8 October 2010 Roundtable, 2010-0373251C6 F - Immeuble détenu par une société

By services, 21 December, 2016
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Immeuble détenu par une société
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French
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Principales Questions: Est-ce que l'ARC peut spécifier quels sont les barèmes pour déterminer le taux de rendement qui doit être utilisé afin de mesurer l'avantage imposable relativement à un bien détenu par une société lorsque le bien a été acquis principalement pour l'usage d'un actionnaire de la société?

Position Adoptée: Aucune.

Raisons: Commentaires généraux.

TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010

Question 46

Immeuble détenu par une société, utilisation à des fins personnelles par un actionnaire et la décision Youngman :

La décision Lloyd Youngman c. La Reine (note de bas de page 1) rendue par la Cour d'appel fédérale sert de référence afin de mesurer l'avantage imposable d'un bien détenu par une société lorsque le bien a été acquis principalement pour l'usage (et la disponibilité) d'un actionnaire de la société. On y mentionne notamment comment doit s'effectuer le calcul de l'avantage imposable dans un contexte où il est difficile d'utiliser la méthode du " loyer raisonnable " pour un tel bien. En effet, il peut être difficile de trouver un " loyer comparable " pour un bien particulier (telle une maison cossue). La Cour d'appel fédérale dans l'affaire Youngman a donc précisé qu'il fallait alors, dans un tel cas, utiliser une méthode basée sur le rendement du capital (calculé sur le plus élevé du coût ou de la JVM du bien) auquel s'ajouteront les frais d'exploitation payés par la société.

Dans le contexte de taux d'intérêt exceptionnellement bas que nous connaissons actuellement, l'utilisation du taux prescrit comme taux de rendement du capital peut apparaître clairement inappropriée, bien que cela ait pu être très raisonnable à une autre époque.

Question à l'ARC

Dans le cadre des vérifications fiscales effectuées par l'ARC en ce moment, quels sont les barèmes utilisés pour déterminer le taux de rendement du capital à utiliser et pouvez-vous nous fournir des exemples précis de taux?

Réponse de l'ARC

Tel que prévu au numéro 11 du bulletin d'interprétation IT-432R2, lorsque la valeur de l'avantage d'un bien mis à la disposition d'un actionnaire pour son usage personnel ne peut pas être établie avec la "juste valeur locative" du bien, surtout si cette juste valeur locative ne prévoit pas un taux de rendement raisonnable en fonction de la valeur ou du coût des biens, la méthode du "loyer théorique" devrait être utilisée pour déterminer le montant de l'avantage conféré à l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1).

Le "loyer théorique" est établi en multipliant le plus élevé du coût ou de la juste valeur marchande du bien, par un "taux de rendement normal" et l'addition, à ce produit, des coûts d'exploitation liés au bien.

Le "taux de rendement normal" ne correspond pas nécessairement au taux prescrit en vertu de l'article 4300 R.I.R. L'ARC détermine le taux de rendement normal dans une situation particulière donnée en fonction des faits et circonstances propres à chaque dossier et en fonction des taux en vigueur sur le marché à ce moment-là.

Voici quelques éléments qui peuvent être pris en considération par l'ARC lors de la détermination du "taux de rendement normal" dans une situation particulière donnée :

  • Le taux de rendement que la société pourrait obtenir sur le capital investi pour acquérir le bien mis à la disposition de son actionnaire;
  • Le taux d'intérêt sur un emprunt que l'actionnaire aurait obtenu d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance s'il avait emprunté personnellement pour acquérir le bien mis à sa disposition.

En général, le taux de rendement normal devrait correspondre à un taux déterminé par le marché.

Aucun exemple précis ne peut être fourni, la jurisprudence faisant simplement état d'un montant raisonnable eu égard aux circonstances.

Réponse préparée en collaboration avec :
Kristy M. Nguyen
Section de l'impôt sur le revenu - Groupe 1
Division des applications techniques et des évaluations
Direction des services professionnels en vérification
Direction générale des programmes d'observation

Agent de la Direction des décisions en impôt responsable :
Guy Goulet
(613) 946-3499
Le 8 octobre 2010
2010-037325

NOTES DE BAS DE PAGE

En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :

1 (1990) DTC 6322