Principales Questions: 1. Est-ce qu'une société de gestion peut facturer, à une société professionnelle ou à une entreprise professionnelle non constituée en société, des honoraires de gestion raisonnables relativement aux dépenses liées directement à la pratique d'une entreprise professionnelle lorsqu'il n'y a plus d'interdiction d'opérer l'entreprise professionnelle par le biais d'une société? 2. Est-ce que la réponse serait différente si un ordre professionnel exige que seuls les membres de l'ordre professionnel en question puissent être actionnaires de la société professionnelle?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Analyse législative et positions déjà prises par l'ARC.
XXXXXXXXXX 2009-034397 I. Landry, M. Fisc. Le 13 mai 2010
XXXXXXXXXX ,
Objet : Sociétés de services pour les professionnels
La présente est en réponse à votre courriel du 9 octobre 2009 dans lequel vous nous demandez de confirmer qu'une société de services peut facturer, à une société professionnelle ou à une entreprise professionnelle non constituée en société, des honoraires de gestion raisonnables relativement aux dépenses liées directement à la pratique d'une entreprise professionnelle lorsqu'il n'y a plus d'interdiction d'opérer l'entreprise professionnelle par le biais d'une société. Vous nous demandez également si la réponse serait différente si un ordre professionnel exige que seuls les membres de l'ordre professionnel en question puissent être actionnaires de la société professionnelle.
Suite aux modifications récentes au Code des professions du Québec, plusieurs ordres professionnels ont maintenant adoptés un règlement permettant désormais à leurs membres d'opérer leur entreprise professionnelle par le biais d'une société.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La situation que vous avez indiquée dans votre courriel semble être liée à une situation de fait, qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Lorsqu'un ordre professionnel a adopté un règlement permettant à leurs membres d'opérer leur entreprise professionnelle par le biais d'une société, nous sommes généralement d'avis qu'une société de gestion liée peut rendre des services réels de gestion et d'administration à leur entreprise professionnelle relativement aux dépenses directement liées à leur pratique professionnelle. La déduction des honoraires de gestion ne fait toutefois pas l'objet de règles législatives spéciales. Pour être déductibles, les honoraires de gestion doivent avoir été engagés par un contribuable payeur en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, conformément à l'alinéa 18(1)a) et ce, sous réserve de l'article 67 qui limite la déduction à une somme raisonnable eu égard aux circonstances. De façon générale, des honoraires de gestion raisonnables correspondent à la juste valeur marchande des services rendus.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires