à la mère résidente de la province de Québec sans qu'elle n'ait à en faire la demande. En effet, c'est l'établissement hospitalier où a eu lieu la naissance multiple qui, après avoir obtenu l'autorisation de la mère, transmet dans les jours qui suivent la naissance multiple tous les renseignements nécessaires au MSSS.
Cette subvention vise à dédommager les parents pour l'accroissement soudain et important des charges financières résultant d'une telle naissance.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Nous sommes d'avis que la subvention aux naissances multiples telle que décrite dans la présente n'est pas imposable aux fins de la Loi. Nous sommes en effet d'avis que cette subvention n'est pas un revenu provenant d'une source à être inclus dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 3a) et qu'elle n'a pas à être incluse dans le calcul de revenu du bénéficiaire en vertu de toutes autres dispositions de la Loi.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires