8 October 2010 Roundtable, 2010-0373681C6 F - Production d'une Déclaration T3

By services, 21 December, 2016
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Production d'une Déclaration T3
Language
French
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150(1)c); 150(1.1); reg. 204
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Principales Questions: Est-ce qu'une fiducie qui ne détient que des biens assujettis au paragraphe 75(2) qui ne produisent pas de revenus doit produire une Déclaration T3 selon la position administrative actuelle?

Position Adoptée: Nous sommes d'avis qu'une personne qui détient en qualité de fiduciaire un bien assujetti au paragraphe 75(2) n'aura pas à remplir la Déclaration T3 à l'égard d'une année d'imposition lorsqu'elle ne contrôle ou ne reçoit pas un revenu, des gains ou bénéfices au cours de cette année d'imposition.

Raisons: Analyse législative.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010

Question 48

Production d'une déclaration de renseignements et de revenus des fiducies - T3

a) Fiducie assujettie à 75(2) L.I.R.

Selon la politique administrative de l'ARC (note de bas de page 1) , il est nécessaire de produire une déclaration de renseignements et de revenus des fiducies -T3 ("Déclaration T3"), si le revenu provenant d'un bien de la fiducie est imposable et si la fiducie remplit, dans l'année d'imposition, l'une des conditions énumérées dans le guide. L'une de ces conditions est la détention de biens assujettis au paragraphe 75(2) L.I.R.

Lors de la Table ronde fédérale du Congrès 2006 de l'APFF (note de bas de page 2) , l'ARC a été questionnée à savoir si une Déclaration T3 doit être produite lorsque tous les revenus sont visés par le paragraphe 75(2) L.I.R. L'ARC a répondu qu'une Déclaration T3 doit être produite, car la production est exigée à la fois par l'alinéa 150(1)c) L.I.R., sous réserve du paragraphe 150(1.1) L.I.R., et à la fois parce qu'il s'agit d'une déclaration de renseignements dont la production est exigée en vertu de l'article 204 R.I.R.

L'article 204 R.I.R. se lit comme suit:

" Toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou bénéfices, en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard. " (nos soulignements)

Le formulaire prescrit auquel on réfère est la Déclaration T3.

Question à l'ARC

Est-ce que l'ARC peut confirmer qu'une fiducie qui ne détient que des biens assujettis à 75(2) L.I.R. qui ne produisent pas de revenus ne serait pas dans l'obligation de produire une Déclaration T3 selon la position administrative actuelle?

b) Fiducie autre

La Déclaration T3 est à la fois une déclaration de revenu dont la production est exigée par l'alinéa 150(1)c) L.I.R. (sous réserve du paragraphe 150(1.1) L.I.R.) et à la fois une déclaration de renseignements dont la production est exigée en vertu de l'article 204 R.I.R.

L'alinéa 150(1.1)b) L.I.R. prévoit certaines circonstances dans lesquelles une fiducie n'a pas l'obligation de produire une Déclaration T3 à titre de déclaration de revenu, notamment si elle n'a pas d'impôt à payer et n'a réalisé aucun gain en capital. Toutefois, ces exceptions ne sont pas applicables aux fins de l'article 204 R.I.R. Par mesure administrative, l'ARC n'oblige la production d'une Déclaration T3 que si l'une des conditions énumérées dans le Guide des fiducies (T4013) se vérifie.

Question à l'ARC

L'ARC peut-elle confirmer que, dans la mesure où la fiducie ne rencontre aucune des conditions énumérées dans le Guide des fiducies pour une année d'imposition, elle n'a pas à produire une Déclaration T3 malgré le fait qu'elle ait déjà produit une telle déclaration antérieurement? Pour plus de précision, l'ARC peut-elle confirmer qu'elle n'imposera aucune pénalité pour non-production d'une déclaration de revenu ni pour non-production d'une déclaration de renseignements dans ces circonstances?

Réponse de l'ARC à la question 48 a)

Le paragraphe 204(1) R.I.R. prévoit que toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en qualité analogue à celle de fiduciaire, doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard. Le formulaire prescrit inclut notamment la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies - T3. Selon le paragraphe 204(2) R.I.R., cette déclaration doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année d'imposition et porter sur l'année d'imposition.

Nous sommes d'avis qu'une personne qui détient en qualité de fiduciaire un bien assujetti au paragraphe 75(2) L.I.R. n'aura pas à remplir la Déclaration T3 à l'égard d'une année d'imposition lorsqu'elle ne contrôle ou ne reçoit pas un revenu, des gains ou bénéfices au cours de cette année d'imposition.

Réponse de l'ARC à la question 48 b)

Le Guide des fiducies T3 (T4013(F) Rév. 09) contient sous la rubrique " Qui doit produire une déclaration ? " une énumération de situations pour lesquelles l'ARC considère qu'une personne doit produire une Déclaration T3 pour une année d'imposition donnée. Certaines des situations énumérées dans ce guide prévoient des seuils ou limites à partir desquels une déclaration doit être produite. Par exemple, une des situations prévoit qu'une déclaration doit être produite pour une année d'imposition lorsque le revenu total tiré des biens de la fiducie pour cette année d'imposition est supérieur à 500 $.

De manière générale, l'ARC n'entend pas imposer une pénalité pour défaut de produire une déclaration de revenu ou de renseignement à une personne qui n'aurait pas produit de Déclaration T3 pour une année d'imposition donnée parce qu'aucune des situations énumérées dans le Guide des fiducies T3 (T4013) sous la rubrique " Qui doit produire une déclaration ? " ne s'appliquait à elle pour cette année d'imposition donnée.

Bien entendu, la production d'une Déclaration T3 peut toujours être demandée par l'ARC en vertu du paragraphe 150(2) L.I.R.

Isabelle Landry
(450) 623-0193
Le 8 octobre 2010
2010-037368

NOTES DE BAS DE PAGE

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, T4013, " T3 - Guide des fiducies 2009 ", 22 mars 2010, p.12
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Interprétation technique 2006-0196201C6, " Production de T3 ", 6 octobre 2006.